Délibération n° 14 du 21 juin 2001 prise pour l’application de l’ article 34 d) du règlement

Signature :
21 juin 2001

L'article 34 d) dispose que le service des allocations doit être interrompu du jour où l'intéressé "cesse de remplir les conditions prévues à l' article 4 c) du règlement."

Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :

- totalisent le nombre de trimestres d'assurance au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale,

- en 2001, totalisent 158 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour ceux nés en 1941,

- en 2002, totalisent 159 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour ceux nés en 1942,

- en 2003, totalisent 160 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance,

- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance,

ou

- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;

il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.

Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :

- soit, selon les personnes, lorsqu'elles justifient de 158 à 160 trimestres d'assurance après l'âge de 60 ans, en fonction de leur année de naissance,

- soit à l'âge de 65 ans.

Signataires : le MEDEF, la C.G.P.M.E., l'U.P.A., la C.F.D.T., la C.F.T.C. et la C.F.E.-C.G.C.