Délibération n° 14 du 21 juin 2001 prise pour l’application de l’ article 34 d) du règlement
L'article 34 d) dispose que le service des allocations doit être interrompu du jour où l'intéressé "cesse de remplir les conditions prévues à l' article 4 c) du règlement."
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :
- totalisent le nombre de trimestres d'assurance au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale,
- en 2001, totalisent 158 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour ceux nés en 1941,
- en 2002, totalisent 159 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour ceux nés en 1942,
- en 2003, totalisent 160 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance,
- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance,
ou
- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;
il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :
- soit, selon les personnes, lorsqu'elles justifient de 158 à 160 trimestres d'assurance après l'âge de 60 ans, en fonction de leur année de naissance,
- soit à l'âge de 65 ans.
Signataires : le MEDEF, la C.G.P.M.E., l'U.P.A., la C.F.D.T., la C.F.T.C. et la C.F.E.-C.G.C.