Délibération n° 2 du 21 juin 2001 prise pour l’application de l’ article 51 du règlement
Le règlement intérieur des commissions paritaires, tel qu'il résulte des textes composant la présente délibération, doit être adopté sans modification.
Art. 1er. - Composition
Les commissions paritaires instituées en application de l’ article 51 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, sont composées d’un représentant titulaire de chaque organisation nationale de salariés et d’un nombre égal de représentants titulaires des organisations nationales d’employeurs, telles que visées au point I de la délibération n° 1.
Chaque organisation nationale d’employeurs et de salariés représentative au plan interprofessionnel, peut désigner des membres suppléants.
Les fonctions de membre de la commission paritaire sont compatibles avec celles de membre du conseil d'administration de l'Assédic.
Le directeur de l'Assédic ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions de la commission paritaire.
Art. 2. - Fonctionnement
a) La commission paritaire se réunit à la diligence du président de l'Assédic ou du directeur, par délégation du président, en fonction des affaires qui lui sont soumises.
Il appartient à l'Assédic, ainsi qu'à la commission paritaire, de veiller à ce que l'examen des dossiers des demandeurs d’emploi ne se trouve pas soumis à de trop longs délais.
b) La présidence des séances est assurée par un membre de la commission paritaire pris alternativement dans chaque collège ; le secrétariat est assuré par la direction de l'Assédic.
c) Les décisions de la commission paritaire sont prises à la majorité des membres en exercice.
Aucune décision ne peut donc être acquise, si elle n'a pas recueilli un nombre de voix au moins égal à la moitié plus un du nombre des membres de la commission paritaire et cette instance ne peut, en conséquence, valablement siéger que si cette condition est susceptible d'être satisfaite.
La représentation d'une organisation nationale d'employeurs ou de salariés peut être assurée, en l'absence d'un membre titulaire désigné par elle, soit par un membre suppléant nommé par la même organisation, soit à défaut par un membre titulaire ou suppléant appartenant au même collège et porteur d’une procuration. En conséquence, le vote plural est admis.
Chaque membre présent ne peut détenir que deux procurations. Ces procurations ne sont valables que pour une seule séance.
Dans le cas où la majorité requise n'est pas atteinte, aucune décision n'est prise, l'affaire doit être renvoyée à la séance suivante. Si une même affaire donne lieu à deux renvois dans ces conditions sans qu'il y ait de faits nouveaux, il est établi un procès-verbal de carence constatant qu'aucune décision n'a été prise et l'intéressé doit en être avisé.
d) Chaque séance de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont le modèle est arrêté par l’Unédic. Le procès-verbal est signé par le président de séance et par le directeur ou son représentant.
Un procès-verbal doit comporter pour chaque affaire examinée par la commission paritaire un exposé de la situation du demandeur d’emploi (date de la fin du contrat de travail, durée d'affiliation ou de travail au sein d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, au cours de la période de référence, imputation de la rupture du contrat, date de l'inscription comme demandeur d'emploi, le respect des engagements du projet d’action personnalisé (PAP), les circonstances de la suspension du versement des allocations, …).
La décision de la commission paritaire doit être motivée conformément au règlement intérieur de l'action des organismes de l'assurance chômage en faveur des travailleurs privés d'emploi du 7 janvier 1998.
Avant la séance suivante, le procès-verbal est adressé aux membres titulaires et suppléants de la commission paritaire ; copie en est envoyée, pour information, dans le même temps à l’Unédic.
Art. 3. - Procédure
Les dossiers soumis à la commission paritaire font l'objet d'un rapport écrit destiné à informer les membres de la commission et à préciser les points sur lesquels la commission doit se prononcer.
Le rapporteur peut être soit le directeur de l'Assédic ou son représentant, soit un membre de la commission, soit encore toute personne désignée par celle-ci. Il peut être désigné un rapporteur permanent ou un rapporteur pour chaque affaire.
La commission paritaire peut subordonner sa décision à un complément d'information ; elle peut faire procéder à des enquêtes, notamment en vue d'entendre l'intéressé. Le demandeur d’emploi peut demander à être entendu par le rapporteur.
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés par le directeur de l'Assédic qui est chargé de l'exécution.
Art. 4. - Compétence
§ 1er -
La commission paritaire est compétente pour examiner les cas qui entrent dans les catégories visées par la délibération n° 3 en tenant compte des considérations énoncées dans ce texte. De même, elle est compétente pour examiner les cas visés par toute autre délibération de la Commission Paritaire Nationale le prévoyant.
§ 2 -
(modifié le 21 mai 2003) Cependant la commission paritaire peut, avec l'accord des 3/4 des membres de chaque collège, proposer au conseil d'administration de l'Assédic d'habiliter le directeur :
- à accorder, après examen des circonstances de l'espèce et dans les conditions les plus favorables prévues par les textes, le bénéfice des allocations demandées, ou le maintien du versement des allocations réclamées pour tout ou partie des cas visés par les § 1er à 7 de la délibération n° 3 ;
- à accorder la remise de prestations indûment perçues dans les cas visés par le § 8 de cette même délibération ;
- à refuser, après examen, pour tout ou partie des cas visés par la délibération n° 3, des demandes d'allocations ou de remises de prestations indûment perçues ;
- à refuser la prise en charge dès le 15e jour de chômage au titre du § 4 de la délibération n° 3 et à la fixer postérieurement à ce délai.
La décision de délégation de pouvoir prise dans les conditions prévues ci-dessus doit comporter :
- l'énumération exacte des cas pour lesquels elle est donnée, par référence à la nomenclature des cas qui figurent dans la délibération n° 3 ;
- l'énoncé de la durée pendant laquelle elle est consentie, le terme de cette durée ne pouvant être postérieur à la fin du 3e mois civil suivant la nomination du conseil d'administration qui succède à celui qui avait accordé la délégation.
Toute décision de délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le conseil d'administration.
§ 3 -
Le directeur ayant reçu pouvoir d'examiner tout ou partie des cas prévus dans la délibération n° 3 peut transmettre directement un dossier à la commission paritaire sans lui-même se prononcer à son égard.
S'il fait usage de sa délégation de refus ou de celle l'autorisant à prendre en charge au-delà du 15e jour de chômage au titre du § 4 de la délibération n° 3 , il doit, dans le même temps, notifier aux intéressés la décision prise et les avertir qu'ils peuvent faire appel de cette décision auprès de la commission paritaire de l'Assédic.
§ 4 -
Le directeur habilité dans les conditions prévues au § 2 ci-dessus peut être autorisé par le conseil d'administration à déléguer, sous sa responsabilité, les pouvoirs qui lui sont accordés à un ou plusieurs agents désignés par ses soins.
§ 5 -
Le directeur de l'Assédic doit rendre compte, à chaque séance, aux commissions paritaires des décisions prises en application des § 2 et 4 ci-dessus, et mention doit en être faite au procès-verbal de la séance.
Art. 5. - Saisine
Les dossiers entrant dans la catégorie des cas visés au § 4 , lorsque les conditions visées par ledit paragraphe sont remplies, § 5 , § 6 a), b), c) et § 7 de la délibération n° 3 doivent d'office faire l'objet d'un examen particulier soit par la commission paritaire, soit par le directeur, selon la solution retenue dans l'Assédic en application de l'article 4 ci-dessus.
L'opportunité de la saisine de la commission paritaire pour le cas visé au § 6 d) de la délibération n° 3 est laissée à l'appréciation des services de l'Assédic.
Les dossiers entrant dans la catégorie des cas visés aux § 1 , § 2 , § 3 et § 8 de la délibération n° 3 sont soumis à la commission paritaire ou au directeur si le demandeur d’emploi en fait la demande.
Signataires : le MEDEF, la C.G.P.M.E., l'U.P.A., la C.F.D.T., la C.F.T.C. et la C.F.E.-C.G.C.