Délibération n° 33 du 21 mai 2003 Prise pour l'interprétation de l'article 12 § 1er et § 3
Vu l'avenant du 21 septembre 2001 portant extension du champ d'application territorial de la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque,
Vu l’annexe IX - chapitre II , annexée au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
Vu l' article 12 § 1er et § 3 du règlement annexé à la convention, modifié,
La Commission Paritaire Nationale décide que sont prises en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d’assurance vieillesse prévue à l’article 12 § 1er d) et § 3 :
- les trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées,
- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque,
- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l’annexe IX - chapitre II, susvisée.
Signataires : le MEDEF, la C.G.P.M.E., l'U.P.A., la C.F.D.T., la C.F.T.C. et la C.F.E.-C.G.C.