Conventions d’assurance chômage

Règlement général (modifié) annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

18 janvier 2006

Règlement général (modifié)

annexé à la convention du 18 janvier 2006
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Modifié par l'avenant n° 1 du 27 juin 2008

Titre I - L’allocation d'aide au retour à l'emploi

Chapitre 1 - Bénéficiaires
Art. 1er -
§ 1er -

Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.

§ 2 -

Le versement des allocations et l’accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d’une demande d’allocation dont le modèle est arrêté par l’Unédic.

§ 3 -

Le bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d’emploi dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).

Art. 2 -

(Modifié par l'avenant n° 1 du 27 juin 2008) Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 321-1 et suivants du code du travail.

  • d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, visée aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
Chapitre 2 - Conditions d'attribution
Art. 3 -

Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.

Les périodes d’affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d’affiliation ou 910 heures de travail Note : au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 365 jours d’affiliation ou 1820 heures de travail Note : au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 487 jours d’affiliation ou 2426 heures de travail Note : au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

d) 821 jours d’affiliation ou 4095 heures de travail Note : au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 du code du travail.

Art. 4 -

Les salariés privés d’emploi justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’ article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;

c) être âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requisNote : au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.

De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial géré par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ne doivent être :

  • ni titulaires d’une pension de vieillesse liquidée par la CANSSM dite “pension normale”, ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
  • ni bénéficiaires d’un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ;

d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;

e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application Acc . Appl . n° 15 , leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d’applicationNote : du régime d’assurance chômage visé à l’ article 3, alinéa , de la convention.

g) ne pas être en chômage saisonnier dans les conditions définies par un accord d’application Acc . Appl . n ° 4 .

Art. 5 -

En cas de licenciement pour fermeture définitive d’un établissement, les salariés Note : mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l’article 3 a).

Art. 6 -

Dans le cas de réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les salariés Note : en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d’application Acc . Appl . n ° 13, § 3 .

Toutefois, si au cours de l’année civile les intéressés ont été indemnisés en application d’une convention à caractère professionnel ou d’un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l’article R. 351-50 et suivants , alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d’activité, l’admission peut être prononcée sans qu’il y ait lieu d’exiger 28 jours de chômage continu.

Art. 7 -

Lors de la recherche des conditions fixées à l’ article 3  :

  • les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d’heures fixé à l’article 3 soit :
    • 120 jours ou 600 heures,
    • 240 jours ou 1 200 heures,
    • 320 jours ou 1 600 heures,
    • 540 jours ou 2 700 heures,
  • le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail Note : .
Art. 8-
§ 1er -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.

§ 2 -

La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d’invalidité acquise à l’étranger a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l’article L. 122-28 du code du travail lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) des périodes de congé parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;

j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congés d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par l’article L.   931-28 et suivants du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) de la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ;

m) des périodes de versement de l’allocation de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

n) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 -

La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l’intéressé :

a) a assisté un handicapé

  • dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
  • et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s’était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d’application visé à l’ article 3, alinéa 1 er , de la convention.

L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4 -

La période de 12 mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.

L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 9 -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’ article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 3 peut bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’ article 8 .

Art. 10 -
§ 1er -

L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application Acc . Appl . n ° 9 .

§ 2 -

Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, de l’ article 13 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d’application Acc . Appl . n ° 15 . Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.

§ 3 -

En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :

  • entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;
  • entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de reliquat.

Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus.

La durée d’indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l’allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.

Art. 11 -

Les dispositions de l’ article 10 § 1er et § 3 ne s’appliquent aux salariés privés d’emploi qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s’ils en font expressément la demande.

Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d’indemnisation précédente.

Chapitre 3 - Durées d'indemnisation
Art. 12 -
§ 1er -

Les durées d’indemnisation sont déterminées en fonction :

  • des périodes d’affiliation visées à l’ article 3  ;
  • de l’âge du salarié privé d’emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture des droits.

Sous réserve de l’application de l’ article 10 § 3 , les durées d’indemnisation sont les suivantes :

a) 213 jours lorsque le salarié privé d’emploi remplit la condition de l' article 3 a)  ;

b) 365 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l' article 3 b)  ;

c) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l' article 3 c)  ;

d) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus, lorsqu'il remplit la condition de l' article 3 d) .

§ 2 -

Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les conditions prévues par l' article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.

Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.

§ 3 -

Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues à l’ article 33 § 2 a) s’ils remplissent les conditions ci-après :

  • être en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins ;
  • justifier de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d’application ;

justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

  • justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l’Assédic les dossiers des allocataires :

  • dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
  • dont le licenciement est intervenu pendant la durée d’application d’une convention FNE.
Art. 13. -

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 et suivants du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l' article 12 § 1 er d) est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Chapitre 4 - L'accompagnement personnalisé
Section 1 - Objet
Art. 14 -
§ 1er -

Le soutien apporté à chaque allocataire en vue d’accélérer son retour à l’emploi se traduit par un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement débute par une évaluation personnalisée des perspectives de reclassement de l’allocataire, qui passe par un diagnostic initial permettant de fixer le délai probable de son retour à l’emploi et de retenir en conséquence, parmi les différents parcours possibles, le parcours le plus adapté à sa situation, conformément au projet personnalisé d’accès à l’emploi visé aux articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.

§ 2 -

Dans ce cadre, l’allocataire bénéficie, de la part de l’Assédic, d’une première évaluation personnalisée et d’une information sur les perspectives d’évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l’Anpe, l’Apec ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi conventionné par l’Unédic, en vue :

  • d’actions de reclassement immédiat,
  • de la réalisation éventuelle d’un bilan de compétences,
  • d’une action de validation des acquis de l’expérience,
  • de la prescription d’une formation complémentaire dont l’intérêt pour son reclassement a été identifié directement,
  • ou de la conclusion d’un contrat de professionnalisation.
§ 3 -

Les modalités de mise en œuvre des parcours par l’Anpe sont définies par une convention cadre de coopération conclue entre celle-ci et l’Unédic. Concernant les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement, l’Unédic peut, sur la base d’appels d’offres et en coopération avec l’Anpe, conclure des conventions avec des prestataires assurant la mise en œuvre des parcours.

Un cahier des charges établi sous le contrôle des instances de l’Unédic, dans le respect de la réglementation en vigueur, fixe les objectifs à atteindre par ces prestataires en termes de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d’évaluation des prestations fournies.

Section 2 - Projet personnalisé d'accès à l'emploi
Art. 15. -

Le projet personnalisé d’accès à l’emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l’allocataire, les mesures d’accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d'emploi d’accélérer son retour à l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est établi par l’intéressé et/ou en coopération avec l’Anpe ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi chargé de la mise en œuvre du parcours. Il est communiqué à l’Assédic pour l’application des dispositions du § 1er de l’article 16.

Ce projet détermine :

  • les types d’emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;
  • les types d’emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
  • les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d’adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu’il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d’un contrat de travail.
Art. 16 -
§ 1er -

Le suivi du parcours de l’allocataire par l’Assédic s’effectue au moyen du dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l’Anpe, l’Assédic et, s’il y a lieu, par tout autre organisme participant au service public de l’emploi chargé de la mise en œuvre du parcours.

§ 2 -

Le salarié privé d’emploi bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il a été admis s’il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d’emploi conformément aux articles L. 351-16 , R. 351-27 du code du travail, et 4 b) du règlement.

§ 3 -

A cet égard, le salarié privé d’emploi doit effectuer des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s’impliquer réellement dans la démarche de retour à l’emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Il est tenu de se présenter :

  • à l’Assédic en vue de la première évaluation personnalisée visée à l’ article 14 et aux entretiens relatifs au suivi du parcours,
  • et à tout autre entretien sur convocation de l’Assédic, l’Anpe ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi.

Il a accès au dossier comportant le point de sa situation.

Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d’emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet personnalisé d’accès à l’emploi ou qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région.

Si le salarié privé d’emploi s’est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d’emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.

S’il accepte un emploi dans un autre bassin d’emploi que celui dans lequel il était occupé, des aides spécifiques peuvent lui être accordées pour faciliter sa mobilité, en application de l’ article 49 .

Art. 17 -
§ 1er -

Si dans les 6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la durée des droits, l’allocataire n’a pas retrouvé un emploi et si aucune proposition d’embauche :

  • correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
  • compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
  • rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

ne lui a été offerte, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’Anpe ou l’organisme en charge de l’accompagnement procède, avec l’allocataire, à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi et, si besoin est, un autre parcours est retenu.

Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l’intéressé.

§ 2 -

Si au-delà de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à l'allocataire l’emploi recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés particulières de reclassement rencontrées par l’intéressé.

A cet effet, l’aide dégressive à l’employeur peut être mobilisée par l’Assédic dans les conditions prévues à l’ article 47 .

Section 3 - Exécution du projet personnalisé d’accès à l'emploi
Art. 18 -

L’Assédic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l’Anpe et de ses prestataires, les conditions de réalisation du parcours dans lequel s’est engagé l’allocataire au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi.

§ 1er -

Si les conclusions de l’examen sont positives, l’allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu’à l’aboutissement de l’action de retour à l’emploi.

§ 2 -

En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet personnalisé d’accès à l’emploi, l'Assédic saisit le préfet du département.

§ 3 -

L’Assédic suspend le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à titre conservatoire :

  • en cas de refus de l’allocataire, sans motif légitime, de répondre à une convocation ;
  • en cas de déclaration inexacte ou mensongère de l’allocataire faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.

La suspension du versement de l’allocation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Art. 19 -

L’allocation d’aide au retour à l’emploi est supprimée, temporairement ou définitivement, ou réduite par le préfet du département dans les cas visés et dans les conditions et limites fixées à l’article R. 351-28 et suivants du code du travail.

Art. 20. -
§ 1er -

Lorsque le préfet du département :

  • maintient le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’Assédic poursuit le paiement ;
  • supprime temporairement le bénéfice de cette allocation, l’Assédic interrompt le versement pendant la durée de la suppression fixée dans la décision préfectorale. La durée de la suppression s’impute sur la durée réglementaire d’indemnisation ;
  • supprime définitivement le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’allocataire perd les droits précédemment ouverts et non épuisés à la date d’effet de la décision préfectorale.
§ 2 -

Lorsque la décision du préfet du département fait suite à une mesure de suspension du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la décision préfectorale se substitue à la mesure de suspension.

En cas de décision de maintien, l’Assédic reprend le paiement des allocations à compter de la date d’effet de la mesure conservatoire de suspension.

En l’absence d’une décision préfectorale au terme des 2 mois suivant, de date à date, la date d’effet de la mesure conservatoire, l’Assédic reprend le versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes d’application.

Chapitre 5 - Détermination de l'allocation journalière
Section 1 - Salaire de référence
Art. 21 -
§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’ article 22 , à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé Note : entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l' article 59 du règlement et compris dans la période de référence.

Art. 22 -
§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 -

Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente.

D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application Acc . Appl . n ° 6 .

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

§ 5 -

Le salaire journalier de référence est affecté d’un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un accord d’application Acc . Appl . n ° 4 .

Section 2 - Allocation journalière
Art. 23 -

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

  • d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
  • et d'une partie fixe égale à 10,25 euros Note :

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01 euros Note : , sous réserve de l' article 25 .

Art. 24 -

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d’aide au retour à l’emploi visées à l'article 23 sont réduites ;

  • proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d’application Acc . Appl . n° 7  ;
  • proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application Acc . Appl . n° 4 .
Art. 25 -

L’allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ne peut toutefois être inférieure à 17,92 euros Note : .

Art. 26 -
§ 1er -

Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi et une somme calculée en fonction d’un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d’application Acc . Appl . n ° 2 .

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l' article 23 dernier alinéa dans les limites fixées aux articles 24 et 25 .

§ 2 -

Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi et de la pension d'invalidité.

Art. 27 -

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l’allocation journalière déterminée en application des articles 23 à 26 .

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d’assurance chômage.

Section 3 - Revalorisation
Art. 28 -

Le Conseil d'administration de l'Unédic ou le Bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 6 - Paiement
Section 1 - Différés d'indemnisation
Art. 29 -
§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’ article 22 § 4 .

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l’employeur relève de l’article L. 223-16 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

§ 2 -

Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3 -

En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d’application Acc . Appl . 8 .

Section 2 - Délai d'attente
Art. 30 -

La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours.

Le délai d’attente ne s’applique pas en cas de réadmission visée à l’ article 10 § 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Section 3 - Point de départ du versement
Art. 31 -

Les différés d’indemnisation déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d’attente visé à l'article 30 court à compter du terme du ou des différé(s) d’indemnisation visé(s) à l'article 29, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d’attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.

Section 4 - Périodicité
Art. 32 -

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire sur la déclaration de situation mensuelle destinée à l’Assédic.

Conformément aux articles 41 à 45 , tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Dans l’attente des justificatifs, il est procédé par l’Assédic au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d’un montant payable, sous forme d’avance, à l’échéance du mois considéré.

Au terme du mois suivant, si l’allocataire a fourni les justificatifs, l’Assédic effectue le calcul définitif du montant dû, établi au vu desdits justificatifs, et en opère le paiement, déduction faite de l’avance.

Lorsqu’à cette date, l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, l’Assédic procède à la mise en recouvrement de l’avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour l’accomplissement des missions des Assédic à l’égard des salariés privés d’emploi, dont les termes sont arrêtés par le Conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations et des acomptes.

Section 5 - Cessation du paiement
Art. 33 -
§ 1er -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 41 à 45  ;

b) bénéficie de l’aide visée à l’ article 48  ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

§ 2 -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue à l' article 4 c) du règlement;

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l’ article 3, alinéa 1 er , de la convention.

§ 3 -

Le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle :

a) l’Assédic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues.

b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 et suivants du code du travail.

Section 6 - Prestations indues
Art. 34 -
§ 1er -

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l’institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l' article 55 .

§ 2 -

L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.

Chapitre 7 - L'action en paiement
Art. 35 -

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

Pour que la demande d’admission soit recevable, le salarié privé d’emploi doit présenter sa carte d’assurance maladie.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

L'Assédic compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d’emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l’Unédic.

En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement.

Titre II - Les aides au reclassement

Chapitre 1 - Aide à la validation des acquis de l'expérience
Art. 36 -

Une aide peut être attribuée à l’allocataire qui souhaite entrer dans une démarche de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification favorisant l’accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel.

Cette aide correspond à la prise en charge des dépenses liées à la validation des acquis de l’expérience.

L’aide est accordée, en priorité, aux allocataires qui justifient de plus de 20 ans d’activité professionnelle salariée, ou âgés de 45 ans et plus, ou susceptibles d’obtenir tout ou partie d’une certification leur permettant d’accéder à des métiers reconnus prioritaires, notamment par les enquêtes relatives aux besoins de main-d’œuvre (BMO) dans les bassins d’emploi.

Un accord d’application Acc . Appl . n ° 25 fixe les modalités d’attribution de cette aide.

Chapitre 2 - Aides à la formation
Art. 37 -

Les aides à la formation sont destinées à financer des actions de formation s’inscrivant dans les principes et objectifs définis dans le préambule de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

Sont couverts par ces aides, outre les frais de formation stricto sensu, les frais de dossier et d’inscription relatifs à la formation, ainsi que les frais de transport, de repas et d’hébergement restant à la charge de l’allocataire.

§ 1er -

Les actions de formation pouvant donner lieu à une prise en charge au titre des aides à la formation sont celles :

a) répondant à des besoins en main d’œuvre identifiés dont la satisfaction nécessite une formation préalable à l’embauche ;

b) renforçant les capacités professionnelles des allocataires pour répondre à des besoins de qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel ou à des tensions du marché du travail sur certains métiers, et notamment celles qui permettent, après une validation des acquis de l’expérience, l’acquisition complète de la qualification recherchée.

Dans le premier cas visé au a), l’aide a pour objet le financement d’une “action de formation préalable à l’embauche” (AFPE).

Dans le second cas visé au b), l’aide permet le financement d’une “action de formation conventionnée” (AFC).

§ 2 -

La prise en charge des frais de transport, de repas et d’hébergement restant à la charge de l’allocataire qui suit une action de formation visée au § 1er ou une action de formation concourant à satisfaire un besoin de recrutement pour des métiers où la demande d’emploi est insuffisante et, homologuée à ce titre, s’effectue dans les conditions fixées par un accord d’application Acc . Appl . n ° 29 .

Chapitre 3 - Aides incitatives au contrat de professionnalisation
Art. 38 -
§ 1er -

L’allocataire en contrat de professionnalisation dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l’allocation brute d’aide au retour à l’emploi est en droit d’obtenir une aide spécifique au retour à l’emploi complémentaire à sa rémunération lui garantissant ce niveau de revenu.

Cette aide spécifique complémentaire est accordée, sous réserve du respect par l’employeur de l’article L. 981-5, alinéa 2, du code du travail. Elle est versée mensuellement à terme échu, dans la limite des droits résiduels.

L’aide versée réduit à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l’embauche.

§ 2 -

L’employeur qui embauche un allocataire dans le cadre d’un contrat de professionnalisation peut obtenir le versement d’une aide forfaitaire dans la limite de la durée de l’action de professionnalisation.

§ 3 -

Ces aides ne peuvent être attribuées qu’une seule fois par ouverture de droits et ne sont pas compatibles avec les aides prévues aux articles 41 à 45 , 46 , 47 .

§ 4 -

Un accord d’application Acc . Appl . n ° 26 fixe les conditions d’attribution de ces aides.

Chapitre 4 - Aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée
Art. 39 -

Les personnes qui s’inscrivent comme demandeur d’emploi à la suite d’une fin de contrat à durée déterminée, sont informées des conditions d’accès au congé individuel de formation réservé aux titulaires de contrat à durée déterminée (CIF-CDD).

L’aide à l’insertion durable permet l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours du CIF-CDD, dans la limite de la durée d’indemnisation.

Peut bénéficier de l’aide à l’insertion durable, l’allocataire, qui à la suite d’une fin de contrat de travail à durée déterminée :

  • ne remplit pas les conditions d'accès au CIF-CDD prévues par les dispositions du 1er alinéa de l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
  • justifie de l’accomplissement de 6 mois d’activité professionnelle, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail dans les conditions fixées au 2e alinéa de l’article 2-40 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 susvisé ;
  • a obtenu de l’OPACIF dont relève l’entreprise dans laquelle il a exécuté son dernier contrat de travail à durée déterminée, la prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes à son congé individuel de formation.

Cette aide est complétée par une indemnité financée par l’OPACIF égale à la différence entre 80 % de la moyenne des salaires bruts des 6 derniers mois du contrat de travail à durée déterminée et le montant brut de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Chapitre 5 - Aide à l'insertion durable des salariés en situation de chômage saisonnier
Art. 40 -

Les allocataires en situation de chômage saisonnier qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement renforcé destiné à leur permettre d’accéder à d’autres emplois, ont accès à un parcours au sein duquel sont spécialement mobilisés la validation des acquis de l’expérience (VAE), les aides à la formation et le contrat de professionnalisation.

La situation de chômage saisonnier doit être détectée rapidement afin que ces mesures puissent être appliquées en faveur des intéressés le plus tôt possible. Les modalités sont arrêtées par les instances de l’Unédic.

La mise en œuvre d’un parcours adapté aux allocataires en situation de chômage saisonnier doit permettre de limiter à 3 le nombre de périodes successives de versement de l’allocation.

Un accord d’application Acc . Appl . n ° 4, Chp . III précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Chapitre 6 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Art. 41 -
§ 1er -

Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous réserve :

a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;

ou

b) que l’activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l’allocation.

Pour l’application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

§ 2 -

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle et justifiées.

Art. 42 -

L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d’un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Art. 43. -

L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.

Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l' article 41 § 2 .

En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Art. 44 -

Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l' article 12 . Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l’allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.

La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Les allocataires visés par le présent chapitre doivent bénéficier de parcours adaptés au sein desquels sont mobilisés l’aide à la validation des acquis de l’expérience (VAE), l’aide à la formation et le contrat de professionnalisation.

Art. 45 -

Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application Acc . Appl . n ° 12 .

Chapitre 7 - Aide différentielle de reclassement
Art. 46 -

Une aide est attribuée à l’allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié :

  • dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent ;
  • qui ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 41 à 45  ;
  • et dont la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d’au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Le montant mensuel de l’aide différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et le salaire brut mensuel de base de l’emploi salarié repris.

Cette aide, destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l’embauche.

Cette aide est incompatible avec les aides prévues aux articles 38 et 48 .

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un accord d’application Acc . Appl . n ° 27 .

Chapitre 8 - Aide dégressive à l'employeur
Art. 47 -

Une aide dégressive peut être attribuée à l’employeur qui embauche un allocataire âgé de 50 ans ou plus, sous réserve que l’emploi ne soit pas repris chez le même employeur, ou qui justifie d’une indemnisation de plus de 12 mois.

Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à :

  • 40 % du montant du salaire d’embauche pendant le 1er tiers de la période,
  • 30 % du montant du salaire d’embauche pendant le 2e tiers de la période,
  • 20 % du montant du salaire d’embauche pendant le 3e tiers de la période.

Cette aide est incompatible avec les aides prévues aux articles 38 § 2 , 41 à 45 et 48 .

L’aide dégressive à l’employeur est attribuée selon des modalités fixées par un accord d’application Acc . Appl . n ° 10 .

Chapitre 9 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Art. 48 -

Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (ACCRE) visée à l’article L. 351-24 et suivants du code du travail, ou d’un projet de reprise d’entreprise validé, et qui ne peut bénéficier de l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visée aux articles 41 à 45 .

Le montant de l’aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant à la date de début d’activité.

L’aide donne lieu à deux versements égaux :

  • le premier paiement intervient à la date de reprise ou de création d’entreprise,
  • le second paiement intervient 6 mois après, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.

La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d’entreprise.

Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec les aides prévues aux articles 46 et 47 .

Un accord d’application Acc . Appl . n ° 28 fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions de validation du projet de reprise d’entreprise et les modalités du parcours adapté à la validation du projet.

Chapitre 10 - Aides à la mobilité
Art. 49 -

Des aides à la mobilité peuvent être attribuées aux allocataires qui reprennent une activité éloignée de leur lieu de résidence habituelle, afin de compenser les dépenses occasionnées par cette reprise d’activité qui ne sont pas en tout ou partie couvertes par d’autres financeurs.

Ces aides peuvent couvrir les frais de séjour et de déplacement, les frais de double résidence et/ou de déménagement dans les conditions fixées par un accord d’application Acc . Appl . n ° 11 .

Ces aides ne peuvent être attribuées qu’une seule fois par ouverture de droits.

Titre III - Autres interventions

Chapitre 1 - Allocation décès
Art. 50 -

En cas de décès d’un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d’une période de différé d'indemnisation ou de délai d’attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Aide pour congés non payés
Art. 51 -

Le salarié qui a bénéficié de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l’entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l’Etat.

Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Art. 52 -

L’allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l’assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d’une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d’une aide forfaitaire.

Le montant de l’aide est égal à 27 fois la partie fixe de l’allocation visée à l' article 23 tiret 2 .

Titre IV - Les prescriptions

Art. 53 -
§ 1er -

La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l’Assédic dans les 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi.

§ 2 -

La demande en paiement des créances visées aux articles 36 à 40 et 46 à 52 doit être déposée auprès de l’Assédic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Art. 54 -

L’action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l’article 53, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’Assédic.

Titre V - Les commissions paritaires

Art. 55 -

Les commissions paritaires des Assédic et du Garp sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d’application.

Ces commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.

Elles comprennent :

  • un membre représentant chacune des organisations nationales syndicales de salariés représentatives au plan interprofessionnel ;
  • et
  • d’un nombre de représentants d’organisations nationales d’employeurs représentatives au plan interprofessionnel, égal au nombre total de représentants salariés.

Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic et du Garp.

Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une décision du Conseil d’administration de l’Unédic.

Titre VI - Les contributions

Sous-titre I - Affiliation

Art. 56 -
§ 1er -

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.

Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l’indication :

  • du nom de l'employeur ;
  • de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
  • du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
  • du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.

Lorsque l'employeur dispose de succursales, d’agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.

Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.

La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

§ 2 -

Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.

§ 3 -

Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité d’employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d’affiliation à un organisme du régime.

Art. 57 -

Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :

  • soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 56 § 1er revêtu de la mention “néant” ;
  • soit la déclaration des rémunérations prévue à l' article 62 revêtue de la mention “néant“.

Sous-titre II - Ressources

Art. 58 -

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.

Chapitre 1 - Contributions générales
Section 1 - Assiette
Art. 59 -

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

  • les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
  • les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2 - Taux
Art. 60 -

Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à 6,48 % sous réserve de l' article 2 de la convention.

Section 3 - Exigibilité
Art. 61 -

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 et suivants du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 8 jours prévu à l' article 56 § 1 er .

Section 4 - Déclarations
Art. 62 -

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l' article 59 .

L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.

A l’expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l’institution dont ils relèvent, la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l’Unédic, qui comporte, d’une part, l’ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d’autre part, l’indication des renseignements sur l’effectif du personnel au 31 décembre de l’année considérée.

La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l’institution, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l’employeur est débiteur, le versement de régularisation de l’année est joint à cette déclaration.

Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Art. 63 -

Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 62, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.

Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Section 5 - Paiement
Art. 64 -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Art. 65 -
§ 1er -

Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.

Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.

Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.

L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.

§ 2 -

Les contributions dues par les employeurs visées à l’ article 56 § 3 sont payées à un organisme désigné par l’Unédic.

Art. 66 -

Les contributions non payées aux dates limites d’exigibilité fixées aux article s 61 et 62, 5 e alinéa , sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d’application .

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Art. 67 -

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à l’ article 62 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un accord d’application Acc . Appl . n ° 24 en fonction :

  • du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l’employeur défaillant ;
  • de l’effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d’activité et contribuant selon la même périodicité que l’entreprise défaillante, lorsque l’institution ne connaît pas l’effectif salarié réel de celle-ci.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Section 6 - Précontentieux et contentieux
Art. 68 -
§ 1er -

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l’intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.

§ 2 -

Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l’institution.

Section 7 - Remises et délais
Art. 69 -
§ 1er -

Le conseil d'administration de l'institution, ou son bureau par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :

a) accorder une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, lorsqu’il estime qu’une telle remise préserve les intérêts généraux de l’assurance chômage, dans les conditions fixées par le Conseil d’administration de l’Unédic ;

b) accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu' il estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue ;

c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l’article 66 et des sanctions prévues aux articles 63 , 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis ;

d) consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.

§ 2 -

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l’ article 66 et les sanctions prévues aux articles 63, 67 et 74, dues à la date du jugement d’ouverture sont remises d’office.

Section 8 - Prescription
Art. 70 -
§ 1er -

La mise en demeure visée à l' article 68 § 1er ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.

L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l’action éteint la créance.

Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le Conseil d'administration de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.

§ 2 -

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

Chapitre 2 - Contributions particulières
Section 1 - Contribution supplémentaire
Art. 71 -
§ 1er -

Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l' article 22 § 4 , ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.

Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :

  • 30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

Pour toutes les ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :

  • 60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
  • 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
§ 2 -

La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :

a) licenciement pour faute grave ou lourde ;

b) licenciement en cas de refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

c) licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

d) rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

e) licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;

f) démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

g) rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

h) rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;

i) rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de 45 ans, lorsque l’embauche est intervenue au plus tôt le 2 mai 2003 ;

j) première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;

k) rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.

§ 3 -

La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :

  • le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;
  • l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;
  • la demande doit être faite par l’employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.
Section 2 - Contribution spécifique
Art. 72 -

Une contribution spécifique est due au régime d’assurance chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé en application de l’article L. 321-4-2 du code du travail.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l’ article 22 § 4 ayant servi au calcul des allocations.

Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 3 - Recouvrement
Art. 73 -

Le règlement des contributions visées aux articles 71 et 72 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.

Les articles 66, 68, 69, 70 et 74 sont applicables.

Chapitre 3 - Autres ressources
Art. 74 -

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l' article 56 § 1 er ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard prévues à l' article 66 et des sanctions prévues aux articles 63 et 67 , ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Art. 75 -

L'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans des conditions et limites prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Titre VII - Organisation financière et comptable

Art. 76 -

La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.

L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

L'Unédic établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.