Annexe 2 Paiement des allocations

Signature :
19 décembre 2008

Art. 1er - Forme des paiements

1.1 - Périodicité, régularité et forme des paiements

Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance sont payés à terme échu, sous réserve qu'ils aient actualisé leur situation, pour ceux qui y sont tenus.

La périodicité des paiements est mensuelle.

En cas de décision intervenue avec retard, le versement des prestations corres­pondant au(x) mois échu(s) doit être assuré dans les 5 jours ouvrés suivant la décision sans attendre l'arrivée de la date de paiement de l'échéance en cours.

En cas d'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite, les allocataires sont informés de la nécessité de produire les pièces justificatives de cette activité et des incidences d'un retour tardif de ces documents.

Le traitement des justificatifs est effectué dès leur réception afin de ne pas retarder les paiements des allocations.

1.2 - Dans certains cas visés par la convention d'assurance chômage ou le règle­ment général annexé, Pôle emploi effectue un calcul provisoire sur la base des rému­nérations déclarées, d'un montant payable sous forme d'avance à l'échéance du mois considéré

Ce calcul provisoire n'est pas appliqué pour :

- les allocataires dispensés de recherche d'emploi non soumis à la procédure d'actua­lisation mensuelle ;

- les allocataires débiteurs d'une pension alimentaire ou faisant l'objet d'une procé­dure de saisie ou d'avis à tiers détenteurs ;

- les allocataires dont le reliquat de droits est inférieur à trente allocations journa­lières.

1.3 - Les paiements sont effectués par virement bancaire

Art. 2 - Information sur les paiements

Un calendrier prévisionnel des paiements établi par Pôle emploi est affiché dans ses locaux dans un emplacement accessible aux allocataires. Il est également consultable sur le site Internet de Pôle emploi.

Art. 3 - Acomptes et avances

3.1 - Acomptes

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.

En cours de mois, Pôle emploi peut verser un acompte à l'intéressé sur sa demande après remise préalable d'une attestation sur l'honneur confirmant sa situation de demandeur d'emploi pour la période écoulée. Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

3.2 - Avances

Les avances sur prestations prévues par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rému­nération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens du règlement général annexé.

Le montant de l'avance est fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire, du nombre d'allocations dues pour le mois, et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé. Le montant de l'avance ainsi déterminé peut être le cas échéant affecté d'un coefficient de minoration dans les conditions prévues par la convention d'assurance chômage et ses textes d'application.

Art. 4 - Indus et remises de dette

Les personnes ayant indûment perçu des allocations sont informées de façon explicite du motif de l'indu. Elles doivent les rembourser à Pôle emploi, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues.

Les situations dans lesquelles Pôle emploi ne demande pas la restitution des sommes indûment perçues, surseoit à l'envoi de la mise en demeure, ou n'engage pas d'action contentieuse sont fixées par la convention d'assurance chômage et ses textes d'application.

Les exceptions aux dispositions de l'alinéa précédent sont de même définies par la convention d'assurance chômage et ses textes d'application.

Les personnes ayant indûment perçu des allocations peuvent solliciter une remise de dette dans le cadre de la procédure prévue par la convention d'assurance chômage et ses textes d'application.

Dans cette hypothèse, un entretien peut être proposé à l'intéressé afin d'éclairer la décision. Une remise de dette, partielle ou totale, peut être accordée.

Art. 5 - Soldes de faibles montants

La convention d'assurance chômage et ses textes d'application fixent le seuil en deça duquel une créance figurant dans un compte d'allocataire dont les droits sont épuisés depuis plus de 6 mois est réputée soldée.

Art. 6 - Admission en non-valeur des allocations indûment versées irrécouvrables

6.1 - Une créance est considérée comme irrécouvrable lorsque l'une, au moins, des conditions suivantes, est remplie :

1) le débiteur a disparu ou est décédé sans laisser d'actifs saisissables,

2) le débiteur est insolvable,

3) le débiteur ou le juge oppose à Pôle emploi l'acquisition d'une prescription éteignant l'action en recouvrement de la créance mais non la créance,

4) le montant de la créance est inférieur aux seuils en deçà desquels Pôle emploi peut ne pas engager de contentieux,

5) les frais qui seraient engendrés par la mise en œuvre de la procédure conten­tieuse et/ou de la procédure d'exécution forcée atteindraient le montant de la créance à recouvrer.

6.2 -

Le caractère irrécouvrable de la créance doit être formellement établi et justifié. En principe, l'insolvabilité est établie par une décision de justice ou un procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice poursuivant une saisie.

6.3 -

Lorsque le débiteur a commis au préjudice de l'assurance chômage un acte constituant une contravention ou un délit judiciairement constaté ou, en l'absence d'un tel acte, lorsque le montant de la créance excède, accessoires compris, un montant fixé par la convention d'assurance chômage et ses textes d'application, l'admission en non-valeur est prononcée après que l'huissier de justice a vainement saisi l'administration fiscale et, si cette saisine n'a pas donné de résultat, après que le procureur de la République a été éga­lement vainement saisi dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée et à l'article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié.

6.4 -

Pôle emploi est compétent pour rendre les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances irrécouvrables, dans les conditions prévues par la convention d'assurance chômage et ses textes d'application. Chaque année, au plus tard le 31 mars, Pôle emploi établit et transmet à l'Unédic un état récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle de cet état est arrêté d'un commun accord, par l'Unédic et Pôle emploi.

6.5 -

L'admission en non-valeur d'une créance, classement administratif et comptable de cette créance est sans effet sur le droit de l'Unédic et n'emporte, en particulier, ni extinction de la créance, ni prescription de l'action en recouvrement. En conséquence, si l'admission en non-valeur a été prononcée en raison de l'insolvabilité du débiteur et que celui-ci redevient solvable, ou en raison de la disparition du débiteur et que celui-ci est retrouvé, Pôle emploi s'engage à reprendre ses poursuites dès lors que l'action en recou­vrement de la créance n'est pas prescrite.