Convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 pour le service de l'allocation d'assurance

Signature :
19 décembre 2008
  • Entre
  • l'Unédic, institution gestionnaire de l'assurance chômage, représentée par le Président et la Vice-présidente de son Conseil d'administration et son Directeur général,

d'une part,

  • Et

Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, représentée par le Président de son Conseil d'administration et son Directeur général,

d'autre part,

Vu les articles L. 1235-4 , L. 5312-1 et suivants , L. 5422-1 et suivants , L. 5424-2 et L. 5427-1 du code du travail,

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé, ses annexes et ses accords d'application pris en application de l'article L. 5422-20 du code du travail,

Vu l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public,

Vu l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire moné­gasque,

Vu les statuts de l'Unédic,

Vu la décision du Bureau de l'Unédic en date du 5 décembre 2008,

Vu la délibération du Conseil d'administration de Pôle emploi en date du 19 décembre 2008,

Il est convenu ce qui suit :

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er - Objet

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance.

Art. 2 - Missions des parties

2.1 - L'Unédic définit les modalités d'application des dispositifs conventionnels relatifs à l'assurance chômage adoptés par les partenaires sociaux

A ce titre, l'Unédic :

- porte à la connaissance de Pôle emploi les décisions des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage et les délibérations de son Bureau et de son Conseil d'administration afférentes au service de l'allocation d'assurance ;

- élabore, sous sa responsabilité, toutes les prescriptions relatives aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail afférentes au régime d'assurance chômage et aux dispositions conventionnelles prises pour leur application ;

- produit les modèles de formulaires relevant de sa responsabilité, ainsi que des contenus informatifs ayant pour objet d'expliciter la réglementation de l'assurance chômage (fonds documentaire, fiches techniques) et les transmet à la Direction générale de Pôle emploi ;

- communique dans les meilleurs délais à la Direction générale de Pôle emploi les informations conventionnelles relatives au service de l'allocation d'assurance ;

- tient la Direction générale de Pôle emploi informée de la préparation et de l'état d'avancement de ses décisions, délibérations, instructions et informations dans des conditions de nature à lui permettre de préparer leur mise en œuvre ;

- informe la Direction générale de Pôle emploi de toutes les évolutions suscep­tibles d'avoir une incidence sur l'application des dispositions de la présente convention ;

- contrôle l'application par Pôle emploi de ses prescriptions dans les conditions prévues à l'article 15.

2.2 - Pôle emploi assure le service de l'allocation d'assurance pour le compte de l'Unédic dans les conditions définies par la présente convention et ses annexes

A ce titre, Pôle emploi :

- met en œuvre les décisions relatives au service de l'allocation d'assurance qui lui sont communiquées par l'Unédic ;

- collecte, valide et met à la disposition de l'Unédic les données relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui lui sont nécessaires dans l'exercice de ses missions ;

- rend compte à l'Unédic de l'exécution de la présente convention, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente convention ;

- représente, au plan local, les intérêts de l'assurance chômage dans les comités de coordination de la lutte contre les fraudes visés au titre II du décret n° 2008-371 du 18 avril 2008.

Art. 3 - Echanges de données

L'Unédic met à la disposition de Pôle emploi les données et fichiers dont elle est juridiquement destinataire ou assure la gestion dans le cadre de ses missions et qui participent au service des allocations d'assurance chômage.

Pôle emploi exploite ces données et fichiers pour la réalisation des missions qui lui sont confiées par l'Unédic.

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par des conven­tions de service entre les deux signataires.

Art. 4 - Spécifications aux maîtrises d'ouvrage

Les spécifications d'ordre réglementaire aux maîtrises d'ouvrage relatives aux dispositifs d'assurance chômage sont produites conjointement par les services de Pôle emploi et de l'Unédic, sous la responsabilité de cette dernière.

Les spécifications aux maîtrises d'ouvrage relatives aux aspects fonctionnels et opérationnels de la mise en œuvre de la réglementation d'assurance chômage sont produites conjointement par les services de l'Unédic et de Pôle emploi, sous la responsabilité de ce dernier.

L'Unédic s'assure de la conformité de la mise en œuvre de ses spécifications en participant aux recettes des applications. Cette participation est réalisée par la validation de jeux d'essai et la participation aux bilans de recettes.

Chapitre II - Dispositions relatives au service de l'allocation d'assurance

Art. 5 - Service de l'allocation d'assurance

Le service de l'allocation d'assurance comprend :

5.1 - L'utilisation des formulaires relatifs à la mise en œuvre des droits aux allocations d'assurance (demande d'allocations, attestation d'employeur…) dont les modèles sont arrêtés par l'Unédic, sous sa responsabilité.

5.2 - L'instruction des demandes d'allocations dans les conditions définies par les accords pris en application de l'article du code du travail et selon les modalités convenues à l'annexe n° 1 à la présente convention.

L. 5422-20

5.3 - La notification des décisions, pour le compte de l'Unédic, sur la base d'un modèle dont le contenu réglementaire est arrêté par l'Unédic.

5.4 - La mise en œuvre du service des allocations pour le compte de l'Unédic selon les modalités convenues à l'annexe n° 2.

5.5 - L'application de la réglementation fiscale et sociale afférente aux allocations servies.

5.6 - La notification des périodes indemnisées aux organismes de retraite pour la validation des périodes correspondantes, ainsi que les éléments permettant le calcul de la contribution de l'Unédic au financement des droits à retraite complémentaire. Toutefois, le versement de cette contribution est réalisé directement par l'Unédic, aux échéances prévues, auprès des caisses de retraite complémentaire des allocataires du régime d'assurance chômage.

Art. 6 - Récupération des allocations indûment versées

En cas de constatation de sommes indûment versées, Pôle emploi procède à leur recouvrement amiable et contentieux, pour le compte de l'Unédic, conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels applicables à l'assurance chômage.

Art. 7 - Récupération des allocations dans le cadre de l'article L. 1235-4 du code du travail

Pôle emploi agit, pour le compte de l'Unédic, aux fins d'obtenir le remboursement des allocations d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 1235-4 , R. 1235-4 et suivants du code du travail.

Art. 8 - Traitement des demandes d'information, réclamations, contestations et des contentieux

8.1 - Traitement des demandes d'information, des réclamations et des contestations

Les demandes d'information, réclamations et contestations relatives au service de l'allocation d'assurance sont traitées par Pôle emploi.

Des bilans semestriels des réclamations et des contestations sont établis et transmis par Pôle emploi à l'Unédic. Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et transmise par la Direction générale de Pôle emploi à l'Unédic au plus tard le 31 mars de l'année N+1.

8.2 - Traitement des contentieux

La gestion du contentieux relatif au versement de l'allocation d'assurance est assurée par Pôle emploi pour le compte de l'Unédic.

L'Unédic est informée dans les meilleurs délais, par la Direction générale de Pôle emploi, des contentieux qui portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au régime d'assurance chômage. L'Unédic pourra alors donner ses orientations et les argumentaires à retenir, voire le cas échéant intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à la demande de Pôle emploi.

Dans le cas où l'Unédic viendrait à être assignée seule en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d'une disposition régissant l'assurance chômage, elle s'engage à en informer la Direction générale de Pôle emploi, dans les meilleurs délais.

Art. 9 - Mise en œuvre des conventions de gestion pour le compte de l'Unédic

9.1 - A compter de sa création, Pôle emploi met en œuvre, pour le compte de l'Unédic, les conventions de gestion antérieurement conclues par cette dernière avec les employeurs du secteur public visés à l'article du code du travail.

L. 5424-1

A ce titre, et jusqu'à dénonciation de ces conventions par l'Unédic, Pôle emploi :

- procède aux appels de fonds auprès des employeurs concernés et reverse les sommes perçues à l'Unédic, déduction faite de celles relatives aux frais de gestion ;

- assure le service de l'allocation d'assurance auprès des salariés concernés.

9.2 - Pôle emploi est par ailleurs habilité à conclure de nouvelles conventions de gestion, sur le fondement de l'article du code du travail. Dans ce cas, Pôle emploi assume en pleine autonomie la gestion financière globale du dispositif.

L. 5424-2

Chapitre III - Dispositions comptables et financières

Art. 10 - Données comptables et financières mises à disposition

En vue d'assurer le service de l'allocation d'assurance, l'Unédic met à la dispo­sition de Pôle emploi, en transparence bancaire, les fonds nécessaires dans les conditions prévues dans l' annexe n° 3 à la présente convention.

A cet effet, Pôle emploi met quotidiennement à la disposition de l'Unédic les données comptables et financières nécessaires au paiement des allocations. Les prévisions de décaissement sont également communiquées quotidiennement par Pôle emploi à l'Unédic.

En application de l'article 5 de la présente convention, Pôle emploi retrace dans sa comptabilité les opérations réalisées. Celles-ci sont tenues en comptabilité de tiers conformément aux dispositions du Plan Comptable Général.

Pôle emploi transmet à l'Unédic un arrêté mensuel des opérations gérées pour le compte de l'Unédic. Cette transmission est réalisée le 25 du mois suivant le mois concerné.

Les modalités d'application du présent article sont définies à l'annexe comptable et financière n° 3 à la présente convention.

Chapitre IV - Dispositions relatives à la rémunération des opérations de gestion

Art. 11 - Rémunération des opérations de gestion

La rémunération des opérations de gestion visées par la présente convention relative au service de l'allocation d'assurance est intégrée dans la contribution globale de l'Unédic prévue à l'article L. 5422-24 du code du travail, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 9.1.

Chapitre V - Suivi de la convention et contrôle des opérations de gestion

Art. 12 - Suivi de la qualité et de la performance

En vue d'assurer le suivi de la convention et la qualité du service de l'allocation d'assurance, une démarche qualité est mise en œuvre par Pôle emploi.

Des indicateurs relatifs à la qualité du service de l'allocation d'assurance par Pôle emploi, au contrôle interne, à la prévention des fraudes, ainsi qu'un suivi des coûts analytiques, sont installés. Pôle emploi met à disposition de l'Unédic l'ensemble des indicateurs relatifs au suivi de la mission de service de l'allocation d'assurance.

Un bilan annuel de l'ensemble de ces indicateurs est établi par Pôle emploi et transmis à l'Unédic avant le 31 mars de l'année N+1. Les indicateurs définis à l' annexe n° 4 de la présente convention font l'objet d'un suivi plus régulier.

Une fois par an, une étude sera produite par Pôle emploi sur le coût analytique du processus relatif au « service de l'allocation d'assurance chômage » et de son évolution.

Art. 13 - Suivi et coordination

13.1 - Suivi de la convention

Le suivi de l'application de la présente convention est réalisé au cours de réunions bimestrielles, associant les représentants des Directions générales de l'Unédic et de Pôle emploi. Ces réunions doivent notamment permettre aux deux parties de partager les informations relatives au suivi de la présente convention et d'examiner, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions respectives.

Une réunion est spécifiquement organisée entre les parties signataires de la présente convention en vue de préparer l'arrêté des comptes semestriels et annuels de la section « assurance chômage » du budget de Pôle emploi.

13.2 - Appui technique de l'Unédic à la Direction générale de Pôle emploi

Le partage de l'information sur les dispositifs conventionnels et la résolution des difficultés constatées sont notamment assurés par un appui de l'Unédic aux services en charge de la réglementation au sein de la Direction générale de Pôle emploi, au travers de :

- la mise en place d'un service d'assistance réglementaire en ligne,

L'Unédic met à la disposition de la Direction générale de Pôle emploi un service de type extranet permettant d'apporter les éléments de réponse aux difficultés d'application des textes conventionnels dans un délai réduit,

- la tenue de réunions périodiques,

- la participation de l'Unédic à des séminaires d'information organisés par Pôle emploi.

Art. 14 - Conservation des documents de fonctionnement

Pôle emploi s'engage à conserver les pièces justificatives figurant dans le dossier de l'allocataire suivant une liste et des délais déterminés par l'Unédic au regard des délais légaux, réglementaires et conventionnels applicables.

Art. 15 - Contrôle des opérations de gestion du service de l'allocation

Le plan de contrôle interne de Pôle emploi prend en compte, pour le service des allocations, les orientations de contrôle interne prescrites par l'Unédic. Ces orientations portent, notamment, sur la prévention des fraudes.

Pour les besoins de la certification des comptes de l'Unédic, la réalisation du plan de contrôle interne de Pôle emploi fait l'objet d'un suivi et d'un bilan détaillé transmis à l'Unédic et tenu à disposition des commissaires aux comptes de l'Unédic.

Le plan annuel de contrôle de Pôle emploi et le plan de contrôle annuel de l'Unédic prévoient des opérations de contrôle et d'audit conjoints, notamment dédiés aux dispositifs de contrôle interne.

L'Unédic pourra par ailleurs conduire des contrôles ou des audits spécifiques qui pourront nécessiter un droit de suite au sein des services de Pôle emploi. Dans ce cadre, ces contrôles d'audit pourront se réaliser sur pièces ou sur place.

Chapitre VI - Dispositions transitoires

Art. 16 - Dès la date de sa création, Pôle emploi :

- assure le service de l'allocation d'assurance et des aides au reclassement dues en application de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ou d'une convention antérieure, comme le versement des rappels d'allocation dus et le recouvrement des indus y afférents ;

- intervient dans tous les litiges en cours pendants devant les cours et tribunaux relatifs au service de l'allocation d'assurance aux lieu et place de l'Assédic ou du Garp, et le cas échéant, de l'Unédic, que ceux-ci soient demandeurs ou défendeurs, et assure la défense de leurs intérêts.

Les parties conviennent d'établir dans les meilleurs délais un protocole relatif aux modalités d'exécution du mandat légal de Pôle emploi pour le compte de l'Unédic de nature à satisfaire à toute demande de justification susceptible d'être formulée par les juges sans avoir à produire aux débats une copie de la présente convention.

Chapitre VII - Date d'entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 17 -

La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, prend effet à la date de création de Pôle emploi.

Les parties pourront modifier la convention à tout moment d'un commun accord.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008