Conventions d’assurance chômage

Annexe IX au règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

18 janvier 2006

Annexe IX

au règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 18 janvier 2006
Salariés occupés hors de France [1] ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

Chapitre 1er - Affiliation obligatoire

1.1. Salariés en situation de détachement

1.1.1. Salariés concernés

Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :

- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;

- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

1.1.2. Prestations

La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).

1.1.3. Contributions
Art. 59. -

L' alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

1.2. Salariés en situation d'expatriation

1.2.1. Salariés concernés

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) [2] ou de la Confédération helvétique avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d’expatriation.

Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1., le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

1.2.2. Prestations
Art. 4. -

L' article 4 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l' article 3 , qui ont été expatriés doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;

b), c) et d) sans changement par rapport au règlement général ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;

f) et g) sans changement par rapport au règlement général.

Art. 9. -

L' alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l' article 4 e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l' article 3 , peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l' article 8 .

Art. 10. -

L' alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

§ 1er -

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l' article 3 et à l' article 4 de la présente rubrique , au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Art. 11. -

L' alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

Les dispositions de l' ar ticle 10 § 1er de la présente rubrique et de l' article 10 § 3 , ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.

Art. 21. -

Le § 1er de l' article 21 est modifié comme suit :

Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l' article 22 de la présente rubrique , sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Art. 22. -

Les § 1er et § 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Les jours pendant lesquels le salarié n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont éduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions.

Art. 29. -

L' alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic.

L' alinéa 4 du § 2 de l'article 29 est modifié comme suit :

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic.

Art. 30. -

L' article 30 est modifié comme suit :

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d’attente de 7 jours.

Le délai d’attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l' article 10 § 1er de la présente rubrique ou de l' article 10 § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Art. 31. -

L' A rticle 31 est modifié comme suit :

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l' article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente visé à l' article 30 de la présente rubrique court à compter du terme des différés d'indemnisation visés à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 3 et à l' article 4 de la présente rubrique , sont remplies à cette date. Á défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions, prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites.

Art. 35. -

L' article 35 est modifié comme suit :

§ 1er -

Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.

§ 2 -

Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l’intéressé suppose une appréciation des conditions d’ouverture de droits au sens d’un accord d’application.

§ 3 -

Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

§ 4 -

La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus .

§ 5 -

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

§ 6 -

En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu’en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, que ces dernières soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile.

1.2.3. Contributions
Art. 56. -

L' alinéa 1er du § 1er de l'article 56 du règlement général est modifié comme suit :

Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au Garp dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.

Art. 59. -

L' alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux

Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 61. -

L' A rticle 61 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 62. -

L' A rticle 62 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.

Art. 64. -

Le dernier alinéa de l' article 64 est supprimé.

Art. 65. -

L' A rticle 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées au Garp.

Chapitre 2 - Affiliation facultative

2.1. Affiliation facultative des employeurs

2.1.1. Employeurs concernés

2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime

Les employeurs, dont la nature juridique leur permettrait, en France, d’être assujettis au régime d’assurance chômage, peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu’ils occupent, sous réserve que les intéressés :

- ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable,

- ne bénéficient pas d’une telle couverture au titre du point 1.2.1. du chapitre 1er de la présente annexe.

Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d’assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.

2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d’application territorial du régime

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime, visé à l’ article 3, alinéa 1er, de la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen [3] (EEE) ou de la Confédération helvétique qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1. , le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.1.2. Prestations
Art. 3. -

L' A rticle 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d’assurance chômage.

Les périodes d’affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précédent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Art. 4. -

L' A rticle 4 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l' article 3 de la présente rubrique , doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;

b), c) et d), sans changement par rapport au règlement général ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;

f) et g) sans changement par rapport au règlement général.

Art. 5. Et 6. -

Les A rticles 5 et 6 sont supprimés.

Art. 7. -

L' A rticle 7 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions d’affiliation fixées à l’ article 3 de la présente rubrique  :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 de la présente rubrique, soit :

. 365 jours,

. 730 jours,

. 1 094 jours.

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions.

Art. 9. -

L' alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l' article 4 e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail de la condition visée à l' article 3 de la présente rubrique , peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.

Art. 10. -

L' alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Art. 11. -

L' alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

Les dispositions de l'article 10 § 1er de la présente rubrique et de l' article 10 § 3 ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.

Art. 12. -

L' article 12 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;

- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

Sous réserve de l'application de l'article 10 § 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a) de la présente rubrique ;

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b) de la présente rubrique ;

c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

§ 2 -

Le § 2 de l’article 12 est supprimé.

§ 3 -

Le § 3 de l’article 12 est sans changement par rapport au règlement général.

Art. 13. -

L' A rticle 13 est modifié comme suit :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'État ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 et suivants du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l' article 12 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Art. 21. -

L' A rticle 21 est modifié comme suit :

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

- des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;

- par un cœfficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l' article 59 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.

Art. 22. -

L' article 22 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Le salaire journalier de référence est affecté d’un cœfficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 23. -

L' article 23 est modifié comme suit :

L'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci,

- et d'une partie fixe égale à 10,25 euros[4] .

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01 euros[5] , dans la limite fixée à l' article 25 .

Art. 24. -

L' article 24 est modifié comme suit :

L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’ article 23de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 29. -

L' alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic.

L' alinéa 4 du § 2 de l' article 29 est modifié comme suit :

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic.

Art. 30. -

L' article 30 est modifié comme suit :

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.

Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l' article 10 § 1er de la présente rubrique ou de l' A rticle 10 § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Art. 31. -

L' article 31 est modifié comme suit :

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente visé à l'article 30 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation visé(s) à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux arti cles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites.

Art. 35. -

L' article 35 est modifié comme suit :

§ 1er -

Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.

§ 2 -

Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de l’intéressé suppose une appréciation des conditions d’ouverture de droits au sens d’un accord d'application.

§ 3 -

Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

§ 4 -

La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.

§ 5 -

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

§ 6 -

En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu’en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, que celles-ci soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile.

2.1.3. Contributions
Art. 56. -

L' A rticle 56 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au Garp.

Ils doivent accompagner leur demande :

- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;

- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;

- de l'engagement d'observer les dispositions de la Convention du 18 janvier 2006, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.

Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

L'affiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.

§ 2 -

Le § 2 est supprimé.

§ 3 -

Le § 3 est supprimé.

Art. 57. -

L' A rticle 57 est supprimé.

Art. 59. -

L' alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 61. -

L' A rticle 61 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 62. -

L' article 62 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 63. -

L' article 63 est supprimé.

Art. 64. -

Le D ernier alinéa de l'article 64 est supprimé.

Art. 65. -

L' article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont versées au Garp.

Art. 66.  -

Les articles 66 à 70 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :

En cas de non respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1. des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la Convention du 18 janvier 2006 cesseront de s'appliquer.

Les salariés, informés par le Garp de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d’assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe.

Art. 71. à 75. -

Les articles 71 à 75 sont supprimés.

2.2. Compagnies maritimes étrangères

2.2.1. Employeurs et salariés concernés

Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen[6] (EEE) ou de la Confédération helvétique, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :

- sont inscrits à un quartier maritime français,

- et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,

peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.

Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1. , le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.2.2. Prestations

Les articles 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 10 , 29 et 31 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement général.

2.2.3. Contributions
Art. 56. -

L' A rticle 56 est modifié comme suit :

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la R ubrique 2.2.1. sont tenus de s'adresser à l'Assédic Alpes Provence.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. 57. -

L' A rticle 57 est supprimé.

Art. 59. -

L' alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Art. 62. -

L' A rticle 62 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d’un bordereau dont le modèle est établi par l’Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d’entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 63. -

L' article 63 est supprimé.

Art. 64. -

Le dernier alinéa de l' article 64 est supprimé.

Art. 65. -

L' article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont versées à l'Assédic Alpes Provence.

Art. 66. -

Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :

L'employeur qui fait usage des dispositions de la R ubrique 2.2.1. doit déposer, à l'Assédic Alpes Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas l’employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l' article 56 de la présente rubrique , l'Assédic Alpes Provence rembourse, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'Assédic Alpes Provence, dans sa totalité.

En cas de cessation d’application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés par l'Assédic Alpes Provence de cette situation, peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3. du chapitre 2 de la présente annexe.

2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés

2.3.1 Salariés concernés

Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :

- les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux R ubriques 2.1. et 2.2. à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;

- les salariés expatriés ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen[7] (EEE) ou de la Confédération helvétique occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1. ;

- les salariés expatriés occupés par un État étranger ou par un établissement public de l’État étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.

Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l’employeur demeure en vigueur.

Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

2.3.2. Prestations

1° Les articles 3 à7 , 9 à 13 , 21 à 24 , 29 à 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la r ubrique 2.1.2 .

2° Pour les salariés des organismes internationaux :

- les A rticles 3 , 5 à 7 , 9 à 13 , 21 à 24 , 30, 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la r ubrique 2.1.2 .

- Art. 4. - : Article 4 a), b), d), e) f) et g) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2 , le c) est rédigé comme suit :

c) être âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.

- Art. 29. - : A l' article 29 de la rubrique 2.1.2. , il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

§ 4 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.

- Art. 33. - : L' article 33 § 2 a) du règlement général est modifié comme suit :

a) de remplir la condition fixée à l'article 4 c) ci-dessus visé.

2.3.3. Contributions
Art. 56. -

L' article 56 est modifié comme suit :

Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser au Garp.

Il doit accompagner sa demande :

- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

- de renseignements sur l’activité et la nature juridique de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie permettant de s’assurer qu’il peut adhérer individuellement au régime d’assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.

Art. 57. -

L' article 57 est supprimé.

Art. 59. -

L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

Les contributions sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension.

Art. 61. -

L' alinéa 1er de l'article 61 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 62. -

L' article 62 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 63. -

L' article 63 est supprimé.

Art. 64. -

L' article 64 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Art. 65. -

L' article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont versées au Garp.

Art. 66. -

Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :

La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée par le Garp.

Chapitre 3 - Travailleurs frontaliers

3.1. Salariés concernés

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu’un Etat membre de l'Union européenne, qu’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen[8] (EEE) ou de la Confédération helvétique ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;

- ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d’assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l’article 1er, chiffre 5, de cette convention.

3.2. Prestations

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1. est traité en faisant application des dispositions prévues par la Convention du 18 janvier 2006 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.

Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l’Etat d’emploi, éventuellement converties en euros.

Signataires :

MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A.

C.F.D.T., C.F.E.-C.G.C., C.F.T.C.

Notes