Contrat de sécurisation professionnelle

Avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP

12 juin 2019

Avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015

relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Entre
  • Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME),
  • L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération générale du travail (CGT),

d'autre part,

Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu l'avenant n° 1 du 17 novembre 2016, l'avenant n° 2 du 14 avril 2017 et l'avenant n° 3 du 31 mai 2018 modifiant ce texte ;

Préambule

Les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et du présent avenant à cette convention, tiennent à souligner les résultats positifs des évolutions qu'elles ont apportées au dispositif CSP il y a 4 ans. Celles-ci ont permis de faire du CSP un dispositif de sécurisation des parcours professionnels plus incitatif au retour durable à l'emploi, mais également plus performant d'un point de vue opérationnel et financier.

Forts de ce bilan, les signataires du présent avenant souhaitent prolonger de 2 ans la durée de la convention du 26 janvier 2015 et conviennent de procéder à un nouveau bilan quantitatif et qualitatif du dispositif d'ici la fin de l'année 2020.

Par ailleurs, l'évaluation de la mise en œuvre du CSP depuis la convention du 26 janvier 2015, et les remontées des bénéficiaires, des entreprises et des opérateurs, montrent que certaines améliorations sont encore nécessaires.

Certaines de ces améliorations relèvent de modifications de la convention paritaire du 26 janvier 2015 - elles sont l'objet du présent avenant. D'autres en revanche relèvent de la responsabilité de l'Etat et des acteurs sociaux :

financement des coûts pédagogiques inhérents aux formations effectuées dans le cadre du CSP : tirant les conclusions des dispositions de la loi du 5 septembre 2018 concernant le financement de la formation des demandeurs d'emploi, et tenant compte de la disparition du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et des OPCA, les signataires du présent avenant demandent à l'Etat de prendre en charge la totalité de ces coûts pédagogiques au titre du plan d'investissement pour les compétences (PIC) ; amélioration du pilotage du dispositif : les acteurs sociaux demandent à ce que soit engagée une discussion avec l'Etat afin d'assurer l'effectivité du pilotage national du CSP, et qu'une réflexion soit menée sur la pertinence des niveaux régionaux et locaux de pilotage, en lien avec les problématiques plus larges de mutations économiques des territoires ; à défaut, les articles 29 et 30 de la convention du 26 janvier 2015 continuent de s'appliquer. Par ailleurs, toujours dans le cadre du pilotage du dispositif, les signataires du présent avenant demeurent vigilants quant à la qualité de la mise en œuvre de l'accompagnement dans le cadre du CSP par Pôle emploi et les opérateurs privés ; facilitation de l'adhésion au CSP : en lien avec les dispositions relatives à la simplification de l'adhésion prévues dans le présent avenant, les signataires expriment le souhait qu'une dématérialisation de la procédure d'adhésion soit mise en œuvre par l'opérateur national du service public de l'emploi, à savoir Pôle emploi. Cette procédure d'adhésion dématérialisée est optionnelle et laissée au choix du salarié ; automaticité de la réinscription à Pôle emploi à l'issue du CSP sans retour à l'emploi.

Afin d'apporter les améliorations nécessaires à la convention du 26 janvier 2015, et de la mettre en cohérence avec les dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, ainsi qu'avec les dispositions législatives issues de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, les organisations d'employeurs et de salariés représentatifs au niveau national et interprofessionnel conviennent de ce qui suit :

Article 1er -

L'article 31 § 1er, alinéa 1er est modifié comme suit :

« § 1 er  - La présente convention entrera en vigueur à compter du 1 er février 2015 et produira ses effets au plus tard jusqu'au 30 juin 2021 ».

Article 2 -

L'article 6 est modifié comme suit :

« Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.

Cette durée est allongée :

  • des périodes d'activités professionnelles visées à l'article 12 de la présente convention et intervenues après la fin du 6 e   mois du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limit e de mois supplémentaires   ;
  • des périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d'avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, dans la limite de mois supplémentaires   ;
  • des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de maternité telle que fixée aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ».

Article 3 -

L'article 9 est modifié comme suit :

« § 1 er  - Les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation professionnelle bénéficient, dans les 8 jours de leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.

Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est suivi d'une période de préparation du plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire.

L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succède sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'opérateur en charge, pour le bassin d'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle, en prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.

Ils permettent l'élaboration du plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire, qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.

Le plan de sécurisation professionnelle prend la forme d'un document écrit, signé par le conseiller en charge de l'accompagnement et le bénéficiaire, et remis à celui-ci. Le plan de sécurisation professionnelle formalise les relations entre les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et Pôle emploi. Il précise les éléments requis par le présent article ainsi que les articles 10, 11, 12 et 20 de la présente convention, ainsi que les prestations fournies.

Le plan de sécurisation professionnelle peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.

§ 2 - A l'issue du 4 e mois d'accompagnement effectif, un point d'étape est réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du dispositif analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.

§ 3  - Au cours des 2 derniers mois d'accompagnement effectif, un entretien final est réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle établissent un bilan du dispositif. Ce bilan prend la forme d'un document écrit remis au bénéficiaire et, le cas échéant, au conseiller référent en charge de l'accompagnement à la suite du contrat de sécurisation professionnelle ».

Article 4 -

L'article 10 est complété par l'alinéa suivant :

« Ces différentes mesures peuvent être complétées par l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise visée à l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ».

Article 5 -

L'article 11 est modifié comme suit :

« Les actions de formation entreprises dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et inscrites dans le plan de sécurisation professionnelle visé à l'article 9 § 1 er de la présente convention, mises en place le plus rapidement possible, sont celles correspondant aux besoins de l'économie, prévisibles à court ou moyen terme et favorisant la sécurisation des parcours professionnels des salariés.

En conséquence, le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle accède à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation, sous réserve que la formation retenue corresponde au projet de reclassement du bénéficiaire visé à l'article 9 § 1 er de la présente convention.

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle, et dans les limites prévues à l'article 27 de la présente convention  ».

Article 6 -

A la fin de l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté :

« Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par les articles 30 à 32 et 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ».

Article 7 -

A la fin de l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté :

« Elle ne peut également se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par les articles 30 à 32 et 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ».

Article 8 -

L'article 27 est modifié comme suit :

« Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce :

  • au titre d'une reprise de droits en application de l'article 26 du règlement génér al annexé à la convention du 14  avril 2017 relative à l'assurance chômage  ;
  • au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Tout départ volontaire non opposable au cours du contrat de sécurisation professionnelle ne peut être remis en cause ultérieurement.

La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ».

Article 9 - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2019.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

  • la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
  • la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

Article 10 - Dépôt

  • Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 12 juin 2019

Signataires

  • Pour le MEDEF,
  • Pour la CPME,
  • Pour l’U2P,
  • Pour la CFDT,
  • Pour la CFTC,
  • Pour la CFE-CGC,
  • Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,