Conventions d’assurance chômage

Annexe I au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

1 janvier 2004

Annexe I

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 27 décembre 2002
modifié par l'Avenant n° 1 du 13 novembre 2003
VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d’emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d’une des autres annexes au règlement.

Il en est ainsi :

- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d’identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 et suivants à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d’emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;

- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d’identité professionnelle visée par l’article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

- des personnels navigants de l’aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’aviation civile ;

- des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé ;

- des bûcherons - tâcherons ;

- des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Art. 3. -

L’ article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.

Les périodes d’affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d’affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 426 jours d’affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 821 jours d’affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

Art. 4. -

L’ article 4 e) est modifié comme suit :

e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours.

Art. 7. -

L’ article 7 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l’ article 3 :

- Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l’article 3 soit :

. 120 jours,

. 280 jours,

. 540 jours ;

- Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation.

Art. 21. -

L’ article 21 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l’intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail.Note :

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’ article 55 et compris dans la période de référence.

Art. 22. -

Les § 1er , 2 et 4 de l’article 22 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2 -

Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de départ.

D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d’appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.

Les jours pendant lesquels le travailleur n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d’appartenance.

Art. 24. -

L’ article 24 est modifié comme suit :

L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’ article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Signataires :

MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A.

C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.