Conventions d’assurance chômage

Annexe I au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage

6 mai 2011

Annexe I

au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement général.

Il en est ainsi :

- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité profes­sionnelle visés aux articles  L.   7311-3 à L.   7313-18  du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions.

- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité profes­sionnelle visée par l'article  L.   7111-6  du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles  L.421-1 et suivants  du code de l'aviation civile ;

- des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles  L.   423-1 et suivants  du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;

- des bûcherons-tâcherons

- des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus géné­ra­lement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par avenant n° 26 du 22 mars 2004, étendue par arrêté du 13 avril 2005.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé  à la convention du 6   mai   2011  relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3 -

L' article   3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation corres­pondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles  L.   3142-78 à L.   3142-80  et L.   3142-91  du code du travail.

Art. 4 -

L' article   4   e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.

Art. 13 -

L' article   13  est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article   14 , à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travailNote : .

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l' article   43  et compris dans la période de référence.

Art. 14 -

Les paragraphes   1er 2  et 4  de l'article 14 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2 -

Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.

Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appar­te­nance.

Art. 16 -

L' article   16  est supprimé.