Conventions d’assurance chômage

Annexe II au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

14 avril 2017

Annexe II du 14 avril 2017

Personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

  • des entreprises de transports maritimes ;
  • des entreprises de travaux maritimes ;
  • des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er .

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

  • rémunérés au salaire minimum garanti ;

ou

  • rémunérés à la part et qui ont navigué :
    • « sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,
    • sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 » ;

dans les conditions définies au chapitre 2 .

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Chapitre 1er - Personnels navigants de la marine marchande

Art. 1er -

L'article 1er est modifié comme suit :

Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritimeNote : Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général. a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions d'activité dénommées durées d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

Art. 3 -

L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Sous réserve des dispositions de l' article 28 , la période d'affiliation est calculée en jours d'embarquement administratif ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées :

  • au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime ;
  • au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime.
§ 2 -

Ce paragraphe est modifié comme suit :

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

§ 3 -

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d'affiliation :

  • les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail ;
  • les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiquesNote : Pour les fonctionnaires de l’Etat : art. 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11/01/1984 et art. 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16/09/1985 ;
    pour les fonctionnaires territoriaux : art. 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et art. 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13/01/1986 ;
    pour les fonctionnaires hospitaliers : art. 62 de la loi n° 86-33 du 09/01/1986 et art. 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13/10/1988.
    .

En effet, ces périodes n'ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d'emploi.

Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l' article 6 § 1er donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures par jour de formation, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Art. 4 -

L'article 4 est modifié comme suit :

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures travaillées.

Art. 9 -

Le § 1er de l'article 9 est modifié comme suit :

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.

La durée d’indemnisation donnant lieu au versement des allocations ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l' article 28 , la durée minimale d'indemnisation est déterminée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Cette durée d'indemnisation ne peut être inférieure à 30 jours calendaires.

Art. 13 -

L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours.

Les jours d'appartenance correspondent au nombre de jours d'embarquement administratif pendant lesquels le salarié privé d'emploi a appartenu à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Art. 21 -

L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2 -

Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.

Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 92,6Note : Valeur au 1er janvier 2018.. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3 -

Pour le calcul du différé d'indemnisation visé à l’ article 21 § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrats d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.

Le différé visé à l' article 21 § 2 applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Art. 23 -

Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l' article 21 § 2 court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 26 -

Les § 1er, 2 et 3 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l' article 4 e) , sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

  • aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
  • aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées.
§ 2 -

Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ou 630 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus ne peut être remis en cause ultérieurement.

§ 3 -

Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l' article 3 , d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 15 , 18 et 19 .

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat des droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28 -

Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

§ 1er -

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l' article 3 , d'au moins 150 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l' article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 49 -

L'alinéa 1er de l'article 49 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Marins pêcheurs

Art. 1er -

L'article 1er est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritimeNote : Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés. a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratifNote : Par « jour d'embarquement administratif », il faut entendre « jour d'inscription sur un rôle d'équipage »., des conditions d'activité dénommées « d'affiliation » ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Art. 3 -

L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l' article 28 .

Pour les salariés âgés de 53 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l' article 28 .

§ 2 -

Ce paragraphe est supprimé.

§ 3 -

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois, ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d'affiliation :

  • les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail ;
  • les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiquesNote : Pour les fonctionnaires de l’Etat : art. 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11/01/1984 et art. 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16/09/1985 ;
    pour les fonctionnaires territoriaux : art. 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et art. 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13/01/1986 ;
    pour les fonctionnaires hospitaliers : art. 62 de la loi n° 86-33 du 09/01/1986 et art. 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13/10/1988.
    .

En effet, ces périodes n'ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d'emploi.

Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l' article 6 § 1er donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l' article 1er .

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures par jour de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Art. 4 -

L'article 4 est modifié comme suit :

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.

Art. 9 -

Le paragraphe 1er de l'article 9 est modifié comme suit :

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.

La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l' article 28 , la durée minimale d'indemnisation est de 30 jours calendaires.

Art. 11 -

L'article 11 est modifié comme suit :

Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.

Art. 12 -

Les paragraphes 1er à 3 de l'article 12 sont supprimés.

Art. 13 -

L'article 13 est supprimé.

Art. 15 -

L'article 15 est supprimé.

Art. 16 -

L'article 16 est modifié comme suit :

Les allocations journalières déterminées en application de l' article 14 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l' article 11 du présent chapitre.

Art. 21 -

L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2 -

Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.

Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 92,6Note : Valeur au 1er janvier 2018.. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

b) En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3 -

Pour le calcul de différés d'indemnisation visés à l' article 21 § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Art. 23 -

Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l' article 21 § 2 du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 26 -

Le § 1er de l'article 26 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l' article 4 e) , sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

  • aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
  • aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif.
§ 2 -

Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours d’embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus ne peut être remis en cause ultérieurement.

§ 3 -

Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l' article 3 , d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat de droits est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 18 et 19 .

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28 -

Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

§ 1er -

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l' article 3 , d'au moins 30 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l' article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 49 -

L'alinéa de l'article 49 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, converti le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de sa perception.