Conventions d’assurance chômage

Annexe II au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage

19 février 2009

Annexe II

au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage
Personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

- des entreprises de transports maritimes,

- des entreprises de travaux maritimes,

- des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

- rémunérés au salaire minimum garanti ;

ou

- rémunérés à la part et qui ont navigué :

1) « sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;

2) sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 » ;

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Chapitre 1er - Personnels navigants de la marine marchande

Art. 1er. -

Le paragraphe 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime Note : a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

Art. 3. -

L' article 3 est modifié comme suit :

Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affi­liation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'enga­gement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embar­quement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement admi­nis­tratif ou pour 21 heures de travail.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

Art. 4. -

L' article 4 est modifié comme suit :

Les personnels navigants justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'ancien article R. 742-38 du code du travail maintenu en vigueur par l'article 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b), c), d), sans changement par rapport au règlement général ;

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'appli­cation, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accom­plissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;

f) sans changement par rapport au règlement général.

Art. 6. -

L' article 6 est modifié comme suit :

premier alinéa, sans changement par rapport au règlement général.

deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement général.

Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.

Art. 21. -

L' article 21 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allo­cataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2 -

Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas direc­tement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'enga­gement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3 -

En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 23. -

Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 court à compter du lende­main de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 43. -

Le premier alinéa de l'article 43 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Marins pêcheurs

Art. 1er. -

Le paragaphe 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime Note : a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif Note : , des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Art. 3. -

L' article 3 est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'enga­gement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embar­quement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'enga­gement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'appli­cation du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

Art. 4. -

L' article 4 est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :

a), b), c) et d), sans changement par rapport au règlement général ;

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'appli­cation, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ;

f) sans changement par rapport au règlement général.

Art. 6. -

L'article 6 est modifié comme suit :

premier alinéa, sans changement par rapport au règlement général.

deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement général.

Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.

Art. 13. -

L' article 13 est modifié comme suit :

Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.

Art. 14. -

Les paragraphes 1er à 4 de l'article 14 sont supprimés.

Art. 16. -

L' article 16 est modifié comme suit :

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article   15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 17. -

Le premier alinéa de l'article 17 est modifié comme suit :

Les allocations journalières déterminées en application des articles 15 et 16 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 13 du présent chapitre.

Art. 21. -

L' article 21 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2 -

Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas direc­tement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3 -

En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 23. -

Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 43. -

L' article 43 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé.