Conventions d’assurance chômage

Annexe VI au règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

18 janvier 2006

Annexe VI

au règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 18 janvier 2006
Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en FranceNote :

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.

Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.

Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit.

Art. 56. -

L' article 56 est modifié comme suit :

L’employeur est tenu de s’affilier à l’institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d’assurance chômage est devenu applicable.

Pour répondre à cette obligation, l’employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l’Unédic et comportant, notamment, l’indication :

- du nom de l’employeur ;

- de l’adresse où s’exerce l’activité en France, ainsi que celle du siège de l’entreprise  ;

- du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d’affiliation.

Le bordereau d’affiliation doit être signé par l’employeur. Si l’employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d’un mandat régulier le droit d’agir en son nom.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d’affiliation est reçu par l’institution compétente, l’affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l’employeur est assujetti au régime d’assurance chômage.

Art. 65. -

L' article 65 est supprimé.

Art. 71. à 75. -

Les articles 71 à 75 sont supprimés.

Signataires :

MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A.

C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.