Conventions d’assurance chômage

Annexe X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

1 janvier 2004

Annexe X

au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 13 novembre 2003,
modifié par l'avenant n° 1 du 18 février 2004
Artistes du spectacle

Vu le titre V du livre III du code du travail et notamment l'article L. 351-14, pour l’application du régime d’assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, le règlement annexé à la Convention est modifié comme suit.

Art. 1er. -

Il est ajouté à l’ article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

§ 4 -

Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis à l'article L. 762-1 et suivants du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article L. 351-4 ou L. 351-12 dudit code.

Art. 2. -

L’ article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

- d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur ;

- d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 3. -

L’ article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d’emploi doivent justifier d'une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail.

Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.

Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

Art. 4. -

L'alinéa e) de l’ article 4 est modifié comme suit :

e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 455 heures.

Art. 5.  -

L’ article 5 est supprimé.

Art. 6.  -

L’ article 6 est supprimé.

Art. 7. -

L’ article 7 est modifié comme suit :

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures fixé à l’article 3, soit 338 heures.

Les heures d’enseignement dispensées par les artistes au titre d’un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé, sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d’affiliation visée à l’article 3. Les heures d’enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite de 338 heures visée à l’alinéa ci-dessus.

Art. 10. -

L’ article 10 § 1er et § 3 est modifié comme suit :

§ 1er -

a) L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.

b) L’examen en vue d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée.

c) Le salarié doit communiquer à l'Assédic l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l’article R. 351-5 du code du travail et comportant les rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article 58.

d) Seules sont prises en considération, les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi du formulaire visé au c) ci-dessus.

§ 3 -

Le § 3 est supprimé.

Art. 11.  -

L’ article 11 est supprimé.

Art. 12.  -

L’ article 12 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2 –

Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans continuent de bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux dates limites prévues à l’article 34 d), s’ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d’indemnisation ;

- avoir appartenu pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

- justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l’Assédic, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Art. 12-1. -

L' article 12-1 est supprimé.

Art. 13. -

L’ article 13 est remplacé par le texte suivant :

La durée d'indemnisation fixée à l'article 12 § 1er est réduite en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies à l'article 10 § 1er d). Tous les jours du mois civil, au cours duquel l'activité non déclarée a été exercée, s'imputent sur cette durée.

Art. 17.  -

L’ article 17 § 2 est supprimé.

Art. 20-1. -

L' article 20-1 est supprimé.

Art. 21.  -

L’ article 21 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations des 319 jours précédant la fin du contrat de travail entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 55 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 22. -

Le § 4 de l’article 22 est modifié comme suit :

§ 4 -

Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 319 jours et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 319 jours pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :

. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,

. a été en situation de chômage,

. a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail,

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 23.  -

L’ article 23 est remplacé par le texte suivant :

L’allocation journalière (AJ) est égale à la somme :

- d’une partie proportionnelle du salaire journalier de référence (SJR) fixée à 19,5 % ;

- d’un montant de 0,026 € qui est multiplié par le nombre d’heures de travail (NHT) accomplis par l'intéressé, au cours de la période de référence de 319 jours et déterminé en application de l’article 3;

- d’une partie fixe (PF) égale à 10,15 € Note : soit 10,25 euros, valeur au 1er juillet 2004 (NdE)..

Cette somme correspond à la formule de calcul suivante :

AJ = [19,5 % du SJR) + (0,026 € x NHT)] + (PF)

Le montant de l’allocation journalière ne peut être inférieur à 1/30 de 75 % de la valeur du salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, calculée sur la base de 35 heures par semaine, sous réserve de l'article 25.

Art. 24. -

L' article 24 est modifié comme suit :

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 319 derniers jours, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 25.  -

L' article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage et à 75 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,74 € Note : soit 17,92 euros, valeur au 1er juillet 2004 (NdE)..

Art. 27.  -

L’ article 27 est remplacé par le texte suivant :

Sur le montant de l’allocation est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation minimale, tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l’article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d’assurance chômage.

Art. 30.  -

L’ article 30 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise calculé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon à la formule suivante :

F = Salaire des 319 jours de la période de référence / SMIC mensuel x SJR / (3 x SMIC jour) - 30 jours

Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail.

§ 2 -

Sans changement.

§ 3 -

Ce paragraphe est supprimé.

Art. 32.  -

L’ alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

Les délais de carence, déterminés en application de l’article 30, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d’examen des droits en vue d’une réadmission.

Art. 33.  -

L’ alinéa 1er de l'article 33 est modifié comme suit :

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l’allocataire à l'Assédic. Tout allocataire qui fait état d'une période d'emploi au cours d'un mois civil, doit adresser à l'Assédic l'attestation d'employeur correspondante visée à l'article 10 § 1er c). En l'absence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

Art. 37. -

L' article 37 est remplacé par le texte suivant :

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles, par le salaire journalier de référence.

Art. 38.  -

L' article 38 est supprimé.

Art. 39.  -

L' article 39 est supprimé.

Art. 40.  -

L' article 40 est supprimé.

Art. 41.  -

L' article 41 est supprimé.

Art. 52.  -

Le § 1er, 1er alinéa de l’article 52 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les employeurs compris dans le champ d’application fixé par l’article 2 sont tenus de s’affilier au Centre de recouvrement national géré par une institution du régime d’assurance chômage désignée par le Bureau de l’Unédic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d’assurance chômage leur est applicable.

Art. 55.  -

Le second alinéa de l’ article 55 est modifié comme suit :

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 56. -

L’ article 56 est remplacé par le texte suivant :

Le financement de l’allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage est fixé à :

- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destiné au financement de l’indemnisation résultant de l’application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :

- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Art. 57. -

L’ article 57 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Art. 58. -

Les alinéas 2 et 3 de l’ article 58 sont modifiés comme suit :

- L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d’emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 62.

- L’alinéa 3 de l’article 58 est supprimé.

Art. 61.  -

L’ article 61 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement au Centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le Bureau de l’Unédic.

Art. 65.  -

Il est inséré un article 65 § 2 ainsi rédigé :

§ 2 -

Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 58, 59, 62, 63, et 70 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Art. 71.  -

L’ article 71 est supprimé.

Il est ajouté un titre VII ainsi intitulé :

Titre VII Entrée en vigueur

Art. 73.  -

Il est créé un article 73 ainsi rédigé :

La présente annexe annule et remplace l'annexe X du 26 juin 2003 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son avenant n° 1.

Elle s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 décembre 2003, à l'exception des articles 27 et 37 ci-dessus qui sont applicables à tous les bénéficiaires quelle que soit la date de leur fin de contrat de travail.

Toutefois, pour les admissions ou réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2005, les dispositions de la présente annexe s'appliquent sous réserve des dispositions ci-après :

- aux articles 3, 21 § 1er, 22 § 4, 24 et 30 § 1er, le nombre “319” est remplacé par le nombre "335" ;

- les articles 23 et 25 ne s'appliquent pas. Les modalités de calcul sont celles prévues aux articles 23 et 25 de l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Signataires : M.E.D.E.F., C.G.P.M.E., U.P.A, C.F.D.T., C.F.E.-C.G.C., C.F.T.C.