Conventions d’assurance chômage

Annexe X au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage - Artistes du spectacle

19 février 2009

Annexe X

au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage
Artistes du spectacle

Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6 , L. 5423-4 et L.   5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :

Art. 1er. -

Il est ajouté à l' article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

§ 4 -

Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2 , L.   7121-3 , L. 7121-4 , L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.

Art. 2. -

L' article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 3. -

L' article 3 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les salariés privés d’emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l' article 10 § 1er .

Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.

Constituent des cachets groupés, ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l' annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l' article 7 .

§ 2 -

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.

§ 3 -

Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indem­nisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;

- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4 -

Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l' article 10 § 1er .

Art. 4. -

L' article 4 alinéas e) et g) est modifié comme suit :

e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

g) cet alinéa est supprimé.

Art. 5. -

L' article 5 est supprimé.

Art. 6. -

L' article 6 est supprimé.

Art. 7. -

L' article 7 est modifié comme suit :

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l' article 3 ou 10 § 1er .

Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3 § 1er ou 10 § 1er.

La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des 2/3 du nombre d'heures de formation visée au 1er alinéa ci-dessus.

Art. 10. -

L' article 10, paragraphes 1er et 3 , est modifié comme suit :

§ 1er -

a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail Note : .

A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail Note : .

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7 .

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.

d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l' article 62 . Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R.   1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.

§ 3 -

Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 11. -

L' article 11 est supprimé.

Art. 12. -

L' article 12 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2 -

Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l' article 33 § 2 a) du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation ;

- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l' accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Art. 13. -

L' article 13 est supprimé.

Art. 17. -

L' article 17, paragraphe 2 , est supprimé.

Art. 21. -

L' article 21 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article 22 , à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l' article 59 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 22. -

L' article 22 est modifié comme suit :

§ 2 -

Le deuxième alinéa de l'article 22 § 2 est complété par le texte suivant : Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois.

§ 4 -

Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé.

§ 5 -

Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.

Art. 23. -

L' article 23 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A = AJ minimale Note : x [0,40 x SR Note : (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR 4- 12 000 €)]

NH Note : x SMIC horaire Note :

B = AJ minimale Note : Note : x [0,30 x NHT Note : (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT Note : - 600 heures)]

NH Note :

C = AJ minimale Note : x 0,70

Art. 24. -

L' article 24 est supprimé.

Art. 25. -

L' article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application de l' article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 18,28 €.

Art. 27. -

L' article 27 est remplacé par le texte suivant :

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23Note : .

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complé­men­taires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Art. 29. -

L' article 29 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l' article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :

Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indem­ni­sation.

§ 2 -

Au 2e alinéa, les mots « par le salaire journalier de référence » sont remplacés par les mots : « par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ».

§ 3 -

Ce paragraphe est supprimé.

Art. 31. -

L' alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :

Les délais déterminés en application de l' article 29 courent à compter du lende­main de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.

Art. 32. -

A l' article 32 , les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recou­vrement national visé à l' article 56 § 1er .

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

Art. 35. -

A l' article 35 , il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.

Art. 39. -

L' article 39 est supprimé.

Art. 40. -

L' article 40 est supprimé.

Art. 41. -

L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indem­ni­sable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3.

Art. 42. -

L' article 42 est supprimé.

Art. 43. -

L' article 43 est supprimé.

Art. 44. -

L' article 44 est supprimé.

Art. 45. -

L' article 45 est supprimé.

Art. 46. -

L' article 46 est supprimé.

Art. 56. -

L' article 56, paragraphe 1er , premier alinéa, et paragraphe 3 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l' article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le Bureau de l'Unédic, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 3 -

Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l' annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l' article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l' article 67 du règlement général.

Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.

Art. 59. -

Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 60. -

L' article 60 est remplacé par le texte suivant :

Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contribution.

Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :

- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Art. 61. -

L' article 61 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Art. 62. -

Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :

L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rému­né­rations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général.

L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.

Art. 65. -

L' article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recou­vrement national géré par une institution désignée par le Bureau de l'Unédic.

Art. 69. -

L' article 69 paragraphe 1er c)  est ainsi rédigé :

c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l' article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3 , 62 , 63 , 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Art. 75. -

L' article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur.

Art. 77 -

Il est créé un article 77 ainsi rédigé :

La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007.