Recouvrement des contributions

Convention Unédic-CPS du 30 novembre 2010 relative au recouvrement par la CPS des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et à l'AGS

30 novembre 2010

Convention Unédic-CPS du 30 novembre 2010

relative au recouvrement par la CPS des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et à l'AGS
  • Entre
  • - l'Unédic, dont le siège est à Paris 12e - 4 rue Traversière, représentée par M. Gaby BONNAND, Président, M. Geoffroy ROUX de BEZIEUX, Vice-président et M. Vincent DESTIVAL, Directeur général,

d'une part,

  • - la Caisse de Prévoyance Sociale, ci-après dénommée CPS, dont le siège est à Saint-Pierre - Boulevard Constant Colmay - Saint-Pierre et Miquelon, représentée par Mme Jacqueline ANDRE, Présidente, et M. Guy CORMIER, Directeur,

d'autre part,

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008  relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi,

Vu l' ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977  portant extension et adap­tation à Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre et Miquelon,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-16  et L. 5427-1  (d),

Vu la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 modifiée (C. trav., art. L. 3253-6 et suivants ) tendant à assurer, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le paiement des créances résultant du contrat de travail,

Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé, ses annexes et ses accords d'application,

Vu la convention conclue le 30 décembre 1997 entre l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Unédic, modifiée,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'article L. 5422-16  du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, prévoit que les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1  du même code en lieu et place de Pôle emploi, à compter d'une date fixée par décret et au plus tard, le 1er janvier 2012.

Le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixe la date du transfert du recou­vrement au 1er janvier 2011.

L'article L. 5427-1  du code du travail dispose qu'à compter de cette date, les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS sont recouvrées, pour le compte de l'Unédic, par les Urssaf et CGSS. Toutefois, cet article précise que par dérogation, le recouvrement de ces contributions et cotisations est assuré, pour le compte de l'Unédic, par la Caisse de Prévoyance Sociale lorsque ces dernières sont dues au titre de l'emploi des salariés de Saint-Pierre et Miquelon.

La présente convention, qui régit les rapports entre les deux organismes, est complétée par un protocole d'application signé entre l'Unédic, la CPS et Pôle emploi visant à préciser les modalités des échanges de données nécessaires à l'indemnisation des deman­deurs d'emploi, à la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre la fraude et à l'établissement des statistiques de l'emploi salarié, conformément à l'article L. 5312-1  du code du travail.

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er - Objet

La présente convention a pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles la CPS assure pour le compte de l'Unédic, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés, dues par les employeurs situés sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon au titre de l'emploi de leurs travailleurs salariés.

Sont visés par la présente convention :

• les contributions d'assurance chômage et les cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés, dues par les employeurs au titre de l'emploi d'un salarié ;

• les intérêts et majorations de retard afférents à ces contributions et cotisations ;

• les sommes dues par les employeurs au titre du financement des conventions de reclassement personnalisé ainsi que celles dues par les employeurs en cas de non proposition de ce dispositif. Le transfert du recouvrement des sommes dues au titre des conventions de reclassement personnalisé sera réalisé à une date ultérieure et donnera lieu à un avenant à la présente convention.

Sont exclues du champ d'application de la présente convention, les contributions et cotisations dues au titre de :

• l'emploi de salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion TV, radio ou du spectacle ;

• l'emploi de salariés expatriés.

Art. 2 - Champ d'application

La présente convention s'applique à tous les employeurs situés sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et relevant des articles L. 5422-13  et L. 5424-1  et suivants du code du travail.

Art. 3 - Missions des parties

3.1 - Les missions de l'Unédic

Conformément à ses statuts, l'Unédic définit les modalités d'application des dispositifs qui lui ont été confiés conformément à l'article L. 5427-1  du code du travail relatifs à l'assurance chômage, a mandat d'assurer la gestion technique et financière du régime de garantie des créances des salariés, et réalise toute étude ou analyse relative à l'emploi salarié relevant du champ de l'assurance chômage.

A ce titre, l'Unédic :

• adresse à la CPS les instructions résultant des décisions prises par les partenaires sociaux et les délibérations de son Conseil d'administration et de son Bureau afférentes au recouvrement des contributions d'assurance chômage ;

• adresse à la CPS les instructions résultant des délibérations du Conseil d'administration de l'association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;

• tient les services de la CPS informés de la préparation et de l'état d'avancement de ses décisions, délibérations, instructions et informations dans des conditions de nature à leur permettre leur mise en œuvre ;

• informe la CPS de toutes les évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur l'application de la présente convention ;

• adresse à la CPS ses orientations en matière de contrôle interne, de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude.

3.2 - Les missions de la CPS

La CPS assure le recouvrement des contributions et cotisations pour le compte de l'Unédic.

A ce titre, la CPS procède :

• à l'affiliation des employeurs employant au moins un salarié relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage et/ou du régime d'assurance des créances des salariés.

Dans ce cadre, la CPS est habilitée à conclure, pour le compte de l'Unédic, les contrats d'adhésion des employeurs visés aux articles L. 5424-1  et L. 5424-2  du code du travail ;

• au recouvrement des contributions générales et cotisations dues par ces employeurs et assises sur les rémunérations versées à ces salariés ;

• au recouvrement pré-contentieux et contentieux des contributions et cotisations susnommées ;

• au contrôle des obligations des employeurs au regard du paiement des contri­butions d'assurance chômage et des cotisations AGS ;

• à la mise en recouvrement et au recouvrement des sommes ayant donné lieu à un redressement dans le cadre d'un contrôle effectué à compter de la date du transfert ;

• à la collecte des données relatives aux effectifs salariés dans les conditions fixées par le protocole d'application signé entre l'Unédic, la CPS et Pôle emploi relatif aux échanges de données entre organismes.

Chapitre II - Dispositions relatives au mandat légal et engagement des parties

Art. 4 - Affiliation

4.1 - Saisine de l'Unédic par la CPS

En cas de difficulté d'application d'une disposition législative ou réglementaire spécifique aux régimes gérés par l'Unédic et l'AGS, la CPS doit saisir l'Unédic, qui demeure seule habilitée à statuer.

4.2 - Affiliation des mandataires sociaux

La CPS ne procède pas aux études mandataires.

Elle invite les employeurs à interroger Pôle emploi pour toute demande de renseignements sur la participation aux régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés, formulés par ou pour le compte des dirigeants et mandataires sociaux.

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées dans le protocole d'application signé entre l'Unédic, la CPS et Pôle emploi.

Art. 5 - Recouvrement

A compter de la date de transfert, la CPS procède, pour le compte de l'Unédic :

• à l'appel, au recouvrement et à l'encaissement des contributions et des coti­sa­tions dues au titre du régime d'assurance chômage et du régime de garantie des salaires par tous les employeurs de Saint-Pierre et Miquelon visés à l'article 2.

Sont visées les contributions et cotisations exigibles à compter de cette date ainsi que les majorations de retard y afférentes et les pénalités pouvant être dues ;

• au remboursement des contributions, cotisations, majorations de retard et pénalités indûment versées, dans la limite des prescriptions légales applicables.

Conformément à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, la CPS effectue le recouvrement des contributions et cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations, sous réserve des adaptations nécessaires propres au territoire de Saint-Pierre et Miquelon et prises par la voie réglementaire.

La CPS s'engage à apporter à l'encaissement des sommes susmentionnées toute la diligence normalement requise pour la gestion de ses propres créances, et d'une manière générale, à exécuter le mandat d'encaissement en mandataire prudent, diligent et avisé.

L'Unédic aura le droit de procéder ou de faire procéder, à tout moment, à un contrôle aux fins de s'assurer que la CPS se conforme aux obligations mises à sa charge en vertu du présent mandat de gestion.

La CPS s'engage à reverser une fois par mois à l'Unédic le montant des sommes encaissées. Le versement des sommes encaissées est accompagné des documents comp­tables, tels qu'ils sont définis à l'annexe comptable et financière. Le transfert des règlements s'effectue par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées figurent à l'annexe 1 et ouvert au nom de l'Unédic.

Le versement mensuel de ces sommes à l'Unedic est accompagné des états justificatifs visés à l'annexe 1.

Art. 6 - Imputation des paiements partiels

En cas de paiement partiel des créances dues par l'employeur, dès lors que celui-ci n'a pas spontanément manifesté la volonté de régler une créance déterminée, la CPS impute les sommes reçues, et en priorité la part salariale, entre les contributions et cotisations qu'elle a pour mission de recouvrer, conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.

Art. 7 - Délais de paiement et remises des sommes dues

7.1 - Délais de paiement

La CPS a la possibilité d'accorder des délais de paiement des contributions et cotisations dues à l'Unédic dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les cotisations de sécurité sociale.

7.2 - Remises des majorations de retard et pénalités

La CPS statue sur les demandes individuelles de remise des majorations de retard et pénalités relatives aux contributions et cotisations dues à l'Unédic, formulées par les employeurs selon les mêmes règles que les remises des majorations de retard et pénalités afférentes aux cotisations de sécurité sociale.

Art. 8 - Contentieux

Le contentieux relatif au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés, y compris en matière pénale, est traité par la CPS pour le compte de l'Unédic, selon les modalités propres au contentieux général de la sécurité sociale sous réserve des adaptations nécessaires propres au territoire de Saint-Pierre et Miquelon et prises par la voie réglementaire.

L'Unédic est informée dans les meilleurs délais, par la CPS, des contentieux qui portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au régime d'assurance chômage ou au régime de garantie des créances des salariés.

L'Unédic pourra alors donner ses orientations et argumentaires, voire le cas échéant intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à la demande de la CPS.

Dans le cas où l'Unédic viendrait à être assignée seule en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d'une disposition relative au recouvrement des contributions d'assurance chômage ou des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés, elle s'engage à en informer la CPS, dans les meilleurs délais.

Art. 9 - Traitement des demandes d'information, réclamations, contestations et des contentieux

Les demandes d'information, réclamations et contestations relatives à l'appel et au recouvrement des contributions d'assurance chômage et/ou des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés sont traitées par la CPS.

Des bilans semestriels des réclamations et des contestations sont établis et transmis par la CPS à l'Unédic.

Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et transmise par la CPS à l'Unédic au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

Art. 10 - Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

Pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés mentionnées à l'article 5, l'irrécouvrabilité de la créance est appréciée au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.

La CPS est compétente pour rendre les décisions d'admission en non-valeur dans les conditions ci-dessus définies.

Chaque année, au plus tard le 31 mars, la CPS établit et transmet à l'Unédic un état récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle de cet état est arrêté d'un commun accord, par l'Unédic et la CPS et comporte une ventilation des créances par nature et par catégorie de montant.

Chapitre III - Dispositions comptables et financières

Art. 11 - Reversement mensuel

L'Unédic confie à la CPS le mandat de procéder à l'encaissement des sommes dues au titre des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés (AGS). Les montants recouvrés par la CPS au titre de l'assurance chômage et des dispositifs particuliers, ainsi que du régime de garantie des créances des salariés sont reversés inté­gra­lement à l'Unédic, sous réserve des dispositions de l'article 15.

La CPS reverse mensuellement à l'Unédic les sommes recouvrées entre le 20 et le 25 du premier mois suivant le mois considéré.

La date de reversement est la date de réception du paiement par l'Unédic.

Les sommes reversées doivent être ventilées par régime et justifiées par la production d'un bordereau mensuel des encaissements, dont le modèle figure en annexe 1, adressé à l'Unédic le jour du virement et signé du directeur et de l'agent comptable de la CPS. Ce bordereau est accompagné des documents comptables et de trésorerie justificatifs.

Art. 12 - Modalités de reversement des sommes encaissées

Les règlements entre la CPS et l'Unédic sont effectués par virement aux comptes indiqués par l'Unédic et la CPS, aux dates de valeur convenues à l'article 11.

Chapitre IV - Statistiques

Art. 13 - Données statistiques

13.1 - Echanges de données statistiques

13.1.1 - Données nécessaires à la production des statistiques de l'emploi affilié

Aux fins de mise en œuvre de la réglementation d'assurance chômage, notamment en matière de gestion du fichier employeurs et en vue de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, et des besoins liés à la production d'études statistiques relatives au marché du travail et à l'emploi salarié, pour le compte de l'Unédic, la CPS fournit à Pôle emploi les données visées au protocole d'application signé entre l'Unédic, la CPS et Pôle emploi.

L'ensemble du traitement de ces données s'effectue dans les conditions figurant au protocole tripartite annexé à la présente convention.

13.1.2 - Données et informations nécessaires à l'Unédic

La CPS met à disposition de l'Unédic les données et les éléments d'information nécessaires aux partenaires sociaux pour le pilotage et la bonne gestion du régime d'assu­rance chômage et le déroulement des négociations afférentes. L'Unédic accède en perma­nence aux données relatives au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de créance des salariés et peut faire usage de toute donnée utile à l'exercice de sa mission de gestion de l'assurance chômage.

La CPS fournit à l'Unédic les données statistiques financières nécessaires à l'établissement de ses prévisions d'équilibre technique, énumérées à l'annexe 1.

Des demandes complémentaires ponctuelles peuvent être formulées par l'Unédic à la CPS dans le cadre de la réalisation d'études et analyses, notamment à la demande des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage.

13.2 - Informations statistiques relatives aux procédures pré-contentieuses et contentieuses

La CPS transmet à l'Unédic, avant le 31 mars, les documents et renseignements statistiques relatifs aux incidents de paiement, au pré-contentieux et au contentieux nécessaires tels que définis à l'annexe 3 relative aux indicateurs de suivi fournis par la CPS.

Art. 14 - Evolution du système d'information

Lorsque les évolutions législatives et réglementaires, ayant un impact sur le recouvrement des contributions d'assurance chômage, nécessitent une adaptation du système d'information spécifique aux régimes d'assurance chômage, l'Unédic participe, en tant que de besoin, au développement informatique et aux recettes de l'application informatique, qui font l'objet d'une procédure technique définie en commun entre les parties.

Le développement informatique peut donner lieu à une participation financière de l'Unédic sous réserve de justification technique et après acceptation expresse et écrite de devis présenté par la CPS.

Chapitre V - Dispositions relatives à la rémunération des opérations de gestion

Art. 15 - Frais de gestion et rémunération de la CPS

La contribution de l'Unédic aux frais résultant de la prise en charge par la CPS des opérations administratives, contentieuses et financières, telles que visées à l'article 1er, est fixée conjointement par les parties.

Les frais de gestion supportés par la CPS ne font pas l'objet d'une facturation à l'Unédic et sont prélevés par la CPS sur le montant brut des contributions et des cotisations encaissées pour le compte de l'Unédic. Ces frais de gestion sont exprimés en pourcentage à appliquer au montant total des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS versées par les employeurs de l'archipel.

La CPS communique annuellement à l'Unédic le détail et les justificatifs des charges réelles engendrées par la prise en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS.

Les modalités de détermination de ces coûts de facturation sont définies à l'annexe 2.

Chapitre VI - Suivi de la convention

Art. 16 - Suivi du respect de la convention

L'Unédic et la CPS élaborent conjointement un modèle de tableau de bord permettant le suivi de la mise en œuvre de la présente convention.

Ces documents sont transmis à l'Unédic tous les trimestres.

Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, l'Unédic et la CPS se rencontrent au moins une fois par trimestre dans le cadre du suivi de l'application de la présente convention. A compter du 1er janvier 2012, ces rencontres sont organisées au moins une fois par an.

L'Unédic devra obtenir les documents relatifs au suivi de la convention et à la situation comptable et financière des sommes recouvrées au moins un mois avant la date de la réunion.

Le cas échéant, des réunions intermédiaires pourront avoir lieu autant que de besoin sur demande de l'Unédic ou de la CPS.

Art. 17 - Suivi de la qualité du recouvrement et du contrôle interne

L'Unédic et la CPS fixent conjointement une liste d'indicateurs relatifs à la qualité du recouvrement des contributions, définis à l'annexe 3.

Pour les besoins du suivi de la régularité des opérations de gestion réalisées pour le compte de l'Unédic :

• la réalisation des actions et procédures de contrôle (notamment comptable et financier) de la CPS fait l'objet d'un suivi et d’un bilan annuels transmis à l'Unédic ;

• des contrôles ou audits pourront être réalisés par l'Unédic sur les opérations de gestion relatives à l'objet de la présente convention ;

• des orientations relatives au contrôle interne (maîtrise des risques) pourront être délivrées à la CPS par l'Unédic. Ces orientations peuvent notamment porter sur la prévention des fraudes.

L'Unédic pourra procéder à la nomination d'un expert comptable local afin d'auditer les comptes de la CPS relatifs à l'assurance chômage et au régime de garantie des salaires.

Art. 18 - Conservation des documents

La CPS assure la conservation des données transmises par les employeurs à l'appui de leur déclaration de l'assiette et du calcul des contributions d'assurance chômage selon les délais légaux et réglementaires applicables.

Sur demande de l'Unédic, la CPS transmet toute information relative à l'affiliation d'un employeur et à la situation de son compte ou les données relatives aux effectifs salariés conformément aux dispositions du protocole d'application conclu entre l'Unédic, la CPS et Pôle emploi.

Art. 19 - Annexes

La présente convention est complétée par les annexes suivantes :

- annexe comptable et financière (annexe 1) (document non reproduit) ;

- coûts de gestion (annexe 2) (document non reproduit) ;

- indicateurs de suivi (annexe 3) (document non reproduit) ;

- conservation des documents (annexe 4) (document non reproduit).

Chapitre VII - Durée et dénonciation

Art. 20 -

La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, prend effet au 1er janvier 2011.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois. Dans cette hypothèse, la présente convention continue à produire ses effets jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention.

Fait à Paris, le 30 novembre 2010