Contrat de sécurisation professionnelle

Convention Etat-Unédic du 16 décembre 2011 relative au financement du contrat de sécurisation professionnelle

16 décembre 2011

Convention Etat-Unédic du 16 décembre 2011

relative au financement du contrat de sécurisation professionnelle
Modifiée par les avenants n° 1 du 18 décembre 2013 et n° 2 du 22 mai 2014
  • Entre
  • l'Etat, représenté par le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé et par le Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
  • Et
  • l'Unédic, représentée par le Président et le Vice-président de son Conseil d'administration et son Directeur général,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 1233-65 et suivants , et l'article L. 1233-70  ;

Vu l' accord national interprof e ssionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu la convention du 1 9 j u illet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu la convention Etat-Partenaires sociaux du 21 octobre 2011 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle ;

Il est convenu de ce qui suit :

Préambule

Le contrat de sécurisation professionnelle offre au licencié économique y adhérant un accompagnement personnalisé et soutenu assuré par Pôle emploi ou un opérateur externe lui permettant un reclassement rapide vers un emploi stable.

L'Unédic et l'Etat participent conjointement au financement de ce dispositif.

Article 1 - Objet

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financement du contrat de sécurisation professionnelle et sa répartition entre l'Etat et l'Unédic.

Article 2 - Participation de l'Etat

2.1.

L'Etat participe au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle en prenant à sa charge une partie de l'allocation versée aux bénéficiaires justifiant de 12 à 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur adhésion au dispositif.

2.2.

L'Etat participe au financement de la subvention versée à Pôle emploi au titre de l'accompagnement des adhérents au contrat de sécurisation professionnelle à hauteur d'un forfait par bénéficiaire de l'allocation de sécurisation professionnelle dont le montant est précisé à l'annexe financière de la présente convention.

2.3.

L'Etat participe au financement d'expérimentations mentionnées à l'article 4 de la conve n tion du 19   juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle dans la limite de 900 € par bénéficiaire.

Article 3 - Participation de l'Unédic

3.1.

L'Unédic participe au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle en prenant à sa charge :

  • l’allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires justifiant d'au moins 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur adhésion au dispositif ;
  • l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires justifiant de 12 à 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur adhésion au dispositif, déduction faite de la part prise en charge par l'Etat définie à l'article 2 de l'annexe financière.

L'Unédic assure le financement de l'indemnité différentielle de reclassement (IDR), de l'aide pour congés non payés et de l'allocation décès.

3.2.

L'Unédic participe au financement de la subvention versée à Pôle emploi au titre de l'accompagnement des adhérents au contrat de sécurisation professionnelle à hauteur d'un forfait par bénéficiaire de l'allocation de sécurisation professionnelle dont le montant est précisé à l'annexe financière de la présente convention.

3.3.

L'Unédic participe au financement d'expérimentations mentionnées à l' article 4 de la con v ention du 19   juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle dans la limite d'une enveloppe financière comprise entre 2 et 3 millions d'euros.

3.4.

(modifié par l'avenant n° 1 du 18 décembre 2013) L'Unédic finance la prime visée à l' article 4 a l. 2 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Article 4 - Modalités de versement

Une convention conclue entre l'Etat, l'Unédic et Pôle emploi précise notamment les modalités de mise à disposition des sommes relatives au financement du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les éléments de suivi de ce dispositif.

Article 5 - Clause de révision

Toute modification des dispositions législatives ou réglementaires encadrant le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle pourra entraîner, si nécessaire, la révision de la présente convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires.

Les parties conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle génèrerait un surcoût pour l'Unédic par rapport au coût de la convention de reclassement personnalisé de plus de 150 millions d'euros par an, de se réunir pour revoir les paramètres du dispositif.

Article 6 - Durée de la convention

(modifié par l'avenant n° 2 du 22 mai 2014) La présente convention qui prend effet au 1er septembre 2011 est conclue pour la durée de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

L'annexe financière à la présente convention fait l'objet d'un avenant annuel.

Fait à Paris, le 16 décembre 2011