Recouvrement des contributions

Convention (du 9 décembre 2004) relative au recouvrement par les caisses générales de sécurité sociale des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et au régime d'assurance des créances des salariés par les employeurs des départements d'outre-mer utilisant le titre de travail simplifié

9 décembre 2004

      

Convention (du 9 décembre 2004)

relative au recouvrement par les caisses générales de sécurité sociale des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et au régime d'assurance des créances des salariés par les employeurs des départements d'outre-mer utilisant le titre de travail simplifié
  • Entre
  • L'Unédic 80, rue de Reuilly - Paris 12e
  • représentée par le Président du Conseil d'Administration, M. Denis Gautier-Sauvagnac, le Vice-Président du Conseil d'Administration, M. Michel Jalmain et par son Directeur Général, M. Jean-Pierre Revoil,

d'une part,

  • et
  • L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) 65, boulevard Richard Lenoir - Paris 11e
  • représentée par le Président du Conseil d'Administration, M. Pierre Burban, et par son Directeur, M. Louis-Charles Viossat,

d'autre part,

Vu le code du travail et notamment les articles L. 351-4, L. 812-1 et R. 812-7 à R. 812-12,

Vu les conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que leurs règlements annexés,

Vu la décision du Bureau de l'Unédic en date du 9 décembre 2004,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est institué dans les départements d'outre-mer un Titre de Travail Simplifié (TTS) permettant aux employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de 11 salariés, ainsi qu'aux particuliers employant des assistantes maternelles et des personnes effectuant des travaux et services à leur domicile, d'effectuer une déclaration et un règlement unique des cotisations et contributions sociales.

La gestion du volet social du Titre de Travail Simplifié et le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont confiés aux Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS).

Dans ce cadre, les CGSS effectuent le recouvrement des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et au régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

Art. 1er - Objet

La présente convention règle les relations entre les CGSS des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et les institutions du régime d'assurance chômage de ces départements, dans le cadre de la procédure unique de déclaration et de versement à l'aide du TTS.

Art. 2. - Circuit spécifique transitoire

Au jour de la signature de la présente convention, la gestion du TTS “particuliers employeurs” est assurée par le Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service (CNTCES) situé à l'URSSAF de Saint-Etienne. Le circuit de recouvrement des contributions et cotisations et les modalités d'application de ce dispositif transitoire sont fixés à l'annexe 1 de la présente convention.

A l'issue de la période transitoire, le TTS “particuliers employeurs” est géré dans les conditions prévues par la présente convention.

Art. 3. - Recouvrement

Les CGSS procèdent pour le compte des Assédic locales, au recouvrement des contributions (hors contributions visées aux articles L. 321-13 et L. 321-4-2 du code du travail) et cotisations dues au régime d'assurance chômage (RAC) et au régime d'assurance des créances des salariés (cotisations AGS) selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale lorsque l'employeur a recours au TTS.

Art. 4. - Paiements partiels

En cas de paiement partiel des sommes dues par l'employeur, dès lors que celui-ci n'a pas spontanément manifesté la volonté de régler une créance déterminée, les CGSS imputent les sommes reçues entre les cotisations et contributions qu'elle a pour mission de recouvrer, conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.

Art. 5. - Frais de gestion

Les CGSS effectuent sur le montant des encaissements un prélèvement de 1 % destiné à rémunérer les opérations de recouvrement réalisées pour le compte des Assédic des DOM.

Les modalités de calcul des frais de gestion définies au 1er alinéa sont figées dans l'attente de là mise en place, par avenant conclu au plus tard le 31 décembre 2005, d'une rémunération des opérations de recouvrement basée sur des actes de gestion.

Art. 6. - Reversement

Le montant des contributions et cotisations encaissées est reversé par chaque CGSS à l'Assédic locale, après prélèvement des frais de gestion visés à l'article 5, dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la date de paiement par l'employeur.

Chaque versement est effectué par virement de la CGSS au profit de l'Assédic locale sur le compte bancaire référencé à l'annexe 2 et donne lieu à l'établissement d'un état signé par le Directeur et l'Agent comptable de la CGSS, précisant :

- le montant global des contributions d'assurance chômage et le montant global des cotisations AGS reversées ;

- le montant de la déduction opérée au titre des frais de gestion ;

- la période au cours de laquelle ont été encaissées ces cotisations et contributions ;

- la date et la référence du virement effectué.

Art. 7. - Recouvrement contentieux

Les CGSS déterminent et conduisent, pour le compte des Assédic des DOM, toutes actions ou procédures qu'elles jugent utiles de mettre en œuvre pour le recouvrement contentieux des créances restant dues au régime d'assurance chômage et au régime d'assurance des créances des salariés.

Lorsque la mise en demeure délivrée par la CGSS pour le compte de I'Assédic fait l'objet d'une contestation relative à l'application ou à l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle spécifique aux régimes gérés par les institutions d'assurance chômage, la CGSS en informe l'Assédic locale dans les meilleurs délais, en précisant les motifs invoqués par le débiteur à l'appui de sa contestation afin que l'Assédic puisse émettre un avis permettant à la commission de recours amiable de la CGSS de rendre une décision motivée.

En cas de maintien de la contestation et de saisine du Tribunal des affaires de Sécurité sociale ou de survenance d'une contestation relative au mandat pour agir et représenter en justice par le cotisant, la CGSS en informe l'Assédic et requiert, le cas échéant, du tribunal la mise en cause de l'Assédic locale afin de lui permettre d'intervenir à l'instance aux côtés de la CGSS et de conclure utilement.

Pour permettre à la CGSS de représenter utilement les institutions d'assurance chômage, chaque Assédic des DOM donne à la CGSS, au plus tard dans les 3 mois suivant la signature de la présente convention, un mandat pour agir et représenter en justice établi conformément au modèle joint en annexe 3 à la présente convention.

Art. 8. - Exécution forcée

S'il y a lieu, la CGSS poursuit l'exécution forcée des décisions de justice rendues au profit de l'Assédic dans des conditions strictement identiques aux conditions dans lesquelles est effectué le recouvrement forcé des cotisations et contributions de sécurité sociale.

S'il ne reste que des créances dues à l'Assédic, les CGSS conservent le dossier et en assure le recouvrement forcé dans les conditions énoncées au paragraphe précédent.

Lorsque la CGSS estime devoir engager des poursuites pénales à l'encontre d'un employeur, elle en informe immédiatement l'Assédic locale. Si l'Assédic n'est pas favorable à l'action envisagée, elle le notifie à la CGSS dans les meilleurs délais.

Art. 9. - Créance irrécouvrable

Lorsqu'elle constate qu'une créance est irrécouvrable, la CGSS en informe l'Assédic locale dans le mois suivant cette constatation.

Lorsque l'irrécouvrabilité est constatée par une décision de justice ou un procès-verbal de carence dressé par un huissier, la CGSS transmet à l'Assédic des DOM compétente copie de la décision ou du procès-verbal afin que celle-ci puisse procéder à l'admission en non-valeur de la créance.

Dans les autres cas, la CGSS transmet, aux mêmes fins, à l'Assédic locale un constat d'irrécouvrabilité dressé par un inspecteur de recouvrement assermenté.

Art. 10. - Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire

En cas de prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire d'un employeur débiteur :

- les majorations de retard, pénalités et frais de poursuite dus à l'Assédic à la date du jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire sont automatiquement remis ;

- chaque CGSS déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'Assédic, au représentant des créanciers dans les conditions et délais prévus par les articles L. 621-43 et suivants et L. 621-67 et suivants du code de commerce ;

- la CGSS reçoit, en lieu et place de l'Assédic, des représentants des créanciers et, le cas échéant du tribunal ou du commissaire à l'exécution du plan par application de l'article L. 143-11-7 du code du travail, le paiement des contributions salariales avancées par l'AGS et dues à l'assurance chômage et, nonobstant les dispositions de l'article 4 de la présente convention, les impute intégralement au compte de l'institution ;

- la CGSS gère le recouvrement des créances déclarées ainsi que des créances bénéficiant du droit de priorité de paiement de l'article L. 631-32 du code de commerce dont l'Assédic est créancière ;

- la CGSS assure le contentieux afférent aux créances déclarées au titre de l'article L. 621-67 du code de commerce (contestation du défaut d'admission au passif, suivi de la procédure de contestation, demande de relevé de forclusion...) ou bénéficiant du droit de priorité de paiement institué à l'article L. 621-32 du code de commerce (contentieux du recouvrement à défaut de paiement à l'échéance).

Art. 11. - Informations transmises

Chaque CGSS transmet à l'Assédic locale, au plus tard le 31 mars de l'année N+1, les renseignements relatifs aux incidents de paiement, au pré-contentieux et au contentieux, tels que définis à l'annexe 4 de la présente convention.

L'ACOSS transmettra à l'Unédic, tous les trimestres, et dans un délai de 45 jours, la liste des adhésions des établissements ayant recours au TTS, ainsi que les informations relatives aux effectifs et à la masse salariale soumise à cotisations comme définie à l'annexe 5 de la présente convention.

Par ailleurs, chaque CGSS s'efforcera, dans la mesure de ses possibilités, de répondre aux demandes ponctuelles de production d'autres informations qui pourraient lui être présentées par l'Assédic.

Les difficultés éventuelles qui pourraient survenir pour l'application du présent article seront soumises aux parties signataires.

Art. 12. - Etat financier annuel

Un état financier annuel nominatif des encaissements et créances constatées pour l'exercice précédent, reprenant les informations figurant à l'annexe 6, est adressé par chaque CGSS à l'Assédic locale au plus tard le 5 mars de l'année N+1.

Art. 13. - Délai de conservation des informations recueillies et des volets sociaux reçus

Les CGSS assurent la conservation des informations transmises par les employeurs durant 36 mois à compter de leur réception. Pendant cette durée, les Assédic peuvent obtenir des CGSS copie des éléments déclaratifs les concernant.

Art. 14. - Date d'effet - Durée

La présente convention prend effet au 1er janvier 2002.

Sauf dénonciation prenant effet au plus tôt 3 mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention produit ses effets jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention.