Convention (du 9 février 2005)
- Entre
- l'Unédic 80 rue de Reuilly Paris 12e représentée par le Président du Conseil d'administration, M. Denis Gautier-Sauvagnac, le Vice-président du Conseil d'administration, M. Michel Jalmain et par son Directeur général, M. Jean-Pierre Revoil,
d'une part,
- et
- l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) 65, boulevard Richard Lenoir Paris 11e représenté par le Président du Conseil d'administration, M. Pierre Burban, et par son Directeur, M. Louis-Charles Viossat,
d'autre part,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 129-2 et L. 351-4,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 133-7 et L. 531-8,
Vu la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé,
Vu la décision du Bureau de l'Unédic en date du 9 février 2005,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule -
L'article 6 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 crée l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et modifie l'article L. 129-2 du code du travail.
Il désigne les organismes du recouvrement de la sécurité sociale - URSSAF, Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS), Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service (CNTCES) pour procéder au recouvrement, y compris, le cas échéant, par voie contentieuse, de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs.
L'article 60 de la loi n° 2003-1199 de financement de la sécurité sociale du 18 décembre 2003, institue l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale.
Il confie à un organisme de recouvrement désigné par arrêté, le centre Pajemploi, la mission de procéder au recouvrement, y compris, le cas échéant, par voie contentieuse, de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).
Dans ce cadre, les organismes du recouvrement de la sécurité sociale reçoivent les déclarations et les paiements des particuliers employeurs. Ils assurent le recouvrement des contributions dues au régime d'assurance chômage selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, transmettent les données correspondantes et reversent les fonds en vertu du principe de neutralité financière garantissant à l'Unédic un reversement au plus tôt et au plus juste des contributions encaissées.
Art. 1. - Objet
La présente convention règle les relations entre les organismes du recouvrement de la Sécurité sociale, URSSAF, CGSS et centres nationaux (CNTCES et centre Pajemploi), ci-après désignés organismes du recouvrement, et les institutions du régime d'assurance chômage, Garp et Assédic des départements d'outre-mer (DOM), ci-après désignées institutions, pour le recouvrement des contributions dues au régime d'assurance chômage par les particuliers employeurs (hors dispositif Titre de travail simplifié).
Art. 2. - Reversement
- Organismes concernés
Les sommes recouvrées au titre de l'assurance chômage sont reversées par virement sur les comptes bancaires référencés à l'annexe 1, après prélèvement des frais de gestion visés à l'article 14 de la présente convention :
- par l'ACOSS au Garp pour les contributions encaissées par les URSSAF en métropole au titre de la Déclaration nominative trimestrielle simplifiée ou non simplifiée (DNS ou ONT) et par les centres nationaux - CNTCES et centre Pajemploi - au titre du chèque emploi service et du dispositif Pajemploi,
- par chaque CGSS à l'Assédic locale pour les contributions encaissées au titre de la DNT et dela DNS dans les DOM.
- Modalités de calcul du reversement et périodicité
Les reversements sont effectués le dernier jour ouvré de chaque mois (M), sauf si le dernier jour ouvré de l'échéance trimestrielle est un vendredi. Dans ce cas, les reversements sont effectués le premier jour ouvré du mois suivant (M+ 1).
L'ACOSS soumet pour avis à l'Unédic, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, l'échéancier annuel des reversements précisant les dates et les montants des acomptes mensuels de l'exercice suivant.
Toutes les opérations financières sont effectuées en un seul mouvement mensuel qui inclut :
- un acompte, calculé sur la base de prévisions annuelles, au titre des encaissements du mois M;
- à la fin du mois suivant chaque trimestre civil (janvier, avril, juillet et octobre), et sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la régularisation des encaissements reçus au cours du trimestre civil précédent.
L'ACOSS procède chaque année au plus tard le 28 février au reversement des crédits non affectés au 31 décembre de l'année précédente.
- Documents accompagnant le reversement
Chaque versement est accompagné d'un état de reversement, conforme aux modèles figurant en annexe 2 de la présente convention, signé par le Directeur et l'Agent comptable de l'ACOSS ou de la CGSS concernée.
L'ACOSS et les CGSS s'engagent à fournir concomitamment à la régularisation trimestrielle la répartition entre le montant versé au titre des contributions d'assurance chômage et des majorations de retard, détaillée par mois d'encaissement.
Art. 3. - Etats financiers annuels
L'ACOSS transmet au Garp et à chaque Assédic des DOM au plus tard le 28 février de l'année N+1 :
- les états financiers annuels définis à l'annexe 3 de la présente convention, signés par le Directeur et l'Agent comptable,
- la liste nominative arrêtée au 31 décembre, sous forme dématérialisée, des comptes présentant un débit non soldé, avec le montant du débit par employeur, ventilé par exercice.
Les organismes du recouvrement transmettent chaque mois, sous forme dématérialisée, au Garp et à chaque Assédic des DOM, la liste nominative des encaissements.
Art. 4. - Paiements partiels
En cas de paiement partiel des sommes dues par l'employeur, dès lors que celui-ci n'a pas spontanément manifesté la volonté de régler une créance déterminée, les organismes du recouvrement imputent les sommes reçues entre les cotisations et contributions qu'ils ont pour mission de recouvrer, conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.
Art. 5. - Recouvrement contentieux
Les organismes du recouvrement déterminent et conduisent, pour le compte des institutions, toutes actions ou procédures qu'ils jugent utiles de mettre en œuvre pour le recouvrement contentieux des créances restant dues au régime d'assurance chômage.
Lorsque la mise en demeure délivrée par l'organisme du recouvrement concerné, pour le compte de l'institution compétente, fait l'objet d'une contestation relative à l'application ou à l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle spécifique au régime d'assurance chômage, l'organisme du recouvrement en informe l'institution compétente, au plus tard 30 jours après la réception de cette contestation, en précisant les motifs invoqués par le débiteur afin que l'institution compétente puisse émettre un avis notifié par écrit permettant à la commission de recours amiable de l'organisme du recouvrement de rendre une décision motivée.
En cas de maintien de la contestation et de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale ou de survenance d'une contestation relative au mandat pour agir et représenter en justice par le cotisant, l'organisme du recouvrement en informe, au plus tard 30 jours après avoir eu connaissance de cette saisine ou de cette contestation, l'institution compétente et requiert, le cas échéant, du tribunal la mise en cause de l'institution compétente afin de lui permettre d'intervenir à l'instance aux côtés de l'organisme du recouvrement et de conclure utilement.
Pour permettre aux organismes du recouvrement de représenter utilement les institutions, celles-ci leurs donnent, au plus tard dans les 3 mois suivant la signature de la présente convention, un mandat pour agir et représenter en justice établi conformément aux modèles joints en annexe 4 à la présente convention.
Art. 6. - Poursuites pénales
Lorsque l'organisme du recouvrement estime devoir engager des poursuites pénales à l'encontre d'un employeur, il en informe immédiatement l'institution compétente. Si celle-ci n'est pas favorable à l'action envisagée, elle le notifie à l'organisme du recouvrement au plus tard 30 jours après avoir été informée de l'engagement des poursuites pénales.
Art. 7. - Créance irrécouvrable
Lorsque les organismes du recouvrement procèdent à l'admission en non-valeur d'une créance, ils en informent l'institution compétente dans le mois suivant l'admission en non-valeur en joignant la copie du document attestant de l'irrécouvrabilité : décision de justice, procès-verbal de carence dressé par un huissier ou constat dressé par un inspecteur de recouvrement assermenté.
Art. 8. - Transmission des données employeurs
Les organismes du recouvrement transmettent à l'Unédic dans le format de fichier défini conjointement, tous les trimestres pour les DNT et DNS, chaque mois pour le CES et Pajemploi, au plus tard 5 jours civils après le dernier jour du mois ou du trimestre civil, les données nominatives relatives aux employeurs telles que prévues dans l'annexe 5 à la présente convention.
Sur demande ponctuelle de l'institution compétente, l'organisme du recouvrement atteste les informations relatives à l'affiliation d'un employeur et à la situation de son compte.
Art. 9. - Accès aux informations employeurs
Le principe est retenu de donner aux institutions l'accès, en consultation, aux données portant sur les comptes des particuliers employeurs, détenues dans les bases des organismes du recouvrement.
Les conditions d'accès et de sécurisation ainsi que les données mises à disposition seront définies suite à l'étude conduite par l'ACOSS sur ce point et au plus tard au 30 juin 2005.
La mise à disposition de ces données s'effectue dans le respect permanent des règles de confidentialité et des obligations définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Ainsi, les informations nominatives ne peuvent être communiquées à des tiers non autorisés.
Art. 10. - Information relative à la réglementation d'assurance chômage
L'Unédic informe l'ACOSS de toute modification légale ou réglementaire afférente au recouvrement des contributions dues au régime d'assurance chômage par les particuliers employeurs.
Art. 11. - Délai de conservation des informations recueillies et des déclarations reçues
Les organismes du recouvrement assurent la conservation des informations transmises par les employeurs durant 3 ans et 6 mois à compter de leur réception. Pendant cette durée, les institutions peuvent obtenir des organismes du recouvrement copie des éléments déclaratifs les concernant.
Art. 12. - Données statistiques
L'ACOSS fournit à l'Unédic des statistiques liées au recouvrement. Les données et la périodicité de leur fourniture sont définies à l'annexe 6 de la présente convention.
L'ACOSS transmet à l'Unédic, au plus tard le 31 mars de l'année N+1, les données annuelles globales portant sur les procédures contentieuses définies à l'annexe 7 de la présente convention.
Art. 13. - Indicateurs de suivi de la qualité
Différents indicateurs sont définis en vue de permettre à l'Unédic de suivre la qualité du recouvrement et des restitutions d'informations :
- Qualité des informations transmises
- Qualité des prévisions servant de base au calcul de l'acompte mensuel
- Respect des modalités de calcul de l'acompte et des régularisations
- Respect des dates de reversement arrêtées
- Montant des crédits à affecter
- Taux des restes à recouvrer, par catégorie de cotisants, à la fin de l'exercice et 3 mois après la fin de l'exercice
- Mesure de l'efficacité du recouvrement au travers du bilan annuel du recouvrement à chaque étape.
La liste de ces indicateurs, leur définition, la périodicité de leur transmission ainsi que leur incidence sur les frais de gestion prévus à l'article 14 de la présente convention, seront précisées par avenant conclu au plus tard le 31 décembre 2005.
Art. 14. - Frais de gestion
Un prélèvement de 0,574% sur le montant des encaissements est effectué :
- par l'ACOSS au titre des opérations de recouvrement prises en charge par les URSSAF et les Centres Nationaux pour le compte du Garp ;
- par chaque CGSS au titre des opérations de recouvrement opérées pour le compte de chaque Assédic locale.
Les modalités de calcul des frais de gestion définies au 1er alinéa sont figées dans l'attente de la mise en place, par avenant conclu au plus tard le 31 décembre 2005, d'une méthode de rémunération basée sur les actes de gestion.
Art. 15. - Bilan annuel
L'ACOSS s'engage à présenter un bilan annuel des conditions de mise en œuvre de la présente convention au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Sur la base des résultats de ce bilan, la convention pourra être actualisée par voie d'avenant.
Art. 16. - Durée - Date d'effet
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Sauf dénonciation prenant effet au plus tôt 3 mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention produit ses effets jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention.
Elle s'applique aux contributions dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005 ainsi qu'aux déclarations, afférentes à des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2005, reçues par les organismes du recouvrement à compter du 28 février 2005.
Art. 17. - Dispositions transitoires
Pour la période transitoire portant sur le règlement des acomptes de janvier et de février 2005, sur les régularisations de novembre et de décembre 2004 ainsi que sur la régularisation annuelle 2004, les contributions dues à l'assurance chômage sont reversées à l'IRCEM selon les modalités prévues par la convention ACOSS- ARRCO- IRCEM-Unédic-Garp du 12 février 1980 relative aux particuliers employeurs.
Les régularisations de janvier et février 2095 seront effectuées avec l'acompte de mars 2005, le 31 mars 2005.