Protocole du 5 février 1979
- Le Conseil National du Patronat Français
- C.N.P.F.,
d’une part,
- Les Confédérations syndicales de salariés ci-après énoncées :
- Confédération Française Démocratique du Travail
- C.F.D.T.,
- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
- C.F.T.C.,
- Confédération Générale des Cadres
- C.G.C.,
- Confédération Générale du Travail
- C.G.T.,
- Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
- C.G.T.F.O.,
d’autre part,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 :
Les salariés indemnisés au titre de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 ou au titre d'un accord professionnel bénéficient, dans les régimes de retraites complémentaires relevant, soit de la convention collective nationale du 14 mars 1947, soit de l'accord du 8 décembre 1961, de points de retraite correspondant aux périodes de chômage partiel indemnisées, sans contrepartie de cotisations.
Article 2 :
Sont prises en compte chaque année, pour l'attribution de points de retraite, les périodes de chômage partiel à partir de la 61ème heure.
Pendant la durée d'application du présent protocole, des points de retraite seront inscrits au compte des intéressés sur la base du salaire total servant au calcul de l'indemnité horaire, tel qu'il est défini à l'article 1er de l'annexe à l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968.
Article 3 :
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.
Il entrera en application à effet du 1er janvier 1979.
Toutefois il sera applicable, à titre exceptionnel, aux périodes de chômage partiel indemnisées à compter du 1er janvier 1978 pour les salariés dont les allocations de retraite n'ont pas été liquidées au cours de cette même année.
Fait à Paris, le 5 février 1979.
- Pour la C.F.D.T. :
- Pour la C.G.C. :
- Pour le C.N.P.F. :
- Pour la C.F.T.C. :
- Pour la C.G.T. :
- Pour la C.G.T.F.O. :