Assurance chômage à Mayotte

Accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte

26 octobre 2012

Accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012

relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Considérant l'obligation qui résulte des lois organiques 2010-1486 et 2010-1487 du 7 décembre 2010 rendant effective la départementalisation de Mayotte au 31 mars 2011, d'étendre de façon progressive la protection sociale applicable en métropole, dans les départements d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et au département de Mayotte ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l' ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l' ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;

Vu l' ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ;

Conviennent de ce qui suit :

Article préliminaire

Il est institué un régime d'assurance chômage à Mayotte dont la gestion est confiée à l'Unédic.

Il est applicable à toute personne qui justifie d'une fin de contrat de travail dans ce département et qui s'y inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Titre 1 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte

Chapitre 1 - Bénéficiaires

Art. 1er -

§ 1er – Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

§ 2 – Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.

Art. 2 -

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

  • d'un licenciement ;
  • d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, sous réserve de l'insertion à terme de cette modalité de rupture dans le code du travail mahorais ;
  • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
  • d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
  • d'un licenciement pour cause économique défini à l'article L. 320-3 du code du travail applicable à Mayotte.

Chapitre 2 - Conditions d'attribution

Art. 3 -

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 271 jours d'affiliation ou 2 246 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte.

Les actions de formation visées au titre 2 du livre VII du code du travail applicable à Mayotte, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail fixés à l'alinéa 1er, soit 180 jours ou 1 497 heures.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 16,8 heures de travail.

Art. 4 -

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi dans le département de Mayotte ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-4  Note : précité ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte.

Art. 5 -

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés Note : mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.

Art. 6 -

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 7 -

§ 1er – La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 – La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte ;

g) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

h) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

i) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail.

§ 3 – La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) l'intéressé a assisté un handicapé :

  • dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
  • et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article préliminaire. L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4 – La période de 12 mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise. L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 8 -

La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 7.

Art. 9 -

§ 1er – L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

§ 2 – Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-4  Note : du code du travail applicable à Mayotte.

§ 3 – En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :

  • le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ;
  • et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat. Le montant global le plus élevé est retenu. Le montant de l'allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé.
Art. 10 -

Les dispositions de l' article 9 § 1er et § 3 s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 58 ans ou postérieurement. Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Chapitre 3 - Durées d'indemnisation

Art. 11 -

§ 1er – Les durées d'indemnisation des salariés qui remplissent la condition de l' article 3 sont déterminées en fonction de l'âge du salarié à la fin du contrat (fin du préavis ou terme du contrat à durée déterminée) retenue pour l'ouverture des droits. Sous réserve de l'application de l' article 9 § 3 , les durées d'indemnisation sont les suivantes :

a) 212 jours (7 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de moins de 50 ans ;

b) 609 jours (20 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de 50 ans à moins de 57 ans ;

c) 912 jours (30 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de 57 ans et plus.

§ 2 – Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise. En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.

§ 3 – Par exception au § 1er, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l' article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :

  • être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
  • justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
  • justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
  • justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Art. 12 -

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le département, conformément à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte, la période d'indemnisation fixée par l' article 11 § 1er b) et c) est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière

Section 1 – Salaire de référence
Art. 13 -

§ 1er – Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article 14 , à partir des rémunérations des 6 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé Note : entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2 – Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l' article 36 et compris dans la période de référence.

Art. 14 -

§ 1er – Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 – Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 – Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence, sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.

§ 4 – Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 184 jours. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Section 2 – Allocation journalière
Art. 15 -

L'allocation journalière servie en application des articles 3 e t suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :

  • 75 % du salaire journalier de référence pendant les 3 premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;
  • 50 % du salaire journalier de référence pendant les 4 mois suivants (92e au 212e jour) ;
  • 35 % du salaire journalier de référence à partir du 8e mois d'indemnisation (213e jour) pour les allocataires de 50 ans et plus visés à l' article 11 § 1er b) et c) et à l' article 11 § 3 . Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 8 €.
Art. 16 -

L'allocation minimale de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 17 -

L'allocation journalière déterminée en application de l' article 15 dernier alinéa est limitée à 75 % du salaire journalier de référence. L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 8,55 €.

Art. 18 -

§ 1er – Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation minimale visée à l'article 15 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17 .

§ 2 – Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture de droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte et celui de la pension d'invalidité.

Section 3 – Revalorisation
Art. 19 -

 L'Assemblée générale, le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe.

Ces décisions de revalorisation prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 - Paiement

Section 1 – Différés d'indemnisation
Art. 20 -

§ 1er – La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l' article 1 4 § 4 .

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés due est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert les droits, l'allocataire et l'employeur ont l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés payés, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3 – En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application.

Section 2 – Délai d'attente
Art. 21 -

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours. Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l' article 9 § 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Section 3 – Point de départ du versement
Art. 22 -

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l' article 20 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Le délai d'attente visé à l' article 21 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l'article 20, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 ou 4 sont satisfaites.

Section 4 – Périodicité
Art. 23 -

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l'allocataire.

Conformément aux articles 27 à 31 , tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré.

Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance.

Lorsqu'à cette date, l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur pres­ta­tions et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application.

Section 5 – Cessation du paiement
Art. 24 -

§ 1er – L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l'application des dispositions des articles 27 à 31  ;

b) est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) est admis au bénéfice du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

d) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

e) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 – L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions prévues à l' article 4 c) et 4 f)  ;

§ 3 – Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte cesse à la date à laquelle :

a) une déclaration inexacte ou mensongère ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détecté ;

b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article L.   327-53 du code du travail applicable à Mayotte.

Section 6 – Prestations indues
Art.25 -

§ 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations prévues par le présent accord doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations.

§ 2 – L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre 6 - L'action en paiement

Art. 26 -

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou son attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en cours de validité. Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

Chapitre 7 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte avec une rémunération

Art. 27 -

§ 1er – Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte, sous réserve :

a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;

ou

b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

§ 2 – Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.

Art. 28 -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée. L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 15 à 19 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Art. 29 -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.

Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'1 mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l' article 27 .

En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Art. 30 -

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l' article 11 . Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire est indemnisé au titre du présent chapitre. La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni aux titulaires d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Art. 31 -

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

Titre 2 - Les prescriptions

Art. 32 -

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

Art. 33 -

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l' article 32 , qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre 3 - Les instances paritaires régionales

Art. 34 -

Les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent accord et par les accords d'application sur recours des intéressés.

Titre 4 - Les contributions

Section 1 – Affiliation
Art. 35 -

§ 1er – Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage spécifique.  

Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné au 3e alinéa de l'article L. 327-54 du code du travail applicable à Mayotte selon les modalités prévues à l'article L. 327-18 du même code.

L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à compter de l'embauche de chaque salarié.

La déclaration transmise par l'intermédiaire du centre de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

§ 2 – Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage spécifique.

Section 2 – Ressources

Chapitre 1 – Contributions

Section 1 – Assiette
Art. 36 -

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de la contribution du régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance n°  96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

  • les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
  • les rémunérations dépassant le plafond du régime d'assurance maladie maternité visé à au premier alinéa.
Section 2 – Taux
Art. 37 -

Le taux de contributions est fixé à 2,8 % et réparti à raison de 1,75 % à la charge des employeurs et de 1,05 % à la charge des salariés.

Section 3 – Exigibilité
Art. 38 -

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues à l'article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte. Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile de référence.

Section 4 – Déclarations
Art. 39 -

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés, conformément à l'article L. 327-16 du code du travail applicable à Mayotte.

Section 5 – Paiement
Art. 40 -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Chapitre 1 – Autres ressources

Art. 41 -

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l' article 35 ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Art. 42 -

L'organisme chargé du versement des allocations de chômage, pour le compte de l'Unédic, au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 034-4 du code du travail applicable à Mayotte, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Titre 5 - Coordination et transfert des droits

Art. 43 -

Les périodes d'affiliation au titre de la c onvention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et celles au titre du présent accord sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte.

Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.

Art. 44 -

§ 1er - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé confor­mément aux dispositions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de l' arti c le 13 du présent accord. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

§ 2 – Les droits ouverts au titre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au présent accord, dans la limite du reliquat des droits.

Titre 6 - Mesures d'application

Art. 45 -

§ 1er – Pour la mise en œuvre du présent accord, les accords d'application du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ci-après sont applicables :

- Accord d'application n° 2 du 6 mai 2011 - Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse ;

- Accord d'application n° 6 du 6 mai 2011 - Rémunérations majorées ;

- Accord d'application n° 7 du 6 mai 2011 - Travail à temps partiel ;

- Accord d'application n° 8 du 6 mai 2011 - Différés d'indemnisation ;

- Accord d'application n° 9 du 6 mai 2011 - Activités déclarées à terme échu et prestations indues ;

- Accord d'application n° 10 du 6 mai 2011 - Acomptes et avances ;

- Accord d'application n° 11 du 6 mai 2011 - Activité professionnelle non salariée ;

- Accord d'application n° 13 du 6 mai 2011 - Appréciation de la condition d'âge ;

- Accord d'application n° 21 du 6 mai 2011 - Application de l'article 4 e).

§ 2 – Les accords d'application ci-après sont remplacés par les accords d'application joints au présent accord :

- Accord d'application n° 3 du 6 mai 2011 - Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire ;

- Accord d'application n° 5 du 6 mai 2011 - Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail ;

- Accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 - Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce ;

- Accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 - Cas de démission considérés comme légitimes ;

- Accord d'application n° 15 du 6 mai 2011 - Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite ;

- Accord d'application n° 17 du 6 mai 2011 - Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi.

Titre 7 - Durée et entrée en vigueur

Art. 46 -

§ 1er – Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

§ 2 – Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier 2013.

§ 3 – Le régime d'assurance chômage spécifique à Mayotte sera progressivement adapté afin de le rapprocher de celui du régime général tel que défini par l'accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 et par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé, selon un calendrier fixé par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2036.

Art. 47 - Dépôt

La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.