Assurance chômage à Mayotte

Convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre du CSP à Mayotte

17 juillet 2018

Convention du 17 juillet 2018

relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),

L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu les dispositions du code du travail applicables à Mayotte ;

Vu l’article L. 5524-3 du code du travail ;

Vu la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés ;

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 -

La présente convention définit les conditions et les modalités d'application à Mayotte du contrat de sécurisation professionnelle visé aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail.

Le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi durable.

Chapitre I - Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Article 2 -

Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les salariés privés d'emploi :

a) justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 c) et f) de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés ;b) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d) de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés.

Chapitre II - Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Article 3 -

§ 1er -

 Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.

Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.

Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :

  • de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
  • du délai de 21 jours imparti au salarié pour donner sa réponse ;
  • de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, son contrat de travail est rompu.

Le document remis au salarié comporte également un volet « bulletin d'acceptation » détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, et à remettre à son employeur.

Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à l'éclairer dans son choix.

§ 2 -

 Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1er du présent article est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépisséNote : .

Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre des articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1er est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.

Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 à L. 1233-24-4 du code du travail, le document écrit d’information prévu au paragraphe 1er est remis à chaque salarié, contre récépissé, au lendemain de la notification ou de l’acquisition de la décision administrative de validation ou d’homologation du plan prévue à l’article L. 1233-57-4 du même code.

Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

  • lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;
  • et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

Article 4 -

§ 1er -

 Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu.

En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 3 § 1er de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte.

L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte par le salarié.

§ 2 -

 Dès l’acceptation du dispositif par le salarié, l’employeur transmet au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d’acceptation complété par l’employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d’identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.

Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l’employeur complète son précédent envoi en adressant à ce Pôle emploi l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l’attestation d'employeur, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale).

§ 3 -

 L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte sont arrêtés par l'Unédic et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.

Article 5 -

Le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte est conclu pour une durée de 8 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Cette durée est allongée des périodes d’activités professionnelles visées à l’article 11 de la présente convention et intervenues après la fin du 4e mois du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, dans la limite de 2 mois supplémentaires. La durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ne peut excéder 10 mois de date à date.

Article 6 -

Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de l’employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte dans un délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte par le salarié.

En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés.

Chapitre III - Les prestations d'accompagnement

Article 7 -

L'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, sur la base du cahier des charges défini par le comité de pilotage national visé à l’article 28 de la présente convention, est confié à Pôle emploi qui peut déléguer cet accompagnement à d'autres opérateurs choisis par appel d'offres.

Article 8 -

§ 1er -

 Les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte bénéficient, dans les 8 jours de leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.

Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est suivi d’une période de préparation du plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire.

L’entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succède sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'opérateur en charge, pour le bassin d'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle-Mayotte, en prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.

Ils permettent l’élaboration du plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire, qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l’entretien de pré-bilan.

Le plan de sécurisation professionnelle prend la forme d’un document écrit, qui formalise les relations entre les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte et Pôle emploi. Il précise les éléments requis par le présent article ainsi que les articles 9, 10, 11 et 19 de la présente convention, ainsi que les prestations fournies.

Le plan de sécurisation professionnelle peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d’accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.

§ 2 -

 A l’issue du 2e mois d’accompagnement effectif, un point d’étape est réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du dispositif analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l’entretien de pré-bilan et d’envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.

Article 9 -

Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire visé à l’article 8 § 1er de la présente convention, qui comprend :

  • si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan de sécurisation ;
  • un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent spécifique, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
  • des mesures d'appui social et psychologique ;
  • des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
  • des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi, ...) ;
  • des actions de validation des acquis de l'expérience ;
  • et/ou des mesures de formation pouvant inclure l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Ces prestations d'accompagnement, retenues d'un commun accord au vu du résultat de l’entretien de pré-bilan et dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurisation professionnelle, sont mises en place au profit des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte au plus tard dans le mois suivant l’entretien individuel de pré-bilan.

Article 10 -

Les actions de formation entreprises dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte et inscrites dans le plan de sécurisation professionnelle visé à l’article 8 § 1er de la présente convention, mises en place le plus rapidement possible, sont celles correspondant aux besoins de l'économie, prévisibles à court ou moyen terme et favorisant la sécurisation des parcours professionnels des salariés.

En conséquence, le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte accède à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation, sous réserve que la formation retenue corresponde au projet de reclassement du bénéficiaire visé à l’article 8 § 1er de la présente convention.

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, et dans les limites prévues à l'article 26 de la présente convention.

Les conditions dans lesquelles les formations effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte sont financées, sont déterminées par un accord conclu entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel relatif à l’affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Article 11 -

§ 1er -

 Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 3 jours.

Le cumul total de ces périodes ne peut excéder 6 mois.

Le plan de sécurisation professionnelle expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d’activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement visé à l’article 8 § 1er de la présente convention.

Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d’en vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire.

Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte sont suspendus.

Un bilan des périodes d’activités professionnelles réalisées pendant le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte est établi avec le conseiller référent en vue d’une capitalisation de l’expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.

§ 2 -

 En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d’au moins 6 mois, l’intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte.

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente convention.

Lorsque cette reprise d’emploi a donné lieu au versement de tout ou partie de la prime visée à l’article 13 de la présente convention, la durée d’indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte est réduite conformément aux dispositions de l’article 15 § 1er alinéa 2 de la présente convention.

Article 12 -

Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement-Mayotte.

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement-Mayotte est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.

Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte.

Article 13 -

Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte qui retrouve avant la fin du sixième mois du dispositif un emploi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée, de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins 6 mois, cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, sous réserve de l’article 11 § 2 de la présente convention, et peut solliciter le versement d’une prime au reclassement-Mayotte s’il remplit les conditions suivantes :

  • son plan de sécurisation professionnelle a été validé conformément aux dispositions de l’article 8 § 1er de la présente convention ;
  • il bénéficie de l’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte dans les conditions prévues à l’article 14 § 1er de la présente convention.

La demande de prime au reclassement-Mayotte doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date de reprise d’emploi. Cette demande est effectuée au moyen d’un formulaire conforme au modèle établi par l’Unédic, complété, daté et signé par le bénéficiaire.

Il est informé de la possibilité de percevoir cette prime au reclassement-Mayotte.

Cette prime, équivalente à 50 % des droits résiduels à l’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte, ne peut être attribuée qu’une fois et donne lieu à deux versements égaux :

  • le premier versement intervient au plus tôt au lendemain de la date de reprise d’emploi ;
  • le second versement intervient 3 mois après la date de reprise d’emploi, sous réserve que l’intéressé exerce toujours cet emploi.

Cette prime ne peut se cumuler, pour le même emploi, avec l’indemnité différentielle de reclassement-Mayotte visée à l’article 12 de la présente convention.

Chapitre IV - L'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte

Article 14 -

§ 1er -

 Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de 24 mois d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte égale à 75 % de leur salaire journalier de référence défini conformément à l’article 14 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 30 § 3 de la présente convention, la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article L. 1234-1 2° du code du travail.

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13, 14 et 19 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés.

Cette allocation ne peut être :

  • ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte. A ce titre, en cas de perte involontaire d’une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte qui aurait été révisé dans les conditions prévues à l’article 32 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés ;
  • ni supérieure à l’allocation maximale au titre de l’allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base d’un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions de l’article 13 § 2 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés.
§ 2 -

 Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de 24 mois d’ancienneté dans l’entreprise au sens de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte tel que fixé par les articles 15, 16, 17, 18 § 2, 19, 24 et 32 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 30 § 3 de la présente convention, la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article L. 1234-1 2° du code du travail.

§ 3 -

 Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte et celui de la pension d'invalidité.

Article 15 -

§ 1er -

 L'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte définie à l’article 5 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l’article 11 de la présente convention.

En cas de rupture de la période d’essai et de reprise du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte en application des dispositions de l’article 11 § 2 de la présente convention, la durée d’indemnisation que représente le montant de la prime versée en application de l’article 13 est imputée sur la durée d’indemnisation courant du jour de la reprise de l’indemnisation au terme du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte.

§ 2 -

 Pour les bénéficiaires visés à l'article 14 § 2 de la présente convention, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Article 16 -

L'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, à l'exception des cas visés à l'article 11 de la présente convention ;b) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;c) est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;d) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte visé à l'article 4 f) de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés ;e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;f) cesse de remplir la condition visée à l'article 4 c) de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés ;g) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

Article 17 -

L’article 26 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application associés est applicable aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte.

Chapitre V - Prescription

Article 18 -

Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte, de l'indemnité différentielle de reclassement-Mayotte et de la prime au reclassement-Mayotte est de 2 ans suivant leur fait générateur.

Chapitre VI - Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement du contrat
de sécurisation professionnelle-Mayotte

Article 19 -

§ 1er -

 Le plan de sécurisation professionnelle visé à l’article 8 § 1er de la présente convention précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte :

  • lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
  • lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte.
§ 2 -

 Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte dans le cadre des dispositions du paragraphe 1er, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur de l'unité territoriale de la DIECCTE.

Chapitre VII - Financement du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Article 20 -

L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte versée aux bénéficiaires visés à l'article 14 § 1er de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.

Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.

Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes.

Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

Les salariés visés à l'article 14 § 2 de la présente convention qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.

Article 21 -

En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, l'employeur est redevable à Pôle emploi d'une contribution spécifique correspondant à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois de salaires comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte en application des dispositions de l'article 6 de la présente convention.

Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces éventuelles pénalités.

Article 22 -

En cas de licenciements intervenus antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, Pôle emploi communique sans délai les informations utiles portées sur l'attestation d’employeur et, le cas échéant l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire adresse un relevé de créances à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Pour les licenciements intervenus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, Pôle emploi adresse l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire établit un relevé de créances pour prise en charge par le régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Article 23 -

Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée annuellement avec l'Etat.

Chapitre VIII - Recouvrement

Article 24 -

§ 1er -

 Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 20 et 21 de la présente convention est exigible au plus tard le 25 du 2e mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte.

§ 2 -

 Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1er du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

§ 3 -

 Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l’article R. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 25 -

§ 1er -

 Remise des contributions

Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.

Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.

§ 2 -

 Remise des majorations de retard et délais de paiement

Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 24 § 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l’instance compétente au sein de Pôle emploi.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les majorations de retard prévues à l'article 24 § 2 dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office.

Chapitre IX - Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte
au terme du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Article 26 -

Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente.

La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte.

Chapitre X - Dispositions diverses

Article 27 -

La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle-Mayotte proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-2 2° dudit code.

Article 28 -

§ 1er -

 Le comité de pilotage national visé à l’article 29 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention.
Ce comité est composé des Partenaires sociaux signataires de la présente convention et des représentants de l’Etat ; les services de l’Unédic sont étroitement associés au suivi et à l’évaluation du dispositif.
Ce comité se réunit une fois par trimestre.

L'Unédic assure, conjointement avec la DGEFP, le secrétariat technique du dispositif. Les actions financées dans les conditions fixées par la présente convention font l'objet d'un suivi comptable spécifique.

Les organismes nationaux intéressés par le dispositif (Pôle emploi, FPSPP, OPCA, etc.) sont associés aux travaux du comité de pilotage en tant que de besoin.

§ 2 -

 Le comité de pilotage national établit le cahier des charges que devront respecter Pôle emploi ainsi que les opérateurs auxquels Pôle emploi délègue l’accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte.

Tous les opérateurs, y compris Pôle emploi, chargés de l’accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte sont rémunérés en fonction des résultats obtenus en matière de reclassement durable dans l’emploi. S’agissant de Pôle emploi, la rémunération aux résultats tient compte des contraintes liées à sa mission d’opérateur public de l’emploi.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif, Pôle emploi veille à ce que les relations avec les opérateurs en charge du suivi soient facilitées par un partage d’informations optimisé (par exemple, par la mise à disposition des opérateurs des déclarations préalables à l’embauche concernant les bénéficiaires dont ils ont la charge de l’accompagnement et du suivi).

§ 3 -

 Le comité de pilotage national est annuellement destinataire des éléments suivants :

  • les informations lui permettant d’évaluer l’accélération de l’entrée en accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ;
  • les informations lui permettant d’évaluer les effets sur le retour à l’emploi durable de la possibilité pour les bénéficiaires de réaliser des périodes d’activité professionnelle en entreprise dans les conditions prévues par l’article 11, ainsi que ceux de l’allongement de la durée du CSP-Mayotte en cas de périodes d’activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente convention ;
  • les indicateurs lui permettant d’évaluer les effets sur le retour à l’emploi durable de l’indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte prévue par l’article 14 § 1er de la présente convention ;
  • les indicateurs lui permettant d’évaluer l’effet incitatif au retour à l’emploi durable et le coût de l’indemnité différentielle de reclassement-Mayotte prévue par l’article 12 de la présente convention, et d’apprécier la typologie des bénéficiaires de cette indemnité en termes notamment de catégories socio-professionnelles et de niveaux de qualification ;
  • les indicateurs lui permettant d’évaluer l’effet incitatif au retour à l’emploi durable et le coût de la prime au reclassement-Mayotte prévue par l’article 13 de la présente convention, et d’apprécier la typologie des bénéficiaires de cette prime en termes notamment de catégories socio-professionnelles et de niveaux de qualification.

Le comité de pilotage national est également destinataire, au plus tard 6 mois avant le terme de la présente convention visé à l’article 30 § 1er, des informations relatives à la situation des bénéficiaires du dispositif dans les six mois suivant leur reclassement.

Article 29 -

Les représentants des signataires de la présente convention au sein de l’instance paritaire veillent à la mise en œuvre de cette convention et des décisions du comité de pilotage visé au paragraphe ci-dessus.

Ces représentants constituent avec les représentants de l’Etat :

  • dans chaque bassin d’emploi, ou au niveau départemental (quand la taille du département le justifie), un comité de pilotage autour de l’opérateur désigné pour la gestion du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte. Les opérateurs intervenant sur le dispositif local seront associés à ses travaux ;
  • un comité régional, qui réunit une fois par trimestre l’ensemble des parties pour tirer un bilan du fonctionnement du dispositif et veiller à l’articulation des besoins repérés dans les bassins d’emploi avec les offres de formation développées.

La composition et les attributions de ces deux comités sont précisées dans le cahier des charges visé au paragraphe ci-dessus.

Chapitre XI - Durée de l'accord - Entrée en vigueur

Article 30 -

§ 1er -

 La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et produira ses effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2019.

Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies.

Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.

§ 2 -

 La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er janvier 2018.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

  • la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
  • la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
§ 3 -

 Une convention entre l’Etat et l’Unédic détermine les conditions et modalités selon lesquelles les salariés justifiant au moment de leur licenciement de 12 à 24 mois d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article L. 1234-1 2° du code du travail, peuvent bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte conformément aux articles 14 § 1er et 15 alinéa 1 de la présente convention, ainsi que la date d’entrée en vigueur de cette mesure.

Article 31 -

La présente convention sera déposée à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 17 juillet 2018

Signataires

  • Pour le MEDEF,

Pour le CPME,

Pour l’U2P,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT