Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 8 du 14 avril 2017 pris pour l'application des articles 39 à 43 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

14 avril 2017

Accord d'application n° 8 du 14 avril 2017

pris pour l’application des articles 39 à 43 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Instruction de la demande d'allocations et information du salarié privé d'emploi

§ 1er -

Informations lors de la demande d'allocations

La demande d'allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :

  • le montant de l'allocation ;
  • le montant du droit ouvert ;
  • le nombre de jours indemnisables ;
  • les conditions de récupération des sommes indûment versées ;
  • la détermination de la fraction saisissable des allocations.

§ 2 -

Recevabilité de la demande d'allocations

La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et authentifiée par voie électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 , et que le salarié privé d'emploi a communiqué son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), ou une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées par Pôle emploi dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

A défaut, une demande des éléments manquants est transmise à l'intéressé par voie électronique ou par courrier.

Dans tous les cas, la demande d'allocations et la demande d'éléments manquants sont enregistrées.

§ 3 -

Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement

Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.

Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.

En tout état de cause, les demandes d'allocations doivent être justifiées des pièces permettant d'apprécier le caractère involontaire du chômage de l'intéressé.

Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. La demande de pièces complémentaires et leur retour sont enregistrés.

A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.

Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins 30 jours avant la date d'épuisement des droits.

L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives.

Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au § 4.

§ 4 -

Notification de la décision

La notification de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation d'assurance comporte les informations relatives au nom de l'allocation, à la date du premier jour indemnisé, à la durée d'affiliation retenue en jours travaillés, à la durée du droit ouvert en jours calendaires, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation. Elle précise le taux de remplacement auquel correspond le montant de l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

Elle comporte également les informations relatives à l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de la perte d'une activité professionnelle conservée, en cours d'indemnisation. Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues par l’ article 26 § 2 du règlement général annexé.

La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi.

La notification du rechargement des droits précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l'allocation et la détermination de la durée d'indemnisation.

Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire prévue à l' article 26 § 1er .

Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'Instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.

Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent paragraphe font l'objet d'un examen préalable par le Bureau de l'Unédic.

§ 5 -

Délais et mise en œuvre

La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.