Conventions d’assurance chômage

Annexe V au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage - Travailleurs à domicile

19 février 2009

Annexe V

au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009
relative à l'indemnisation du chômage
Travailleurs à domicile

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009  relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3. -

L' ar ticle 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation corres­pondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'appl­ication du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

Art. 4. -

L' arti cle 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

Art. 14. -

Le paragraphe 4 de l'article 14 est modifié comme suit :

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

. a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes,

. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,

. a été en situation de chômage,

. a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 16. -

L' article 16 est modifié comme suit :

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 21. -

Le paragraphe 1er de l'article 2 1 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :

- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;

- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l' article 14 § 4 de la présente annexe. Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.