Convention du 19 février 2009
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Considérant l’article 20 de l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui a prévu une remise à plat du régime d'assurance chômage,
- « qui ne remette pas en cause sa nature paritaire,
- et garantisse une cohérence d'action avec l'ensemble des autres intervenants sur le marché du travail et qui se traduise par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d'emploi que pour les entreprises » ;
Considérant les articles 15 et 16 de l'accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui déterminent, notamment, des principes d'attribution des allocations d'assurance chômage aux personnes involontairement privées d'emploi, dans l'objectif de participer à la sécurisation de leurs parcours professionnels ;
Considérant l'importance qui s'attache à une conjugaison étroite des nouvelles règles d'indemnisation mises en place ci-après avec un accompagnement renforcé des personnes privées d'emploi, afin de faciliter leur retour à l'emploi ;
Considérant la nécessité d'adapter le dispositif en élargissant le nombre de ses bénéficiaires ;
Considérant l'intérêt de limiter l'impact sur les entreprises, les salariés et les personnes involontairement privées d'emploi, du caractère pro-cyclique du dispositif ;
Vu la Cinquième Partie, Livres Premier, Troisième et Quatrième du code du travail et notamment les articles L. 5122-4 , L. 5123-6 , L. 5312-1 , L. 5421-1 , L. 5422-10 , L. 5422-21 , L. 5422-22 , L. 5422-24 , L. 5427-9 , L. 5427-10 et L. 5428-1 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 relatif à l'indemnisation du chômage et ses pièces jointes ;
Vu le protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage ;
Sont convenus des dispositions ci-après :
Art. 1er. - Gestion du régime d’assurance chômage
La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.
Art. 2. - Indemnisation
§ 1er -
Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.
§ 2 -
Le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :
- l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;
- les durées d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.
§ 3 -
Afin d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
Un groupe de travail paritaire examinera les aménagements susceptibles d'être apportés aux règles des activités réduites, pour maintenir le caractère de revenu de remplacement du dispositif.
§ 4 -
Afin de faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
§ 5 -
Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général ci-annexé, dénommée « aide à la reprise ou à la création d'entreprise ».
Art. 3. - Contributions / Ressources
§ 1er -
Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901936&dateTexte=&categorieLien=cidfois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
Toutefois, les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année si le « résultat d'exploitation semestriel » du semestre précédent est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros. Cette disposition pourra produire ses effets à compter du 1er juillet 2009.
Pour calculer la réduction de taux, le montant du résultat d'exploitation semestriel excédant 500 millions d'euros sera divisé par le montant des contributions encaissées sur la même période puis converti en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part employeur et de la part salarié.
Si, sur la durée de la présente convention, l'endettement net de l'Unédic vient à descendre en dessous de l'équivalent d'un mois de contributions, le taux de contribution sera également réduit de façon à laisser l'endettement net à ce niveau.
La réduction des taux des contributions résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions, par année civile.
§ 2 -
Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention.
§ 3 -
Une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, en application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16 du code du travail.
Art. 4. - Champ d’application
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenNote : (EEE) ou de la Confédération suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Art. 5. - Règlement, annexes et accords d'application
§ 1er -
A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2 -
La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général et négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.
Les annexes VII I et X , adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, restent régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole.
§ 3 -
Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Art. 6. - Instances paritaires régionales
Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé à la présente convention et par les accords d'application.
Art. 7. - Fonds de régulation
Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau du Conseil d'administration de l'Unédic.
Art. 8. - Contribution au financement de Pôle emploi
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9 , L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de Pôle emploi.
Art. 9. - Durée et entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans débutant au jour de la publication de son arrêté d’agrément. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Art. 10. - Mesures transitoires
§ 1er -
Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure à sa date d'application, soit le jour de la publication de l'arrêté d'agrément de la présente convention.
§ 2 -
Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l'entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue à l'article L. 2323-6 du code du travail.
Art. 11. - Dépôt
La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 19 février 2009
Signataires :
- MEDEF,
- CGPME,
- UPA,
- CFDT