Conventions d’assurance chômage

Protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le règime d'assurance chômage

18 avril 2006

Protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage

Souhaitant prendre pleinement en compte la particularité d'exercice de l'activité des salariés relevant du champ d'application des annexes 8 et 10, tout en respectant les principes directeurs du régime d'assurance chômage,

Attentives aux négociations en cours des conventions collectives dans les branches du spectacle et désireuses de soutenir les objectifs de professionnalisation du secteur, sans compromettre les situations individuelles,

Déterminées à renforcer la lutte contre les abus et les fraudes,

Attachées au retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage,

Prenant acte de la mise en place par les Pouvoirs Publics du fonds transitoire,

Vu le projet de charte sur l'emploi dans le spectacle,

Vu l'accord du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes VIII et X relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,

Les parties signataires sont convenues des nouvelles dispositions ci-après.

Art. 1. -

Règles de réadmission des allocataires relevant du champ d'application des annexes 8 et 10 par le régime d'assurance chômage

Pour tenir compte des modalités d'exercice particulier de leur activité par les salariés relevant du champ d'application des annexes 8 et  10 et des efforts de professionnalisation engagés, leur réadmission dans le régime d'assurance chômage est subordonnée, dans les conditions prévues au 2e alinéa de la lettre aux institutions de l'assurance chômage n° 05-09 du 20 janvier  2005, à l'accomplissement :

- par les allocataires relevant de l'annexe 8, de 507 heures d'activité déclarée dans les 10 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ou, à défaut, une durée totale d'activité déclarée sur une période supérieure aux 10 mois précédant la fin du contrat de travail et calculée sur la base de 507 h plus 50 h par mois à compter du 11e moisNote :

- par les allocataires relevant de l'annexe 10, de 507 heures d'activité déclarée dans les 10,5 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ou, à défaut, une durée totale d'activité déclarée sur une période supérieure aux 10,5 mois précédant la fin du contrat de travail et calculée sur la base de 507 h plus 48 h par mois à compter du 11e moisNote :

Toutefois, à titre transitoire, pour la période de 12 mois suivant l'entrée en application des dispositions du présent accord, le nombre d'heures d'activité déclarée requis à compter du 11e mois est ramené respectivement de 50 h à 48 h pour les allocataires relevant de l'annexe 8 et de 48 h à 45 h pour ceux relevant de l'annexe 10.

Art. 2. -

Situation des salariés âgés relevant du champ d'application des annexes 8 et 10

Les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continueront d'être indemnisés jusqu'à l'âge auquel une pension de vieillesse au taux plein peut leur être accordée et au plus tard jusqu'à 65 ans s'ils justifient :

• soit de 9 000 heures d'activité déclarée au titre des annexes 8 et 10 dont 1521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois

• et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

Art. 3. -

Incidence de la maternité, de l'adoption, des accidents du travail et de la maladie sur les conditions d'affiliation

1. Sont assimilées à du temps de travail pour le calcul des 507 heures d'activité déclarée requises pour l'ouverture aux droits à l'indemnisation, les périodes :

• de congé maternité situées en dehors du contrat de travail à raison de 5 heures par jour,

• d'indemnisation par la sécurité sociale accordées à la mère ou au père adoptif à raison de 5 heures par jour,

• d’accident de travail se prolongeant à l'issue du contrat de travail, à raison de 5 heures par jour.

2. Les périodes de maladie situées en dehors du contrat de travail et ouvrant droit au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, sont neutralisées pour allonger d'autant la période de référence des 10 ou 10,5 mois et pour le calcul de la durée d'activité moyenne mensuelle visée à l'article 1.

Art. 4. -

Prise en compte des heures d'enseignement

La limite de 55 heures pour la prise en compte des heures d'enseignement dispensées par les artistes est portée à 90 heures pour les allocataires de l'annexe 10 de plus de 50 ans.

Art. 5. -

Calcul de l'allocation journalière

L'allocation journalière est calculée sur la base de la formule suivante :

AJ = A + B + C

où :

pour l'annexe 8 :

A = AJmin x [ 0,50 x SR (jusqu'à 12000 €) + 0,05 x (SR-12000)]/NH exigées sur la période de référence x SMIC horaire

B = AJmin x [0,30 x NHT (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT-600)]/NH exigées sur la période de référence

C = AJmin x 0,40

et pour l'annexe 10 :

A = AJmin x [0,40 x SR (jusqu'à 12000 €) + 0,05 x (SR-12000)]/NH exigées sur la période de référence x SMIC horaire

B = AJmin x [0,30 x NHT (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT-600)] / NH exigées sur la période de référence

C= AJmin x 0,70

avec :

AJ = allocation journalière minimale

SR = salaire de référence

NHT = nombre d'heures travaillées

NH exigées sur la période de référence = 507 h sur 10 mois ou 10,5 mois, ou 557 h sur 11 mois (annexe 8), ou 531 h sur 11 mois (annexe 10),… en fonction de la durée de la période de référence prise en compte

Art. 6. -

Allocation minimale et allocation maximale

a) Le montant de l'allocation minimale est égal au montant de l'allocation minimale du régime général.

A titre transitoire, le montant de l'allocation minimale est maintenu au niveau atteint à la date de signature du présent accord jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce niveau.

b) Le montant de l'allocation maximale des allocataires relevant des annexes 8 et 10 est maintenu à son niveau actuel exprimé, à la date de signature du présent accord, en pourcentage de l'allocation maximale du régime général.

Art. 7. -

Nombre de jours indemnisables au cours d'un mois

Le nombre de jours de travail au cours d'un mois est déterminé en fonction du nombre d'heures déclarées à raison de 8 heures par jour pour les techniciens et de 10 heures par jour pour les artistes.

Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois est égal à la différence entre le nombre de jours du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4 pour les allocataires relevant de l'annexe 8 et du coefficient 1,3 pour ceux relevant de l'annexe 10.

Art. 8. -

Décompte de la franchise

Les jours de franchise sont décomptés en fonction des jours de chômage enregistrés par l'Assédic.

Art. 9. -

Chômage saisonnier

Les règles du chômage saisonnier ne sont pas applicables aux allocataires relevant des annexes 8 et 10.

Art. 10. - 

Mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé

L'Unédic mettra en œuvre effectivement, en coopération avec l'ANPE, les dispositions de l'accord du 22 décembre 2005 relatives à l'accompagnement personnalisé, afin de renforcer le suivi des allocataires relevant des annexes 8 et 10 dans leur parcours professionnel durant leur carrière et prendra en compte, pour cette mise en œuvre, les résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ des annexes 8 et 10.

Art. 11. -

Lutte contre les abus

1. Le centre de recouvrement national est obligatoire pour tous les employeurs relevant du présent protocole, à l'exception de ceux qui relèvent du GUSO.

2. Les périodes de travail qui n'ont pas été déclarées donnent lieu à signalement au Préfet et à suspension du versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes d’application.

3. Afin de lutter contre les fraudes ou fausses déclarations, le travail dissimulé et les recours abusifs aux annexes 8 et 10, l’Unédic intensifiera ses investigations et contrôles relatifs à la mise en œuvre de ces annexes notamment sur le fondement de l’article L. 122-1-1-1 du code du travail (Ordonnance n° 2005-882 du 2  août 2005) et engagera systématiquement les poursuites qui s’imposent en cas de fraudes ou fausses déclarations.

4. En cas de doute sur la réalité du caractère intermittent d’une activité, le centre de recouvrement national a la faculté d’exiger du ou des employeurs concernés la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye,…) ou éléments susceptibles de justifier que l’activité en cause relève du champ d’application des annexes 8 ou 10.

5. Un numéro d'objet est attribué à toute nouvelle activité (nouvelle production, nouveau spectacle…), relevant des annexes 8 et 10, préalablement à son démarrage. Ce numéro sera porté par l'employeur sur les contrats de travail ou les bulletins de paye des artistes et techniciens concernés par cette activité.

L'Unédic et les organisations professionnelles compétentes établiront, avant le 30 juin 2006, la liste des codes correspondants, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et y associeront le GUSO pour ce qui concerne la délivrance du numéro d'objet aux organisateurs occasionnels de spectacles.

Art. 12. -

Fonds transitoire

Les signataires du présent protocole demandent aux pouvoirs publics le maintien du fonds transitoire mis en place par la Convention du 1er juillet 2004 entre l’Etat et l’Unédic.

Art. 13. -

Entrée en vigueur

Le présent protocole s'applique aux bénéficiaires des annexes 8 et 10 pour les admissions ou réadmissions postérieures à sa date d'entrée en vigueur.

Les dispositions du protocole d'accord du 26 juin  2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent protocole demeurent en vigueur pour la durée de ce dernier.

Art. 14. -

Durée du protocole

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée allant du 18 avril 2006 au 31 décembre 2008, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets. Il fera l'objet, par avenant, des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ des annexes 8 et 10.

A cette occasion, les signataires du présent protocole rappellent leur attachement à la conclusion rapide des négociations précitées, à l'intérieur des délais fixés par les Pouvoirs Publics.

Art. 15. -

Mise en œuvre du protocole

L'ensemble des règles applicables à l'indemnisation du chômage des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, telles que modifiées par le présent accord, feront l'objet d'annexes (annexes 8 et 10) au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Fait à Paris le 18 avril 2006

Signataires :

  • MEDEF,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A.
  • C.F.D.T.,
  • C.F.E.-C.G.C,
  • C.F.T.C.