Activité partielle

Avenant 1 du 18 décembre 2020 à la convention du 1er novembre 2014

18 décembre 2020

Avenant 1 du 18 décembre 2020 à la convention du 1er novembre 2014

relative à l'activité partielle et l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Entre
  • L'Etat, représenté par la Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

d'une part,

  • L'Unédic, représentée par le Président et la Vice-présidente ainsi que son Directeur général,

d'autre part,

Vu les articles L. 5122-1 à L. 5122-5 et R. 5122-1 à R. 5122-26 du code du travail ;

Vu l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, modifiée par ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 et par ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020  ;

Vu l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 modifiée relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle modifié par le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 ;

Vu l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;

Vu le décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte ;

Vu le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

Vu le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable ;

Vu le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 fixant les modalités de compensation par l'Etat des indemnités d'activité partielle dues par les particuliers employeurs prises en charge par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

Vu la convention du 1er novembre 2014 relative à l'activité partielle ;

Préambule

Sur le fondement de la réglementation applicable depuis mars 2020 concernant le calcul de l'allocation d'activité partielle versée aux employeurs et du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (dit APLO), face à la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles et temporaires permettant de limiter les effets liés au contexte de lutte contre le virus covid-19 sur les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, les parties conviennent d'apporter les modifications suivantes à la convention du 1er novembre 2014.

Le présent avenant a pour objet de déterminer les modalités de financement de l'allocation d'activité partielle dans le contexte lié au covid-19 et de ses conséquences sur le marché du travail. Il est établi sur la base du périmètre de l'activité partielle tel que fixé par les textes susvisés.

Toute extension de ce champ conduisant à faire peser des charges supplémentaires sur le régime d'assurance chômage devra faire l'objet d'une concertation préalable entre les parties signataires du présent avenant.

Article 1er

Le préambule de la convention Etat-Unédic du 1er novembre 2014 relative à l'activité partielle est modifié comme suit :

le premier et le dernier alinéa sont supprimés ;

au troisième alinéa, les mots : « 70 % de la rémunération brute » sont remplacés par les mots : « un pourcentage de la rémunération brute, déterminé par décret en Conseil d'Etat ».

Article 2

L'article 2 de la convention Etat-Unédic du 1er novembre 2014 relatif au champ d'application est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s'applique également à l'indemnisation de toute heure chômée effectuée dans le cadre de l'APLD. »

Article 3

L'article 3 de la convention Etat-Unédic du 1er novembre 2014 relative à l'activité partielle est ainsi rédigé :

« L'Unédic prend en charge 33 % de l'allocation d'activité partielle. L'Etat prend en charge les 67 % restants. Cette répartition s'applique à l'activité partielle ainsi qu'à I'APLD.

Afin d'anticiper toute évolution impactant cette répartition et les modalités de financement par l'Unédic, l'Etat met en place avec l'Unédic un comité permettant d'assurer un suivi des changements de réglementation relative à l'activité partielle et à I'APLD.

L'employeur perçoit une allocation d'activité partielle dans les conditions prévues par l'article R. 5122-12 du code du travail.

L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent d'heures indemnisables, fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, ou dans la limite fixée par la décision visée aux deuxièmes alinéas des articles R. 5122-6 et R. 5122-7 du code du travail.

Cette allocation est versée par I'Agence de services et de paiement (ASP), pour le compte de l'Etat et de l'Unédic, sans frais supplémentaires à la charge de l'Unédic.

L'allocation d'activité partielle spécifique aux particuliers employeurs, prévue par l'article 7 de l'ordonnance 2020-346 et dont les modalités de financement sont prévues par l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé, est versée pour le compte de l'Etat et de l'Unédic par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon. »

Article 4

L'article 4 de la convention du 1er novembre 2014 relative à l'activité partielle est complété par l'alinéa suivant :

« Toute autre somme indûment versée au titre de l'allocation partielle de droit commun ou de l'APLD donne lieu à recouvrement par I'ASP, selon les procédures légales en vigueur.

Les remboursements effectués par les employeurs au titre de sommes indûment perçues sont répartis au prorata de leur participation entre l'Etat et l'Unédic.

Les condamnations prononcées dans les cas de fraudes à l'activité partielle et donnant lieu à indemnisation au titre des sommes perçues frauduleusement sont remboursées à due proportion entre l'Etat et l'Unédic.

L'Etat, en application de son pouvoir de recouvrement en cas de fraude ou de fausse déclaration prévu par l'article L. 5124-1 du code du travail, assure le suivi des contentieux et des procédures judiciaires initiées en matière de fraude. L'Unédic est tenue informée des contentieux relatifs aux fraudes. »

Article 5

L'article 5 de la convention du 1er novembre 2014 relative à l'activité partielle est modifié comme suit :

« Les modalités de versement de la participation de l'Unédic à I'ASP sont fixées par un avenant n° 1 à la convention Unédic-ASP du 24 février 2015.

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n °2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, modifiée par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes versées par l'Unédic au titre du financement de l'allocation d'activité partielle au bénéfice des employeurs publics mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance précitée et qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance chômage, lui sont remboursées.

Les modalités de ce remboursement seront formalisées ultérieurement entre l'Etat et l'Unédic. »

Article 6

Le troisième alinéa de l'article 6 de la convention du 1er novembre 2014 relative à l'activité partielle est ainsi modifié :

« Pour ses besoins de gestion et de prévisions de dépenses, et dans les conditions prévues aux articles R. 5122-20 et R. 5122-22 du code du travail, l'Unédic a accès aux données brutes détaillées de I'ASP sur les demandes d'autorisation, les autorisations, les demandes d'indemnisation et les indemnités versées par l'ASP.

A partir, notamment, de ces données, l'Unédic réalise des bilans sur le suivi et la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle et d'APLD. »

Les alinéas suivants sont ajoutés :

« Le financement de l'allocation d'activité partielle au titre de l'indemnisation, à titre dérogatoire, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs visés à l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus covid-19 ou partageant le domicile d'une telle personne vulnérable, parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile) et placés en situation d'activité partielle fait l'objet d'un suivi statistique et financier particulier, permettant d'identifier les heures d'activité partielle indemnisées dans ce cadre, à partir des éléments d'information disponibles.

Dans un contexte d'évolutions régulières de la réglementation, rendues nécessaires par la prise en compte de l'évolution de la situation sanitaire, l'Unédic est associée au suivi de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle et d'APLD.

A cette fin, l'Unédic et l'Etat conviennent de mettre en place, autant que de besoin, des échanges tripartites associant I'ASP afin de sécuriser le contrôle du recours à l'activité partielle, le suivi des indus et des affaires relatives aux fraudes, et le suivi comptable, financier et statistique du dispositif.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, en priorité en amont, ou suivant toute modification législative ou règlementaire ayant une incidence sur les clauses du présent avenant.»

Article 7 - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'indemnisation de toute heure chômée depuis le 1er mars 2020.

Les stipulations du présent avenant sont applicables jusqu'au 31 mars 2021. Au premier trimestre 2021, une réunion entre les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage et l'Etat sera organisée pour déterminer les modalités de la prorogation du présent avenant ou de conclusion d'une nouvelle convention.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour l'Unédic

  • Le Président
    Eric LE JAOUEN
  • La Vice-présidente
    Patricia FERRAND
  • Le Directeur général
    Christophe VALENTIE

Pour l'Etat

  • La Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion
    Elisabeth BORNE
    Délégué général Bruno LUCAS
  • Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
    Laurent FLEURIOT