Assurance chômage à Mayotte

Convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte

24 mars 2016

CONVENTION DU 24 MARS 2016

relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
(et ses accords d'application associés)

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L’Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu l’ accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ;

Vu le relevé de conclusions de la séance de négociation paritaire du 18 décembre 2015 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte ;

conviennent de ce qui suit.

Préambule

Le régime d’assurance chômage à Mayotte, dont la gestion est confiée à l’Unédic, est applicable à toute personne qui demande le bénéfice des allocations de chômage dans ce département.

Les conditions ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente convention font l’objet d’accords d’application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés.

Le régime d’assurance chômage spécifique à Mayotte sera progressivement adapté afin de le rapprocher de celui du régime général tel que défini par l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement général annexé, selon un calendrier fixé par les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2026. Cette convergence sera réalisée en tenant compte des résultats des travaux d’évaluation visés à l’article 46 de cette convention et des spécificités du marché du travail mahorais.

Titre 1 – L’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte

Chapitre 1er – Bénéficiaires
Art. 1er -
§ 1er -

Le régime d’assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.

§ 2 -

Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte est consécutif au dépôt d’une demande d’allocations dûment signée, dont le modèle est proposé par l’Unédic.

Art. 2 -

Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

  • d’un licenciement ;
  • d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, sous réserve de l’insertion à terme de cette modalité de rupture dans le code du travail applicable à Mayotte ;
  • d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
  • d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l’initiative de l’employeur ;
  • d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
  • d’un licenciement pour cause économique visé à l’article L. 320-3 du code du travail applicable à Mayotte.
Chapitre 2 - Conditions d’attribution
Art. 3 -

Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 182 jours d’affiliation ou 1 014 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d’heures pris en compte pour la durée d’affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l’article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime d’assurance chômage spécifique, à l’exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte.

Les actions de formation visées au titre 2 du livre VII du code du travail applicable à Mayotte, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’affiliation ou d’heures de travail dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 16,8 heures de travail.

Art. 4 -

Les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation prévue à l’article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi dans le département de Mayotte ;

b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l’article L. 327-4Note : Modifié par l’article 5 de l’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012. du code du travail applicable à Mayotte. Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 327-41 précité ;

d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;

e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 507 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage spécifique de Mayotte.

Art. 5 -

En cas de licenciement pour fermeture définitive d’un établissement, les salariésNote : Les concierges et les employés d’immeuble à usage d’habitation ne sont pas visés par cet article. mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d’affiliation de l’article 3.

Art. 6 -

Dans le cas de réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte dans les conditions définies par un accord d’application, dès lors qu’ils remplissent les conditions des articles 3 et 4.

Art. 7 -
§ 1er -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois qui précède l’inscription comme demandeur d’emploi.

§ 2 -

La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d’invalidité acquise à l’étranger, a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

d) des périodes de formation professionnelle continue visée au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;

e) des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération, qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes de congé pour création d’entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte ;

g) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;

h) des périodes de versement du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, après une fin de contrat de travail ;

i) des périodes de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, après une fin de contrat de travail ;

j) des périodes de versement de l’allocation de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale après une fin de contrat de travail.

§ 3 -

La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) l’intéressé a assisté un handicapé :

  • dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre une pension de vieillesse ou d’invalidité ;
  • l’allocation aux adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
  • et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) l’intéressé a accompagné son conjoint qui s’était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d’application visé à l’article préliminaire.

L’allongement prévu dans ces cas est limité à 3 ans.

§ 4 -

La période de 12 mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.

L’allongement prévu dans ces cas est limité à 2 ans.

Art. 8 -

La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l’article 2, pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application de la présente convention.

Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 3, peut bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 7.

Art. 9 -
§ 1er -

L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d’application.

§ 2 -

Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er, bénéficie d’une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, de l’article 12 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :

  • aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 327-4 Note : Modifié par l’article 5 de l’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012. du code du travail applicable à Mayotte ;
  • aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 507 heures de travail.

§ 3 -

En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :

  • le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ;
  • et le montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat.

Le montant global le plus élevé est retenu.

Le montant de l’allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé, selon les modalités prévues aux articles 15 à 18.

Art. 10 -

Les dispositions de l’article 9 § 1er et § 3 de cette convention s’appliquent aux salariés privés d’emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte après une fin de contrat de travail survenue à un âge leur permettant d’obtenir leur retraite à taux plein à l’épuisement de leur droit à indemnisation.

Dans tous les autres cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d’indemnisation précédente.

Chapitre 3 - Durée d’indemnisation
Art. 11 -
§ 1er -

La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 182 jours et ne peut être supérieure à 365 jours.

Pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 730 jours.

§ 2 -

Les salariés privés d’emploi admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte dans les conditions prévues par l’article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l’activité de l’entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l’indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1er, jusqu’à la date prévue de la reprise de l’activité de l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s’imputent sur les durées d’indemnisation énoncées au paragraphe 1er.

§ 3 -

Par exception au paragraphe 1er, les allocataires âgés de 61 ans continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 4 c) s’ils remplissent les conditions ci-après :

  • être en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins ;
  • justifier de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d’application ;
  • justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
  • justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Art. 12 -

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou le département, en application de l’article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte et visées à l’article 3 alinéa 5 de cette convention, la période d’indemnisation fixée par l’article 11 § 1er 2e alinéa, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l’entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Chapitre 4 - Détermination de l’allocation journalière
Section 1 - Salaire de référence
Art. 13 -
§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 14, à partir des rémunérations des 6 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Lorsque le dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 37, et compris dans la période de référence.

Art. 14 -
§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 -

Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété de logement.

Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente.

D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.

§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence, sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d’appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 184 jours.

Les jours pendant lesquels le salarié n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d’appartenance.

Section 2 - Allocation journalière
Art. 15 -

L’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :

  • 70 % du salaire journalier de référence pendant les 3 premiers mois d’indemnisation (91 jours) ;
  • 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d’indemnisation restante au titre du droit ouvert.

Le montant de l’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,42 €Note : Valeur au 1er juillet 2017., excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17.

Art. 16 -

L’allocation minimale d’aide au retour à l’emploi-Mayotte est réduite proportionnellement à l’horaire particulier de l’intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d’application.

Art. 17 -

L’allocation journalière déterminée en application de l’article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence.

L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ne peut toutefois être inférieure à 10,34 €Note : Valeur au 1er juillet 2017..

Art. 18 -
§ 1er -

Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à une pension de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l’étranger, est égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte et une somme calculée en fonction d’un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de la pension de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l’âge de l’intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d’application.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l’allocation minimale visée à l’article 15, dans les limites fixées aux articles 16 et 17.

§ 2 -

Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte et celui de la pension d’invalidité.

Section 3 - Revalorisation
Art. 19 -

Le Conseil d’administration ou le Bureau de l’Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond des contributions du régime d’assurance chômage en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d’administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations d’un montant fixe.

Ces décisions de revalorisation prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 - Paiement
Section 1 - Différés d’indemnisation
Art. 20 -
§ 1er -

La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d’ouverture de droits ou de réadmission, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 14 § 4, retenu pour le versement des allocations.

En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l’employeur est affilié à une caisse de congés payés, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’article 29, il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 2 -

Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition légale.

Il n’est pas tenu compte des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture lorsqu’elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 320-3 du code du travail applicable à Mayotte, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.

§ 3 -

Pour le calcul des différés d’indemnisation visés aux § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Section 2 - Délai d’attente
Art. 21 -

La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours.

Le délai d’attente s’applique à chaque ouverture de droit, réadmission ou reprise, dès lors qu’il n’excède pas 7 jours sur une même période de 12 mois.

Section 3 - Point de départ du versement
Art. 22 -

Les différés d’indemnisation déterminés en application de l’article 20 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d’attente visé à l’article 21 court à compter du terme du ou des différé(s) d’indemnisation visé(s) à l’article 20, si les conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d’attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 ou 4 sont satisfaites.

Section 4 - Périodicité
Art. 23 -

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l’allocataire.

Les salariés privés d’emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d’application.

Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de justifier des rémunérations perçues.

Dans l’attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d’un montant payable sous forme d’avance, à l’échéance du mois considéré, dans les conditions prévues à l’article 30.

Section 5 - Conditions de poursuite du paiement
Art. 24 -

Lorsque le salarié privé d’emploi justifie en cours d’indemnisation d’au moins 91 jours ou 507 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 19 heures par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte.

Section 6 - Cessation du paiement
Art. 25 -
§ 1er -

L’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte n’est pas due lorsque l’allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l’application des dispositions des articles 28 à 32 ;

b) est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) est admis au bénéfice du complément du libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;

d) est admis au bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, visée à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;

e) est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 -

L’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir les conditions prévues à l’article 4 c), 4 e) et 4 f) ;

§ 3 -

Le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte cesse à la date à laquelle :

a) une déclaration ou une attestation inexacte ou mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée ;

b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l’article L. 327-53 du code du travail applicable à Mayotte.

Section 7 - Prestations indues
Art. 26 -
§ 1er -

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations prévues par la présente convention doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations.

§ 2 -

Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu, notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu ainsi que les voies de recours.

§ 3 -

La demande de remise de dette, comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.

§ 4 -

L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.

Chapitre 6 - L’action en paiement
Art. 27 -

La demande d’allocations est complétée et signée par le salarié privé d’emploi. Pour que la demande d’admission soit recevable, le salarié privé d’emploi doit présenter sa carte d’assurance maladie (carte Vitale) ou son attestation d’affiliation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en cours de validité.

Les informations nominatives contenues dans la demande d’allocations sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d’allocations par une même personne pour la même période de chômage.

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d’emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l’Unédic.

Chapitre 7 - Incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte avec une rémunération
Section 1 - Allocataires reprenant une activité professionnelle
Art. 28 -

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application.

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

Art. 29 -

Les rémunérations issues de la reprise d’une activité professionnelle réduite ou occasionnelle sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

  • 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'1 mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
  • le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18 ;
  • le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
  • le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.
Art. 30 -

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 28 alinéa 2 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un accord d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

  • si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
  • si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 - Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles

Sous-section 1 - Modalités de cumul

Art. 31 -

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables.

Sous-section 2 - Révision du droit

Art. 32 -

En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre I, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant :

  • le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
  • le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions visées aux articles 15 à 18.

La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11.

Titre 2 - Les prescriptions

Art. 33 -

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi.

Art. 34 -

L’action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande d’allocations, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre 3 - L’instance paritaire de Mayotte

Art. 35 -

L’instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par la présente convention et par les accords d’application sur recours des intéressés.

Titre 4 - Les contributions

Sous-titre 1 - Affiliation

Art. 36 -
§ 1er -

Les employeurs compris dans le champ d’application fixé par l’article L. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte sont tenus de s’affilier au régime d’assurance chômage spécifique.

Cette affiliation est effectuée auprès de l’organisme de recouvrement compétent mentionné au 3e alinéa de l’article L. 327-54 du code du travail applicable à Mayotte, selon les modalités prévues à l’article L. 327-18 du même code.

L’affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l’employeur est assujetti au régime d’assurance chômage, soit à compter de l’embauche de chaque salarié.

La déclaration transmise par l’intermédiaire du centre de formalités des entreprises a valeur d’affiliation.

§ 2 -

Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité d’employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d’affiliation au régime d’assurance chômage spécifique.

Sous-titre 2 - Ressources

Chapitre 1er - Contributions
Section 1 - Assiette
Art. 37 -

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées soit, sauf cas particuliers, sur l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette de la contribution du régime d’assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte.

Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :

  • les rémunérations excédant 2 102 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu’au 30 avril 2017 ;
  • les rémunérations excédant 3 152 euros à compter du 1er mai 2017 et jusqu’au 30 avril 2018 ;
  • les rémunérations excédant 4 728 euros à compter du 1er mai 2018.
Section 2 - Taux
Art. 38 -

Du 1er mai au 30 juin 2016, le taux de contributions est fixé à 2,80 %, réparti à raison de 1,75 % à la charge des employeurs et de 1,05 % à la charge des salariés.

A compter du 1er juillet 2016 et jusqu’au 30 juin 2017, le taux de contributions est fixé à 3,30 %, réparti à raison de 2,10 % à la charge des employeurs et de 1,20 % à la charge des salariés.

A compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au 30 juin 2018, le taux de contributions est fixé à 3,80 %, réparti à raison de 2,45 % à la charge des employeurs et de 1,35 % à la charge des salariés.

A compter du 1er juillet 2018, le taux de contributions est fixé à 4,30 %, réparti à raison de 2,80 % à la charge des employeurs et de 1,50 % à la charge des salariés.

Section 3 - Exigibilité
Art. 39 -

Les conditions d’exigibilité des contributions sont celles prévues à l’article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d’Etat sont autorisés à ne régler qu’une fois par an les contributions afférentes à l’année civile de référence.

Section 4 - Déclarations
Art. 40 -

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu’aux salariés, conformément à l’article L. 327-16 du code du travail applicable à Mayotte.

Section 5 - Paiement
Art. 41 -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L’employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions trimestriellement, sous forme d’acompte prévisionnel.

Chapitre 2 - Autres ressources
Art. 42 -

Si l’employeur ne s’est pas affilié dans les délais prévus à l’article 36 ou s’il n’a pas payé les contributions dont il est redevable à l’échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d’affiliation ou celle de l’échéance et la date à laquelle l’employeur s’est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l’article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte, ainsi que des poursuites susceptibles d’être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Art. 43 -

L’organisme chargé du versement, pour le compte de l’Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié, est en droit d’obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 034-4 du code du travail applicable à Mayotte, lorsque la juridiction prud’homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Titre 5 - Coordination et transfert des droits

Art. 44 -

Les périodes d’affiliation au titre de la convention relative à l’indemnisation du chômage dans les autres départements et celles au titre de la présente convention sont totalisées pour la recherche de la condition d’affiliation requise pour l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte.

Pour la détermination du montant de l’allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d’affiliation.

Art. 45 -
§ 1er -

Les droits ouverts au titre du régime d’assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d’inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d’emploi dans l’un des territoires entrant dans le champ d’application de la convention relative à l’indemnisation du chômage dans les autres départements.

Dans cette hypothèse, le montant de l’allocation est déterminé conformément aux dispositions de la convention applicable dans les autres départements, sur la base d’un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de la présente convention. L’allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

§ 2 -

Les droits ouverts au titre de la convention relative à l’indemnisation du chômage dans les autres départements sont transférables en cas d’inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d’emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l’allocation est calculée et servie conformément à la présente convention, dans la limite du reliquat des droits.

Titre 6 - Suivi de la mise en œuvre de la convention

Art. 46 -

L’évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention et de l'ensemble de ses textes d'application est confiée au Bureau de l'Unédic.

L’Unédic est chargée de l’évaluation des résultats des dispositions de cette convention et de ses textes d’application, notamment celles relatives au cumul de l’allocation avec une rémunération. Elle réalise une double évaluation au fil de l’eau et après coup, aux plans qualitatif, quantitatif et financier.

Cette évaluation tient compte des données communiquées par Pôle emploi et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte chargée du recouvrement des contributions ainsi que par l’ACOSS. Ces informations sont également transmises à l’instance paritaire visée à l’article 35 de cette convention, aux partenaires sociaux mahorais et aux signataires de la présente convention.

Cette évaluation doit permettre de mesurer les effets de chacune des dispositions de la convention en les distinguant de ceux de la conjoncture économique.

Une première évaluation est présentée au Bureau de l'Unédic avant la fin du 1er semestre 2017.

Titre 7 - Durée et entrée en vigueur

Art. 47 -
§ 1er -

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2019, à l’issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

§ 2 -

Ses dispositions s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er mai 2016.

§ 3 -

Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.

L'engagement de la procédure correspond soit :

  • à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 320-11 du code du travail applicable à Mayotte ;
  • à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 320-10 du code du travail applicable à Mayotte.
Art. 48 - Dépôt

La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 24 mars 2016

Signataires

MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-FO