Contrat de sécurisation professionnelle

Avenant n° 5 du 28 juin 2021 à la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP

28 juin 2021

Avenant n° 5 du 28 juin 2021 à la convention du 26 janvier 2015

relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Entre
  • La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

d'autre part,

Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail ;

Vu l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu l’avenant n°1 du 17 novembre 2016, l’avenant n°2 du 14 avril 2017, l’avenant n°3 du 31 mai 2018, l’avenant n°4 du 12 juin 2019 modifiant ce texte ;

Préambule

Sur la base du bilan établi par les services de l'Unédic, les organisations d’employeurs et de salariés signataires de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et du présent avenant à cette convention, tiennent à souligner les résultats positifs du dispositif et des évolutions qu'elles y ont progressivement apportées.

Forts de ce bilan, les signataires du présent avenant ont décidé de prolonger de 18 mois la durée de la convention du 26 janvier 2015 et conviennent de procéder à une actualisation du bilan quantitatif et qualitatif du dispositif avant la fin du mois de juin 2022, notamment pour apprécier les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire.

Des améliorations du dispositif demeurent néanmoins nécessaires :

certaines relèvent de modifications de la convention paritaire du 26 janvier 2015 - elles sont l'objet du présent avenant ;

d'autres en revanche relèvent de la responsabilité de l'Etat et des acteurs sociaux. Ainsi, ayant constaté de nombreux dysfonctionnements dans la gouvernance partagée du dispositif - décisions unilatérales de l'Etat en matière de financement de l'accompagnement et des formations CSP, comités de pilotage nationaux et locaux inexistants - les organisations de salariés et d'employeurs demandent formellement à l'Etat l'engagement d'une discussion relative à l'amélioration du pilotage du dispositif, tant au niveau national que local, en lien avec les problématiques plus larges de mutations économiques des territoires.

Les organisations signataires du présent avenant tiennent enfin à réaffirmer la spécificité du CSP en matière d'accompagnement, d'indemnisation et de financement.

Compte tenu de l'abrogation par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 de l'arrêté d'agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le présent avenant procède également à une actualisation de la convention du 26 janvier 2015.

En outre, en raison de la suspension de l'entrée en vigueur des dispositions issues du décret du 26 juillet 2019 relatives au calcul du salaire journalier de référence, le présent avenant fixe, d'une part, les modalités de calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle applicables à compter du 1er juillet 2021 et, d'autre part, adapte les modalités de calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle applicables dans le cas d'une modification de la réglementation d'assurance chômage.

Article 1er -

L’article 2 est modifié comme suit :

« Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi :

a) justifiant d’une durée d’affiliation au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées dans la période de référence d’affiliation, telle que définie par le règlement d’assurance chômage ;

b) n’ayant pas atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne bénéficiant pas d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

ni titulaires d'une pension de vi eillesse dite « pension normale  », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

ni bénéficiaires d'un régime dit «   de raccordement   » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961  ;

c) résidant sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ;

d) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi. »

Article 2 -

Le § 1er de l'article 5 est modifié comme suit :

« Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4 § 1 er de la présente convention. Cette rupture intervient dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique (articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail). Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.

L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. »

Article 3 -

L'article 6 est modifié comme suit :

« Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.

Cette durée est allongée :

des périodes d'activités professionnelles visées à l'article 12 de la présente convention et intervenues après la fin du 6 e   mois du contrat de sécurisation p r ofessionnelle, dans la limite de 3   mois supplémentaires; des périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d'avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, dans la limite de 4   mois supplémentaires ;

des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de maternité telle que fixée aux articles L.   1225-17 et suivants du code du travail ;

des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de paternité et d'accueil de l'enfant telle que fixée aux articles L.   1225-35 et suivants du code du travail   ;

des périodes de congé d'adoption ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé d'adoption telle que fixée aux articles L.   1225-37 et suivants du code du travail ;

des périodes de congé de proche aidant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé telle que fixée aux articles L.   3142-19 et suivants du code du travail.   »

Article 4 -

L’article 7 est modifié comme suit :

« Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle dans un délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.

En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage. »

Article 5 -

Le dernier alinéa de l’article 10 est modifié comme suit :

« Ces différentes mesures peuvent être complétées par l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise prévue par le règlement d’assurance chômage. »

Article 6 -

Le dernier alinéa de l’article 13 est modifié comme suit :

« Elle ne peut se cumuler simultanément avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage. »

Article 7 -

Le dernier alinéa de l’article 14 est modifié comme suit :

« Elle ne peut également se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage.

Par ailleurs, la borne du dixième mois visée à l'alinéa premier du présent article est décalée à due proportion du nombre de jours d'allongement de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, dans les cas prévus à l'article 6 de la présente convention, intervenant avant la fin du dixième mois. »

Article 8 -

L’article 15 est modifié comme suit :

« I - A compter du 1 er juillet 2021, les modalités de calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle sont déterminées à partir :

du salaire de référence établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, au sens de la réglementation d'assurance chômage ;

du salaire journalier de référence, déterminé conformément à la réglementation d'assurance chômage, correspondant au quotient du salaire de référence par le nombre de jours travaillés dans la période de référence, déduction faite du nombre de jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.

§ 1 er  - Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier de référence défini selon les modalités précisées aux alinéas précédents.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail.

Cette allocation ne peut être :

ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par la réglementation d'assurance chômage ;

ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions de la réglementation d'assurance chômage.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par la règlementation d'assurance chômage et défini selon les modalités des alinéas 1 et 2 du I.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail.

§ 3  - La mesure de dégressivité prévue par le règlement d'assurance chômage ne peut s'appliquer à l'allocation de sécurisation professionnelle, quelles qu'en soient les modalités de calcul.

§ 4 - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.

§ 5  - Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant de l'allocation journalière minimale tel qu'il est fixé par la réglementation d'assurance chômage.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. »

II - En cas d'application des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence telles qu'issues de l'Annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (articles 9 § 1er alinéas 1 à 11 et § 2, 11 § 1er, 12 § 1er, 3 et 4, 65 § 7) dans sa version au 1er juillet 2021, les modalités de calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle sont déterminées par les dispositions suivantes :

« § 1 er  - Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini selon les modalités suivantes :

le salaire de référence est constitué des seules rémunérations, au sens de l'assurance chômage, afférentes au contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, recherchés dans la limite des :

24 derniers mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, 36 derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans ou plus à la date de la fin de leur contrat de travail   ;

l e salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires compris entre le premier jour et le dernier jour du contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée de la période de référence d'affiliation telle que définie par le règlement d'assurance chômage.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail.

Cette allocation journalière ne peut être :

ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté l e contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant l e contrat de sécurisation professionnelle, l e montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par l e règlement d'assurance chômage   ;

ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d'assurance chômage.

§ 2 - Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence relatif au seul contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, établi selon les modalités précisées au § 1 er du présent article.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail.

§ 3 - La mesure de dégressivité prévue par Je règlement d'assurance chômage ne peut s'appliquer à l'allocation de sécurisation professionnelle, quelles qu'en soient les modalités de calcul.

§ 4 - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.

§ 5 - Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence mentionné au § 1 er du présent article est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant de l'allocation journalière minimale tel qu'il est fixé par le règlement d'assurance chômage.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. »

Article 9 -

Le § 2 de l'article 16 est modifié comme suit :

« § 2 - Pour les bénéficiaires visés à l' article 15 § 2 I de la présente convention, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle, correspond au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation au sens du règlement d'assurance chômage, affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. Elle ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. »

Un § 3 est ajouté à l’article 16 :

« Pour les bénéficiaires visés à l’article 15 §  2 I et II de la présente convention, qui ne justifient pas des conditions d’affiliation requises pour une ouverture de droits à l’ARE, telles que définies par le règlement d’assurance chômage, la durée de versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation visée à l’article 2 de la présente convention affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l’entier supérieur. »

Article 10 -

Les paragraphes d), e) et f) de l’article 17 sont modifiés comme suit :

« d) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage ; »

« e ) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ; »

« f) cesse de remplir la condition visée à l’article 2 b) de la présente convention. »

Article 11 -

L’article 18 est modifié comme suit :

« Les dispositions du règlement d’assurance chômage relatives aux prestations indues, à l’allocation décès et à l’aide pour congés non payés sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle. »

Article 12 -

L'article 20 § 2 est modifié comme suit :

« § 2 - Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans Je cadre des dispositions du paragraphe 1 er , il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). »

Article 13 -

L'article 25 § 2 est modifié comme suit :

« § 2 - Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1 er du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. »

Article 14 -

L’article 26 § 2 est modifié comme suit :

« § 2 - Remise des majorations de retard et délais de paiement

Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25 § 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de Pôle emploi.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les majorations de retard prévues à l'article 25 § 2 dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office. Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions sont accordés dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage. »

Article 15 -

L’article 27 est modifié comme suit :

« Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce :

au titre d'une reprise de droits en application du règlement d’assurance chômage   ;

au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Tout départ volontaire non opposable au cours du contrat de sécurisation professionnelle ne peut être remis en cause ultérieurement.

La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle. »

Article 16 -

L'article 31 § 1er, alinéa 1er est modifié comme suit :

« § 1 er  - La présente convention entrera en vigueur à compter du 1 er février 2015 et produira ses effets au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. »

Article 17 - Entrée en vigueur

§ 1er - Les dispositions du présent avenant, à l'exception de celles de l'article 8 II, sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2021.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;

la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

§ 2 - Par dérogation au § 1er du présent article, les dispositions prévues par les articles 3 et le dernier alinéa de l'article 7 du présent avenant, relatives à la prise en compte des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des périodes de congé d'adoption, sont applicables à tout congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption en cours ou congé de proche aidant débutant à compter du 1er juillet 2021, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.

§ 3 - Les dispositions de l'article 8 II sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date d'entrée en vigueur, fixée par décret, des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence, issues du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;

la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

Article 18 - Dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 28 juin 2021

Signataires

  • La CPME,
  • Le MEDEF,
  • L’U2P.
  • La CFDT,
  • La CFE-CGC,
  • La CFTC,
  • La CGT,
  • La CGT-FO.