Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 4 du 19 février 2009 pris pour l'application des articles 14 § 5, 16, alinéa 3 du règlement

19 février 2009

Accord d'application n° 4 du 19 février 2009

pris pour l'application des articles 14 § 5, 16, alinéa 3 du règlement
Chômage saisonnier

Chapitre 1er - Définitions

§ 1er -

Est chômeur saisonnier, le salarié privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin de son contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :

- exploitations forestières ; 

- centres de loisirs et vacances ;

- sport professionnel ;

- activités saisonnières liées au tourisme ;

- activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;

- casinos et cercles de jeux.

§ 2 -

Est également chômeur saisonnier, le salarié privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inac­tivité chaque année à la même époque.

§ 3 -

Exceptions

3.1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage.

3.2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel le présent accord d'application n'a pas été appliqué.

3.3. Les dispositions du chapitre 1er § 1er ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.

Est fortuit, l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l' article   3 du règlement ou de ses annexes.

3.4. Les dispositions du chapitre 1er§ 2 ne sont pas opposables :

a) au salarié privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appar­tenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail,

b) au salarié privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.

Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :

- variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;

- nature ou durée différente des contrats ;

- multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.

Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er § 2 n'excèdent pas 15 jours.

Chapitre 2 - Indemnisation du chômage saisonnier

§ 1er -

Le montant du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.

§ 2 -

Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l' article   15 du règlement.