Conventions d’assurance chômage

Accord du 14 avril 2017 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

14 avril 2017

Accord du 14 avril 2017

relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
  • L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 5424-1 et L. 6227-1 à L. 6227-12  ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et notamment son article 73 ;

Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions des articles L.  6227-1 à L. 6227-12 du code du travail.

Article 2 : Champ d'application

Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L.   5422-13 dudit code.

Article 3 : Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.

Article 4 : Contributions

En application de l'article L.  6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,40 % du salaire brut.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14  avril 2017 relative à l’assurance chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6 : Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 14 avril 2017

En trois exemplaires originaux

Signataires

  • MEDEF,            CFDT,
  • CPME,            CFTC,
  • U2P            CFE-CGC,
  •             CGT-FO