Conventions d’assurance chômage

Accord du 14 mai 2014 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

14 mai 2014

Accord du 14 mai 2014

relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;

Vu la l oi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l' l'appren­tissage, et notamment son article 11 ;

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 m ai 1996 .

Article 2 : Champ d'application

Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L.   5424-2 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.

Article 3 : Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1 e r à 48 du règlement général annexé à la conve n tion du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Article 4 : Contributions

En application de l'article 20 VI de la loi n° 92-675 du 1 7 juillet 1992 , l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,40 % du salaire brut.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6 : Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 14 mai 2014

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CGT-FO