Conventions d’assurance chômage

Accord du 1er janvier 2004 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

1 janvier 2004

Accord du 1er janvier 2004

relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public
  • - Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • - La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
  • - L'Union professionnelle artisanale (UPA),

d'une part,

  • - La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • - La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC),
  • - La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO),
  • - La Confédération générale du travail (CGT),

d'autre part,

Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992  portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996  portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996  relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004  relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 :  Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.

Article 2 :  Champ d'application

Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.

Article 3 :  Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1 à 52  du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Article 4 :  Contributions

En application de l'article 20 VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage, majorée d'un complément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.

Article 5 :  Durée

Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2005. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6 :  Modalités d'application.

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Article 7 :  Dépôt

Le présent accord est déposé en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail et de l'emploi à Paris[1] .

Paris, le 13 novembre 2003

Notes