Conventions d’assurance chômage

Avenant 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'Assurance chômage

25 février 2026

Avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023

relatif à l'Assurance chômage

Préambule

A l’issue de 5 séances de négociation faisant suite à la demande du gouvernement de réviser notamment les règles relatives à l’indemnisation des personnes inscrites à France Travail après une rupture conventionnelle individuelle, les organisations de salariés et d’employeurs conviennent des dispositions suivantes modifiant le protocole d’accord du 10 novembre 2023, déjà amendé par les avenants n°1 du 14 novembre 2024 et n°2 du 27 mai 2025 :

Article 1. Dispositions spécifiques relatives à l’accompagnement et à l’indemnisation du chômage après une rupture conventionnelle individuelle

Il est créé un nouvel article 14 au sein du Chapitre IV. Dispositions spécifiques du protocole d’accord du 10 novembre 2023 :

« Article 14. Dispositions relatives à l’accompagnement et à l’indemnisation du chômage après une rupture conventionnelle individuelle

Les organisations de salariés et d’employeurs réaffirment l’utilité de la rupture conventionnelle en tant que modalité de rupture du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, qu’ils ont créée en 2008.

Les organisations signataires conviennent d’adapter certaines règles d’indemnisation dans une logique d’accompagnement personnalisé et intensif et d’incitation à la reprise rapide et durable d’emploi, sans altérer les fondements du dispositif. En effet, les mesures définies ne doivent pas décourager le recours à la rupture conventionnelle, ni pour les salariés, ni pour les employeurs.

Les demandeurs d’emploi indemnisés après une rupture conventionnelle présentent des profils très variés et de multiples raisons peuvent être à l’origine de cette rupture. Cette diversité des profils et de motifs impose un accompagnement adapté et dynamique des demandeurs d’emploi post ruptures conventionnelles, afin de les aider à définir et concrétiser rapidement leur projet professionnel, et ainsi faciliter et accélérer leur retour à l’emploi. La vérification systématique de l’effectivité des démarches entreprises est assurée par France Travail.

Au moment où France Travail envisage une nouvelle organisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, les organisations signataires soulignent l’importance d’appréhender de manière spécifique la situation des personnes indemnisées à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle.

- Article 14.1. Mise en place par France Travail d’un accompagnement personnalisé et intensif des demandeurs d’emploi à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle

Dès le premier rendez-vous dédié au contrat d’engagement, France Travail met en place un accompagnement personnalisé et intensif visant la définition d’un projet professionnel du demandeur d’emploi, selon un cahier des charges spécifique validé par son Conseil d’administration. Y sont établis les temps d’échanges avec le conseiller, et les actions et éventuelles prestations à mettre en œuvre en fonction de la maturité du projet professionnel. Pour les demandeurs d’emploi dont l’indemnisation est décalée par l’application d’un différé, l’accompagnement à la définition du projet professionnel débute dès l’ouverture de droits post rupture conventionnelle.

Au cours de cet accompagnement personnalisé et intensif, toutes les périodes d’échanges avec le conseiller et actions d’immersion, formation, VAE, toutes autres prestations proposées par France Travail, reprises d’emploi, créations d’entreprises (avec activité justifiée), candidatures régulières spontanées ou à des offres d’emploi permettent de justifier de la mise en œuvre du projet professionnel.

Le constat de la réalité des démarches effectives accomplies par l’allocataire dans le cadre de son projet professionnel est assuré par France Travail lors d’un examen de situation formalisé.

Par ailleurs, les autres dispositions relatives au contrat d’engagement demeurent applicables.

- Article 14.2. Règles spécifiques d’indemnisation

Les règles spécifiques suivantes sont applicables aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu selon les modalités de la rupture conventionnelle individuelle.

Sans modification des règles relatives à la période de référence affiliation, la durée maximale d’indemnisation est fixée à :

- 15 mois (20 mois pour les allocataires résidant en outre-mer, hors Mayotte) pour les allocataires âgés de moins de 55 ans,

- 20,5 mois (30 mois pour les allocataires résidant en outre-mer, hors Mayotte) pour les allocataires âgés de 55 ans et plus.

Si l’une des conditions visées au paragraphe 1er de l’article 9 bis du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage est réalisée, les signataires s’engagent à ouvrir une négociation afin d’adapter les durées maximales visées ci-dessus.

S’agissant des allocataires de 55 ans et plus, sous condition de l’appréciation des démarches effectives pour la réalisation du projet professionnel lors de l’examen de situation visé à l’article 14.1 intervenant au cours du 12ème mois d’indemnisation, ils peuvent demander la prolongation de leur indemnisation, pour une durée maximale calculée dans les conditions visées au chapitre 3 du règlement général d’assurance chômage.

En cas de refus par France Travail de la demande de prolongation des droits formulée par l’allocataire, ce dernier peut saisir l’instance paritaire régionale ou territoriale compétente pour demander une nouvelle analyse de sa demande.

Par ailleurs, les organisations signataires demandent au Ministère du travail de compléter les informations mises à disposition des salariés relatives aux droits à indemnisation chômage post-rupture conventionnelle individuelle. »

Article 2. Indemnisation des travailleurs frontaliers

Les dispositions du règlement CE n° 883/2004 prévoient les modalités de coordination des régimes de sécurité sociale et d’assurance chômage entre les pays de l’Union européenne, de l’EEE et avec la Suisse, afin de favoriser la mobilité des travailleurs en Europe et de sécuriser leurs parcours professionnels.

Les organisations signataires soulignent le déséquilibre grandissant entre les prestations versées par le régime français au titre de périodes de travail effectuées dans ces pays frontaliers et les montants remboursés par plusieurs de ces pays à l’assurance chômage française. Par ailleurs, le système actuel, basé sur l’indemnisation du chômage par l’Etat de résidence, peut avoir des effets contreproductifs sur l’attractivité de certains territoires français frontaliers, notamment avec la Suisse ou le Luxembourg, où le niveau de vie est très supérieur à celui constaté en France.

Le montant total du différentiel dépenses/recettes lié à l’indemnisation des travailleurs frontaliers s’établit à 860 millions d’euros en 2024, illustrant l’urgence d’une révision de ces règles.

Dans ce contexte, les organisations signataires apportent leur soutien au projet de modification du règlement CE n° 883/2004 visant à modifier les règles d’indemnisation et de compensation entre états pour les prestations d’assurance chômage versées aux travailleurs transfrontaliers, basées sur un principe simple : à partir d’une certaine durée de travail, l’état d’emploi assure l’indemnisation du chômage.

Ce projet de révision n’ayant pu aboutir, les organisations signataires appellent solennellement les pouvoirs publics à entreprendre toutes les actions nécessaires pour que les discussions reprennent au niveau européen et permettent l’adoption définitive du projet de modification du règlement CE n° 883/2004, ainsi que la révision des accords bilatéraux existants.

Article 3. Sécurisation de la qualité du service de l’indemnisation et amélioration de la récupération des allocations trop perçues

Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, gestionnaires du régime d’assurance chômage et majoritaires au Conseil d’administration de France Travail, souhaitent renforcer la qualité du service de l’indemnisation, notamment par la fiabilisation du versement des allocations et la limitation des situations de trop-perçus.

Représentant près de 3% du montant total de l’indemnisation versée, les trop-perçus impactent l’équilibre financier du régime et peuvent placer certains allocataires dans des situations personnelles difficiles, parfois marquées par des procédures de régularisation longues et déstabilisantes. Cette situation n’est satisfaisante ni pour les gestionnaires du régime, ni pour les allocataires concernés.

Dans ce contexte, les organisations signataires demandent à l’Unédic, sous la supervision de sa gouvernance paritaire, de travailler avec les services de l’Etat et de France Travail pour identifier et proposer des solutions permettant de limiter les trop-perçus et d’en améliorer drastiquement la récupération.

Ces travaux tripartites doivent permettre, au plus tard au 30 septembre 2026, de mettre au point un plan d’action précis, pouvant notamment mobiliser tout ou partie des mesures actuellement en cours d’expertise (par exemple : paiement provisoire par avance, calendrier d’actualisation et/ou de paiement de l’allocation, incitations déclaratives via la mobilisation des données de déclaration préalable à l’embauche, prise en compte des revenus d’activité connus dans le calcul des retenues, délai de contestation des indus, etc.).

Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel veillent au suivi de ces travaux et contribuent à l’élaboration de solutions concrètes visant à sécuriser les versements d’allocations, renforcer l’efficience du système d’assurance chômage et sécuriser la situation des allocataires.

Article 4. Situation financière du régime d’assurance chômage

Les organisations signataires soulignent que les délais d’entrée en application de la disposition relative aux primo-entrants de la convention du 15 novembre 2024 se sont traduits par des moindres dépenses d’au moins 130 millions d’euros au cours de la dernière année pour le régime d’assurance chômage.

La situation financière du régime d’assurance chômage se dégrade, et sa capacité de désendettement s’amenuise. Ainsi :

- l’endettement de l’Unédic devrait atteindre 59,4 milliards d’euros en 2025 ;

- il devrait se creuser davantage en 2026 pour s’établir à 61,5 milliards d’euros, alors que les projections d’octobre 2024 anticipaient une trajectoire de désendettement ramenant le niveau de la dette à 53,7 milliards d’euros.

Cette situation s’explique d’une part par les ponctions opérées par l’Etat sur le régime d’assurance chômage entre 2023 et 2026, et d’autre part par la dégradation de la conjoncture économique française.

Compte tenu de cette situation, les organisations signataires du présent avenant :

- demandent solennellement à l’Etat :

de cesser tout prélèvement financier sur le régime d’assurance chômage ;

de flécher vers le régime d’assurance chômage le produit de l’augmentation (de 30 à 40%) de la contribution patronale spécifique assise sur l’indemnité de rupture conventionnelle versée par l’employeur ;

- soulignent qu’il appartiendra au Conseil d’administration de l’Unédic d’apprécier l’opportunité de revaloriser les allocations d’assurance chômage au 1er juillet 2026 à l’aune de la dégradation des finances du régime et du fort ralentissement de l’inflation.

Article 5. Application du présent avenant

Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder le plus rapidement possible aux modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du présent avenant, et notamment la modification de l’article L5422-2 du Code du travail pour l’application de l’article 1.

L’article 14 du protocole d’accord du 10 novembre 2023 en vigueur avant la mise en œuvre du présent avenant devient l’Article 15. Durée, conditions d’application et entrée en vigueur du protocole d’accord.

Le contenu de cet article 15 est par ailleurs remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 15. Durée, conditions d’application et entrée en vigueur du protocole d’accord

En vertu de l’article L5422-20 du code du travail, le présent protocole d’accord, donnant lieu à l’élaboration de la convention relative à l’indemnisation du chômage et ses textes annexés, est conclu pour une durée de 48 mois à compter de son entrée en vigueur : à l’issue de cette durée, ou en cas de modification ou suppression de l’article L 5422-20, il cessera de plein de droit de produire ses effets.

A l’exception des dispositions de l’article 5, le présent protocole d’accord s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la date de fin de contrat intervient à compter du 1er janvier 2025. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement, les dispositions du présent protocole d’accord s’appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement intervient à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er juillet 2025.

A titre dérogatoire :

- les dispositions de l’article 9 du présent protocole d’accord s’appliquent à compter du 1er mars 2026 ;

- les dispositions de l’article 14 du présent protocole d’accord s’appliquent dans les plus brefs délais.


Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2024, ainsi que les textes d’application, non affectés par les dispositions du présent protocole d’accord régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables. »

Fait à Paris, le 25 février 2026

Signataires

  • Le MEDEF,
    La CPME,
    L’U2P,
  • La CFDT,
    La CFTC,
    La CGT-FO.