Conventions d’assurance chômage

Avenant du 4 février 1997 portant extension du champ d'application territorial de la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque

4 février 1997

Avenant du 4 février 1997

portant extension du champ d'application territorial de la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque

Art. 1er. -

Les dispositions de la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, à l'exclusion des articles 6 et 8 de la Convention ainsi que des articles 18 § 2, 21, 22, 23, 25, 53 à 72,  1 à 84 et 87 du règlement annexé, sont étendues aux entreprises, établissements et employeurs concernés par les arrêtés ministériels suivants pris en principauté de Monaco :

− arrêté n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté n° 85-143 du 21 mars 1985,

− arrêté n° 74-418 du 23 septembre 1974,

− arrêté n° 79-508 du 7 décembre 1979.

Art. 2. -

Pour l'application des dispositions du régime d'assurance chômage et de ses annexes, l'inscription au bureau de la main-d'œuvre et des emplois de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que la constatation de l'état de recherche d'emploi auprès des services ou organismes français compétents.

Art. 3. -

Dans le cadre du présent avenant, les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes correspondant à celles qui seraient soumises en France au versement des cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont exclues de l'assiette des contributions les rémunérations visées au 2e alinéa de l'article 8 du règlement annexé.

Art. 4.

§ 1er -

Les entreprises auxquelles les dispositions de la Convention visée à l'article 1er ci-dessus sont étendues en vertu du présent texte sont tenues de s'affilier à l'Assedic des Alpes-Maritimes dans les conditions prévues par le règlement et de s'acquitter auprès de cette Assedic de toutes les obligations découlant de l'application du régime d'assurance chômage.

A défaut d'observation de ces prescriptions, les mesures prévues dans le règlement et les textes d'application, à l'encontre des entreprises non en règle à l'égard dudit régime, sont applicables.

§ 2 -

La commission paritaire instituée au sein de l'Assedic des Alpes-Maritimes en application de l' article 89 du règlement annexé, ou s'il en existe plusieurs, comprendront :

− au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations syndicales signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application et un membre représentant l'Union des syndicats de Monaco, soit 6 membres ;

− au titre des employeurs, des représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application, en nombre total égal à celui des représentants des salariés et un membre représentant de la Fédération patronale monégasque, soit 6 membres.

Chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés pourra désigner des membres suppléants.

Le comité paritaire de gestion du fonds social fonctionnant au sein de l'Assedic des Alpes-Maritimes, ou s'il en existe plusieurs, comprendront :

− au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations syndicales signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application et un membre représentant l'Union des syndicats de Monaco, soit 6 membres ;

− au titre des employeurs, des représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application, en nombre total égal à celui des représentants des salariés et un membre représentant de la Fédération patronale monégasque, soit 6 membres.

Des membres suppléants pourront être désignés.

Les commissions paritaires comprenant des représentants des organisations monégasques, comme les comités paritaires de gestion du fonds social comprenant ces mêmes représentants, seront seuls compétents pour examiner les dossiers intéressant des chômeurs inscrits au bureau de la main-d'œuvre et des emplois de Monaco en qualité de demandeur d'emploi.

§ 3 -

Les décisions des commissions paritaires et des comités paritaires de gestion du fonds social sont prises à la majorité des membres en exercice et ne peuvent être acquises que si elles ont recueilli au moins 7 voix.

Art. 5. -

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la Convention du 1er janvier 1997.