Avenant du 6 juin 2025
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
- L'Union des entreprises de proximité (U2P),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage ;
conviennent de ce qui suit :
Art. 1er – Champ d'application
§ 1er -
Les dispositions de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage sont étendues, sous réserve des dispositions ci-après, aux employeurs, et à leurs salariés, concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :
- arrêté n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté n° 85-143 du 21 mars 1985 ;
- arrêté n° 74-418 du 23 septembre 1974 ;
- arrêté n° 79-508 du 7 décembre 1979 ;
- ordonnance n° 7.322 du 19 mars 1982 rendant exécutoire à Monaco l’accord italo-monégasque définissant les conditions d’octroi aux travailleurs temporaires italiens du bénéfice du régime des prestations du régime conventionnel d’aide financière Unedic-Assedic, signé à Monaco le 12 février 1982 ;
- ordonnance souveraine n° 2924-2010 du 12 octobre 2010 relative au recouvrement des cotisations d'assurance chômage par la Caisse de Compensation des Services Sociaux prise par la Principauté de Monaco.
§ 2 -
Sont exclus de l'extension, pour les allocataires inscrits à Monaco ou les employeurs situés sur ce territoire, les dispositions relatives aux travailleurs saisonniers (articles 3 § 1er bis alinéas 2 et 3, 9§4 1° alinéa 2), l’article 46 bis § 5 (cas de saisine des instances paritaires), les articles, 50-1 §2 à 51 (taux majoré, bonus-malus), les articles 52 à 55 (déclaration, paiement et délais et remises des contributions), les articles 56 et 57 (contribution spécifique due en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle), l’article 59 (remboursement des allocations), les articles 63 et 64 (allocation des travailleurs indépendants), ainsi que les articles 66 à 68 (apprentis secteur public) du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage.
§ 3 -
Sont également exclues de l'extension les dispositions relatives aux contributions d’assurance chômage des annexes au règlement général dont l’annexe VII (assiettes spécifiques) ainsi que l’annexe IV, pour les allocataires inscrits à Monaco lorsque la période d’emploi pénitentiaire a eu lieu sur le territoire monégasque.
§ 4 -
Les modifications apportées au règlement général d’assurance chômage, par le présent avenant, sont également applicables à la convention d’assurance chômage.
Art. 2 – Droits et obligations des demandeurs d'emploi
§ 1er -
Pour l'application des dispositions de l'assurance chômage visées à l'article 1er, l'inscription au Service de l'Emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents et, sous réserve de la signature par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté de Monaco d’une convention relative à l’accès des personnes inscrites au service de l’emploi monégasque aux aides et mesures de l’opérateur France Travail, ouvre droit à l’ensemble des mesures et aides applicables aux demandeurs d’emploi.
§ 2 -
Le soutien apporté par le Service de l'Emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi, ainsi que les engagements du demandeur d'emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d'emploi, produisent les mêmes effets que ceux résultant du contrat d’engagement établi en France conformément aux dispositions du code du travail.
§ 3 -
Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1 du code du travail, le travailleur salarié en territoire monégasque demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès de la direction du travail de la Principauté dans les conditions définies par la législation monégasque. Le cas échéant, la direction du travail de la Principauté informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. Le travailleur salarié établit avec le concours de la direction du travail de la Principauté son projet de reconversion professionnelle. Les salariés monégasques résidant en France demandent un conseil en évolution professionnelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 5422-1-1 du code du travail. La direction du travail de la Principauté délivre au travailleur salarié un document attestant la sollicitation par ce dernier d’un conseil en évolution professionnelle en précisant la date à laquelle cette demande a été faite.
§ 4 -
La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II de l'article L. 5422-1 du code du travail est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet de reconversion professionnelle. La réalité de ces démarches est contrôlée par le Service de l'Emploi de Monaco au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due.
Art. 3 – Conditions d'attribution
§ 1er -
L'article 2 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
a) Les deux derniers alinéas l'article 2 § 1er sont ainsi rédigés :
« D'une rupture de contrat de travail résultant d'un motif économique tel que défini par la législation monégasque ».
b) L'article 2 § 3 est ainsi rédigé :
« Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle du contrat de travail tel que définie par la législation monégasque ».
c) L'article 2 § 4 est ainsi rédigé :
« Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté, par l’instance paritaire mentionnée à l’article 46, dans les conditions fixées par l’article 1er du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à l’indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi ».
§ 2 -
L’article 4 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
a) le f) est ainsi rédigé :
« Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, tel qu’étendu par le présent avenant au territoire de Monaco ».
b) le g) est ainsi rédigé :
« Pour les salariés mentionnés au § 4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par l’instance paritaire mentionnée à l’article 46, dans les conditions fixées par l’article 1er du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à l’indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi ».
Art. 4 – Durée d'indemnisation
L'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est complété par les dispositions suivantes :
« Sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 9 § 6 :
- les trimestres validées par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées)
- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque
- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire les salariés relevant de l’annexe IX au présent règlement » ».
Art. 5 – Différés d'indemnisation
Le cinquième alinéa de l'article 21 § 1er du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« En cas de rupture de contrat de travail résultant d’un motif économique tel que défini par la législation monégasque, ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes mentionnées aux alinéas 1 à 3, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 109,6. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours calendaires ».
Art. 6 – Cessation du versement de l’ARE
L’article 25 §2 c) alinéa 1er du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 5§1er de la convention tel qu’étendu par le présent avenant »
Art. 7 – Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE)
L’article 35 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lorsque la création ou la reprise est envisagée sur le territoire monégasque, est attribuée à l'allocataire qui a obtenu une autorisation de création d’entreprise auprès de son Excellence le Ministre d’Etat. »
Art. 8 – Instances paritaires
L'article 46 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« Les instances paritaires mentionnées à l’article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner les dossiers intéressant les demandeurs d'emploi inscrits au Service de l'Emploi de Monaco dans les cas prévus à l’article 46 bis.
Les décisions des instances paritaires, lorsqu’elles statuent dans les cas prévus à l’article 46 bis, sont prises à la majorité des membres en exercice. Elles doivent alors procéder à un examen particulier des situations et énoncer les circonstances prises en considération. »
Art. 9 – Affiliation des employeurs et recouvrement des contributions
L'article 47 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
§ 1er -
Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier au régime d’assurance chômage auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco dans les conditions prévues par le règlement intérieur dudit organisme.
Le recouvrement des contributions salariales et patronales dues par les employeurs monégasques au titre de l'emploi de salariés est effectué selon les règles et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales monégasques dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Les employeurs sont tenus de s'acquitter de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes.
En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement intérieur de Caisse de Compensation des Services Sociaux à l'encontre des employeurs sont mises en oeuvre.
Les demandes de remise des majorations et intérêts de retard, de délai de paiement des contributions ainsi que l’admission en non-valeur d’une créance sont examinées par l’organisme de recouvrement monégasque compétent selon les règles et garanties applicables par la CCSS aux cotisations sociales monégasques. ».
§ 2 -
Sont tenus de s'affilier auprès de l'organisme chargé du recouvrement des contributions mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail :
- les salariés expatriés, au sens de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage ;
- les employeurs et salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention précitée ;
§3 -
Il est précisé que n’entrent pas dans le champ d’application du recouvrement par la CCSS des contributions d’assurance Chômage :
- les marins non affiliés à la CCSS en vertu de la convention de sécurité sociale franco-monégasque et de l’ordonnance souveraine monégasque n°3725 du 26 décembre 1966,
- les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France et sont affiliés à ce titre auprès des régimes sociaux français.
Art. 10 – Assiette des contributions
§ 1er -
L’article 49 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont perçues sur les rémunérations brutes soumises au versement des cotisations sociales en application de la législation monégasque.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».
§ 2 -
Les modifications apportées par le présent avenant en matière de recouvrement des contributions s’appliquent à l’ensemble des dispositions de la convention relative à l’assurance chômage, du règlement général et de ses annexes.
Art. 11 – Taux des contributions
§ 1er -
L'article 50 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« Le taux de la contribution à la charge du salarié est fixé à 2,4 % ».
§ 2 -
L’article 50-1 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« Le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4 % à compter du 1er mai 2025.
Ce taux est maintenu à 4, 05% pour les contributions dues au titre des rémunérations rattachées aux périodes d’emploi antérieures au 1er mai 2025 ».
Art. 12 – Financement de points de retraite complémentaire
L'article 70 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
« L’assurance chômage contribue au financement des points de retraite dans les conditions prévues à l'article 19 ainsi que selon des modalités fixées par la convention conclue entre l’Unédic et la Caisse monégasque de retraite complémentaire (CMRC) ».
Art. 13 – Date d'effet
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, soit au 1er janvier 2025, dans les conditions visées à l’article 11 de ladite convention.
Art. 14 – Dépôt
Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 6 juin 2025
Signataires
- Le MEDEF,
- La CPME,
- L’U2P,
- La CFDT,
- La CFE-CGC,
- La CFTC,
- La CGT-FO,
La CGT.