Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 1 (du 18 février 2004) à l'Annexe VI au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

18 février 2004

Avenant n° 1 (du 18 février 2004)

à l'Annexe VI au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

d'autre part,

Vu le code du travail et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5,

Vu la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé, modifiés,

Vu l'Annexe VI au règlement modifié, annexé à la Convention ci-dessus visée,

Conviennent de ce qui suit :

L'Annexe VI du 27 décembre 2002 est remplacée par le texte suivant :

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.

Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.

Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit.

Art. 52. - L'article 52 est modifié comme suit :

L'employeur est tenu de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage est devenu applicable.

Pour répondre à cette obligation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :

- du nom de l'employeur ;

- de l'adresse où s'exerce l'activité en France, ainsi que celle du siège de l'entreprise ;

- du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation.

Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.

Art. 61. - L'article 61 est supprimé.

Art. 67 à 71. - Les articles 67 à 71 sont supprimés.

Art. 2. -

 Le présent avenant est déposé en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires :

  • MEDEF ;
  • CGPME ;
  • UPA ;
  • CFDT ;
  • CFE-CGC ;
  • CFTC .