Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 3 (du 30 juin 2004) à l' Annexe IV au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

30 juin 2004

Avenant n° 3 (du 30 juin 2004)

à l'Annexe IV au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

d'autre part,

Vu la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé,

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. -

L'article 10 § 1er est modifié comme suit : le a) est abrogé, le b) devient a) et le c) devient b) et sont ainsi maintenus :

a) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'Assédic doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unédic.

Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'Assédic telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.

b) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 2. -

L'article 37 § 1er est modifié comme suit :

§ 1er - Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l'ARE dans les conditions définies à l'article 39.

Art. 3. -

 Le présent avenant est déposé en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires :

  • MEDEF ;
  • CGPME ;
  • UPA ;
  • CFDT ;
  • CFE-CGC ;
  • CFTC .