Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 7 du 21 janvier 2014 portant modification de l'article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

21 janvier 2014

Avenant n° 7 du 21 janvier 2014

portant modification de l'article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

D'une part, 

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

D'autre part,

Vu la loi n°   2014-40 du 20   janvier   2014  garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ;

Vu la convention du 6   mai   2011  relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé et ses textes associés ;

Vu l' article L.   5421-4  du code du travail ;

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. -

Le premier alinéa de l'article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

«  Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du   1° de l'article L.   5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L.  161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L.  351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du  I de l'article  41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°  98-1194 du 23  décembre  1998).

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L.   351-1 à L.   351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) [1] , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au   2° de l'article L.  5421-4 du code du travail ».

Les alinéas suivants sont inchangés.

Art. 2. -

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 21 janvier 2014.

Art. 3. -

Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 21 janvier 2014

Signataires :

  • MEDEF,
  • CGPME,
  • UPA,
  • CFDT,
  • CFTC,
  • CFE-CGC,
  • CGT-FO,
  • CGT.

Notes