Conventions d’assurance chômage

Convention d'aide au retour à l'emploi

14 juin 2000

Convention d'aide au retour à l'emploi

Art. 1er - Convention d'aide au retour à l'emploi (CARE)

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en oeuvre un nouveau dispositif d'indemnisation du chômage donnant la priorité au retour à l'emploi.

La convention d'aide au retour à l'emploi (CARE) est ouverte à tous les salariés involontairement privés d'emploi, selon les modalités précisées à l'article 11 du protocole d'accord relatif aux voies et moyens favorisant le retour à l'emploi.

Art. 2. - Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE)

Le nouveau dispositif comporte des engagements réciproques qui résultent de la convention d'aide au retour à l'emploi.

Ces engagements font l'objet d'une contractualisation formalisée dans un « plan d'aide au retour à l'emploi » (PARE), signé entre le salarié privé d'emploi et l'institution compétente à l'occasion de la demande d'inscription comme demandeur d'emploi.

Dès la signature de ces documents, et sous réserve de la vérification des droits à allocations, le demandeur d'emploi bénéficie d'une allocation à taux normal en application de la réglementation relative à l'indemnisation de la perte d'emploi.

Art. 3. - Projet d'Action Personnalisé (PAP)

Le PARE est destiné à préciser :

- pour l’institution compétente, l'aide qu'elle apportera au salarié privé d'emploi pour qu'il retrouve un emploi, dans le cadre d'un Projet d'Action Personnalisé (PAP). Ce dernier définit les mesures d'accompagnement individualisées qui lui permettront de retrouver un emploi ;

- pour le demandeur d'emploi, les engagements mis en oeuvre dans le cadre de sa démarche de recherche active d'emploi.

Art. 4. - Engagements de l'institution compétente

• Au plus tard dans le mois qui suit la signature du PARE, un entretien approfondi sera réalisé pour établir conjointement un Projet d'Action Personnalisé (PAP), qui fait l'objet d'un document signé par l'institution compétente et le demandeur d'emploi.

• Ce projet déterminera :

- les catégories d'emplois qui correspondent effectivement à ses compétences et dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;

- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi disponible conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.

• A cette occasion, l'institution compétente pourra demander de procéder à un examen de l'ensemble des capacités professionnelles du demandeur d'emploi.

Cet examen est notamment destiné à faire le point sur sa qualification, ses compétences, ses aptitudes, et à comparer ces éléments aux offres disponibles ou potentielles du marché du travail.

Les résultats de cet examen sont confidentiels.

Le demandeur d'emploi peut également solliciter cet examen.

• Dans la période qui suivra la signature du Projet d'Action Personnalisé (PAP), l'institution compétente proposera conformément à celui-ci :

- soit une ou plusieurs propositions d'embauche accompagnées, si nécessaire, d'une formation,

- soit une prestation ou une formation conduisant à des emplois disponibles sur le marché du travail.

• En tout état de cause, l'institution compétente s'engagera à mettre en oeuvre le Projet d'Action Personnalisé (PAP) élaboré avec le signataire qui bénéficiera d'un entretien individuel d'accompagnement à intervalles de 2 à 4 semaines avec un correspondant identifié qui sera chargé d'assurer le bon déroulement du PARE.

• Durant toute la période d'indemnisation, le demandeur d'emploi bénéficiera :

- d'un examen particulier de tous les problèmes de retour à l'emploi auxquels il sera confronté et l'institution compétente l'aidera à rechercher les solutions les mieux adaptées,

- du versement de l'allocation sous réserve qu'il respecte les obligations prévues par le code du travail, par la réglementation de l'assurance chômage, et rappelées par le PARE, de recherche effective et permanente d'un emploi, dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 de la présente convention.

• L'institution compétente définira les critères et les modalités de partenariat avec les prestataires extérieurs et veillera par ailleurs à la confidentialité des éléments contenus dans le PAP.

Art. 5. - Les engagements du demandeur d'emploi

• Le demandeur d'emploi doit effectuer des recherches personnelles, actives, permanentes et sérieuses d'un emploi. En conséquence, il doit être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui seront éventuellement proposées dans le cadre de son Projet d'Action Personnalisé (PAP).

• Il se présentera à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée et il aura accès au dossier qui fera le point de sa situation.

• Il se présentera aux entretiens périodiques prévus au PARE au cours desquels l'institution compétente l'aidera à faire le point de ses recherches.

• Indépendamment de ses recherches personnelles, il donnera suite aux offres d'emploi qui lui seront proposées conformes au Projet d'Action Personnalisé ou justifiera son refus.

• Si le salarié privé d'emploi a pu s'engager dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure pourra être considérée comme répondant à ses engagements.

• S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique pourra lui être accordée pour faciliter sa mobilité, dont les modalités seront arrêtées par la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage.

Art. 6. - Les conséquences des engagements réciproques

Concernant les entreprises

Les entreprises sont concernées par la situation des personnes écartées du système productif :

- elles doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi ;

- elles veilleront dans ce cadre à la bonne réussite du PARE ;

- elles informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la CARE ;

- elles répondront aux demandes de l'institution ;

- elles s'engagent à communiquer à l'institution compétente les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche.

Les branches s'engagent à communiquer à l'institution compétente les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences.

Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chaque branche professionnelle, en liaison avec l'institution compétente.

Concernant l'institution

En concluant un plan d'aide au retour à l'emploi, l'institution s'assigne l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.

Elle s'engage au strict respect de mise en oeuvre du Projet d'Action Personnalisé.

Elle veille à l'information et l'application des droits des allocataires.

Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.

Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.

Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la CARE tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.

Une campagne d'information et de sensibilisation accompagnera la mise en oeuvre du nouveau dispositif.

Concernant les allocataires

Dans le cadre du projet d'action personnalisé (PAP), l'institution compétente proposera au demandeur d'emploi des offres d'emploi correspondant à ses compétences professionnelles et à ses qualifications validées par le bilan, rétribuées au salaire normalement pratiqué dans la profession et la région et qui ne soient pas manifestement contraires aux objectifs déterminés par le PAP.

La mise en oeuvre de la CARE se traduira par la suppression de la dégressivité des allocations, sous réserve de l'article 13 relatif à la clause générale de sauvegarde prévue par le protocole d'accord du 14 juin 2000 relatif aux voies et moyens du retour à l'emploi.

En contrepartie, le demandeur d'emploi doit :

• s'engager dans un Projet d'Action Personnalisé (PAP) ;

• se présenter à l'examen visant à évaluer l'ensemble de ses capacités professionnelles ;

• suivre une formation qui lui est proposée à l'issue de l’examen de ses capacités professionnelles pour lui ouvrir l'accès à l'emploi et la suivre avec assiduité.

A défaut, et sans motif légitime de refus, il rompt ses engagements et ses allocations seront suspendues par l'institution compétente.

• Le demandeur d'emploi s'engage formellement à ne pas exercer d'activité rémunérée non déclarée.

A défaut, il devra rembourser les allocations perçues majorées de 50 %. Son employeur, en l'absence de déclaration unique d’embauche, devra acquitter une somme identique.

• Le code du travail dispose, aux termes de l'article R. 351-28 :

« Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :

1. refusent sans motif légitime :

a/ un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

b/ de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;

c/ une proposition de contrat d'apprentissage ;

d/ de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;

e/ de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;

2. ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;

3. ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ».

Pour l'application des dispositions du PARE, les partenaires sociaux conviennent d'aménager ces dispositions dans un sens plus favorable au demandeur d'emploi :

selon qu'il refuse sans motif légitime une, deux, trois, quatre propositions d'embauche correspondant à son PAP, il s'expose à des mesures qui vont de la lettre de rappel des engagements réciproques, à la réduction de 20 % de ses allocations, à la suspension de ses allocations, et à leur suppression.

Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par le groupe paritaire de suivi de la mise en oeuvre de la convention d'aide au retour à l'emploi visé à l'article 12 du protocole d'accord du 14 juin 2000.

Le demandeur d'emploi a la possibilité d'exercer un recours non suspensif contre ces décisions, dans les 15 jours suivant leur notification, auprès d'une commission composée paritairement au sein de l'institution compétente, qui devra statuer dans les 30 jours.

Art. 7. - Actualisation du Projet d'Action Personnalisé

Si dans les 6 mois suivant la signature du PARE, dans la limite des droits restant à courir, le demandeur d'emploi n'a pas retrouvé lui-même un emploi ou si aucune proposition d'embauche correspondant à ses compétences ne lui a été offerte dans le cadre du PARE, l'institution compétente procédera avec le demandeur d'emploi à l’actualisation du projet d'action initial afin d’élaborer un nouveau Projet qui permette son reclassement effectif dans le secteur privé marchand. Le cas échéant, il lui sera proposé un bilan de compétence approfondi.

Pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite des droits restant à courir, l'allocation sera maintenue. En contrepartie, l'intéressé devra répondre aux propositions d'embauche qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles ainsi qu'à toute action de formation, de reconversion, de qualification… , préconisée lors de l'actualisation du projet. Ces propositions devront être conformes aux dispositions des articles 4 et 6 de la présente convention (CARE).

Si au-delà de 12 mois à compter de la signature du PARE, dans la limite des droits restant à courir, l'institution compétente n'a pas la possibilité de proposer au demandeur d'emploi un emploi correspondant à ses aptitudes, elle s'efforcera de le reclasser ou favorisera son insertion professionnelle. Elle veillera à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à son embauche. La mise en oeuvre de ces dispositions sera facilitée par l'application de l'article 5 du protocole d'accord du 14 juin 2000 relatif au retour à l'emploi des salariés involontairement privés d'emploi ayant des difficultés particulières de réinsertion.

L'aide à l'employeur prévue par l'article 5 du protocole d'accord, pourra être versée pendant une période de un an à trois ans, dans la limite des droits restant à courir. Elle sera dégressive, et atteindra :

- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant le 1er tiers de la période,

- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant le 2e tiers de la période,

- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant le 3e tiers de la période.

Si au terme de toutes ces démarches, le demandeur d'emploi n'a toujours pas retrouvé d'emploi, ses allocations seront maintenues à leur montant initial dans la limite des droits restant à courir.

Fait à Paris, le 14 juin 2000

Signataires :

  • MEDEF,
  • CGPME,
  • UPA,
  • CFDT,
  • CFTC.