Conventions d’assurance chômage

Convention transitoire Anpe-Unédic (du 24 mars 2006) relative à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi

24 mars 2006

Convention transitoire Anpe-Unédic (du 24 mars 2006)

relative à la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi
  • Entre
  • l'Agence Nationale pour l'Emploi (Anpe), représentée par sa Vice-Présidente et son Directeur général,
  • et
  • l'Unédic, représentée par sa Présidente, son Vice-Président et son Directeur général.

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-1, L. 351-1, L. 351-8, L. 351-16, L. 961-1, R. 311-3-11, R. 311-3-12, R. 351-25,

Vu la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, en particulier ses articles 1er et 8, et son règlement annexé, notamment son chapitre 4 (titre 1er) relatif à l'accompagnement personnalisé,

Vu l'article 18 de la Convention Anpe-Unédic du 13 juin 2001 modifiée, relative à la mise en œuvre du plan d'aide au retour à l'emploi et du projet d'action personnalisé,

Constatant la nécessité de remplacer cette dernière par une nouvelle convention,

Constatant toutefois que ces modifications ne pourront intervenir qu'à l'issue d'une période transitoire de 4 mois maximum,

il est convenu ce qui suit :

Art. 1er -

Objet de la convention

Conformément à l'article 1er § 1er de la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente convention définit, jusqu'à la conclusion de la convention cadre de coopération définitive organisant les relations entre l'Anpe et l'Unédic, les conditions de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé des bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi donnant lieu à un projet personnalisé d'accès à l'emploi par les services de l'Anpe et de l'Assédic.

Chapitre 1er - L'accompagnement personnalisé et le projet personnalisé d'accès à l'emploi

Art. 2 -

Objet du projet personnalisé d'accès à l'emploi

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) formalise, pour chaque demandeur d'emploi s'inscrivant à compter du 1er janvier 2006, les services, conseils et prescriptions nécessaires à son retour à l'emploi en tenant compte, notamment, de son degré d'autonomie et de sa distance à l'emploi.

Conformément à l'article 14 du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, dans le cadre du PPAE :

- le demandeur d'emploi bénéficie, de la part de l'Assédic, d'une première évaluation personnalisée du risque de chômage de longue durée à partir de laquelle il est orienté vers l'Anpe, en vue d'un premier entretien professionnel (PEP) pour l'établissement du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

- l'Assédic remet à l'intéressé, lors des démarches accomplies en vue de son inscription comme demandeur d'emploi, un formulaire de demande d'inscription et d'allocations dit “dossier unique” et l'informe de ses droits et obligations résultant du code du travail en matière de recherche d'emploi.

Art. 3 -

Elaboration du projet personnalisé d'accès à l'emploi

En application de l'article R. 311-3-11 du code du travail, le PPAE est élaboré par l'Anpe ou en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 311-1 dudit code.

Lors du 1er entretien professionnel, l'Anpe établit le PPAE (profil, projet et plan d'actions) après avoir confirmé ou modifié la première évaluation réalisée par l'Assédic. A l'issue de cet entretien, elle propose immédiatement des offres d'emploi.

L'Anpe peut confier à des organismes, conventionnés par elle à cet effet, l'élaboration et la mise en œuvre du PPAE.

Sur la base d'appels d'offres, et en coopération avec l'Anpe, la mise en œuvre des parcours d'accompagnement pour les allocataires de l'Assurance chômage rencontrant des difficultés particulières de reclassement peut être confiée par l'Unédic à des organismes privés participant au service public de l'emploi.

Ces organismes sont sélectionnés et conventionnés par l'Unédic, après une mise en concurrence, sur la base d'un cahier des charges établi sous le contrôle des instances de l'Unédic, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les actions engagées à ce titre feront l'objet d'un bilan.

Art. 4 -

Contenu du projet personnalisé d'accès à l'emploi

Conformément aux dispositions des articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail et de l'article 15 du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l'allocataire, les mesures d'accompagnement personnalisé permettant d'accélérer son retour à l'emploi.

Ce projet détermine : 

- les types d'emploi qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;

- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;

- les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes, d'adaptation ou de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. Ces actions et/ou prestations peuvent être effectuées par tout organisme participant au service public de l'emploi.

Chapitre 2 - L'exécution du projet personnalisé d'accès à l'emploi

Art. 5 -

Le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi

Le PPAE est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions de l'article 16 § 1er du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

L'Anpe peut confier le suivi et la mise en œuvre du PPAE à des organismes qu'elle conventionne à cet effet.

Conformément à l'article 16 § 1er du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le suivi du parcours de l'allocataire s'effectue au moyen du dossier unique du demandeur d'emploi (DUDE) mis à jour en temps réel par l'Anpe via le système d'information Gide 1 bis, par l'Assédic via le système d'information Aladin et, s'il est habilité à y accéder, par l'organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en œuvre de ce parcours.

Ainsi, dès qu'un entretien a eu lieu, qu'une prestation de services ou une formation est réalisée, ou qu'une offre d'emploi ou de formation est proposée par l'Anpe, cette dernière reporte dans Gide 1 bis les informations relatives à cette action et ses résultats. En conséquence, l'Assédic est informée via le DUDE de la réalisation, du refus ou de l'abandon par un allocataire d'une prestation ou d'une formation, ou du refus d'une offre d'emploi.

Pendant toute la période où l'allocataire est suivi par l'organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en œuvre du parcours personnalisé, les entretiens de suivi mensuels entre l'allocataire et l'Anpe ne sont pas réalisés.

Pour contribuer à la bonne réussite du PPAE, les organismes participant au service public de l'emploi chargés par l'Anpe ou par les institutions de l'assurance chômage de la mise en œuvre du parcours communiquent à l'Anpe les suites qui ont été données aux différentes actions mises en oeuvre.

Grâce au DUDE, l'Assédic est informée des étapes de la réalisation du PPAE et s'assure, périodiquement, de l'exécution par l'allocataire de ses engagements.

L'Assédic peut le convoquer pour faire le point sur les conditions de réalisation de ses engagements. Il en est de même lorsque l'Assédic, après un échange avec l'Anpe ou l'organisme participant au service public de l'emploi chargé par l'Anpe ou par les institutions de l'assurance chômage de la mise en œuvre du parcours personnalisé, ne dispose pas d'informations sur le déroulement du PPAE.

L'Assédic informe l'Anpe des décisions de suspension qu'elle a été amenée à prendre et de leur motif, ainsi que des signalements non suivis d'une mesure conservatoire qu'elle a opéré, dans les conditions fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Unédic et l'Anpe relative à la mise en œuvre du PPAE.

Chapitre 3 - Application de la convention

Art. 6 -

Mise en œuvre et suivi de la convention

Au plan national, le comité stratégique Anpe-Unédic est chargé de veiller à la mise en œuvre et au suivi de la présente convention.

Au plan local, un comité technique de suivi, co-présidé par le directeur de l'Assédic, le directeur régional de l'Anpe ou leurs représentants, ainsi que par les représentants des organismes participant au service public de l'emploi chargés de la mise en œuvre des parcours personnalisés, est chargé de veiller à l'application de la convention. Il s'assure de la réalité et de la qualité des prestations visées par la présente convention et émet des observations. Il dresse un rapport sur les conditions de réalisation de ces prestations avant le 30 avril 2006.

Les directions déléguées de l'Anpe conviennent avec les Assédic des modalités de rencontres régulières permettant de réaliser leurs engagements vis-à-vis des demandeurs d'emploi et de renforcer la collaboration avec les organismes participant au service public de l'emploi chargés de la mise en œuvre des parcours personnalisés d'accès à l'emploi

Art. 7 -

Dispositions financières

§ 1er -

Frais exposés par l'Anpe et prise en charge par le régime d'assurance chômage

Les frais engagés par l'Anpe, depuis le 1er janvier 2006, pour assurer les actions et prestations prévues à l'article 1er § 1er, alinéa d) de la Convention du 18 janvier 2006 sont, jusqu'à la signature de la convention cadre de coopération définitive, pris en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'annexe II de la Convention Anpe-Unédic du 13 juin 2001 modifiée :

- s'agissant des frais de fonctionnement, les sommes prises en charge ne pourront dépasser les 4/12e de 219,8 millions d'euros correspondant à l'actualisation de l'enveloppe annuelle prévue pour l'année 2005 ;

- s'agissant des frais relatifs aux prestations sous-traitées et co-traitées par l'Anpe, les sommes prises en charge ne pourront dépasser les 4/12e de l'enveloppe annuelle conventionnelle estimée à 267,4 millions d'euros, dans la limite des 4/12e de la volumétrie globale (510 000 prestations) prévue à l'annexe I de la Convention Anpe-Unédic du 13 juin 2001 modifiée.

§ 2 -

Remboursement de l'avance de trésorerie initiale

Le solde de l'avance de trésorerie initiale prévue au 5 du Chapitre 1er de l'annexe II à la Convention Anpe-Unédic du 13 juin 2001 modifiée, relative aux frais de fonctionnement, soit 18,59 millions d'euros, sera remboursé par l'Anpe à l'Unédic au plus tard le 30 avril 2006.

Les modalités financières du solde des frais relatifs aux prestations sous-traitées et co-traitées, ainsi que des frais relatifs aux prestations prévues à l'article 1er § 1er, alinéa d) de la Convention du 18 janvier 2006, seront arrêtées par la convention cadre définitive.

Art. 8. -

Date d'entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, qui prend effet à la même date que la Convention du 18 janvier 2006, est conclue pour une durée limitée jusqu'à la signature de la convention cadre de coopération définitive organisant les relations entre l'Anpe et l'Unédic. Elle prend fin au plus tard le 30 avril 2006.

Signataires :

Pour l'Unédic,

  • La Présidente,
  • Le Vice-Président,
  • Le Directeur général.

Pour l'Anpe,

  • La Vice-Présidente,
  • Le Directeur général.