Délibération n° 11 du 4 février 1997
Chapitre premier - Portant maintien des dispositions de l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990
Les dispositions de l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants n° 1 à la Convention du 1er janvier 1990 et n° 8 au règlement annexé du 13 décembre 1991, continueront à s'appliquer :
1.1. aux bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage qui ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan social conclu avant le 5 décembre 1991;
1.2. aux salariés privés d'emploi dont le point de départ du préavis est antérieur au 1er janvier 1992 ou, en l'absence de préavis, pour les fins de contrat de travail intervenues antérieurement à cette même date.
Chapitre 2 - Portant maintien des dispositions de l'article 37 § 3 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1993
Les dispositions de l'article 37 § 3 du règlement susvisé continueront à s'appliquer :
2.1. aux bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage qui ont été licenciés pour motif économique, dans le cadre d'un plan social conclu avant le 1er août 1993 ;
2.2. aux salariés privés d'emploi dont le point de départ du préavis est antérieur au 1er août 1993 ou, en l'absence de préavis, pour les fins de contrat de travail intervenues antérieurement à cette même date.
Chapitre 3 - Portant maintien des dispositions de l'article 37 § 3 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994
La condition d'âge de 59 ans et 3 mois fixée à l'article 37 § 3 du règlement susvisé continue à s'appliquer :
3.1. aux bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage qui ont été licenciés pour motif économique, dans le cadre d'un plan social conclu avant le 1er janvier 1997 ;
3.2. aux salariés privés d'emploi dont le point de départ du préavis est antérieur au 1er janvier 1997 ou, en l'absence de préavis, pour les fins de contrat de travail intervenues antérieurement à cette même date.
Chapitre 4 - Modalité de mise en œuvre
Sont considérés comme licenciés, dans le cadre d'un plan social, les travailleurs privés d'emploi dont le nom figure sur la liste transmise à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code du travail.