Délibération n° 12 du 4 février 1997
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils ou à défaut des 8 mois, 6 mois, voire des 4 mois civils, précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er −
Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 et suivant du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) a accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 et suivants du code du travail, et a été licencié au cours de l'application de la convention ;
c) a accepté de travailler dans le cadre d'une convention FNE relative au temps réduit indemnisé de longue durée (TRILD, art. L. 322-11 et suivant du code du travail) et a été licencié au cours ou à l'issue de la durée d'application de la convention ;
− il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2 −
Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit entraînant indemnisation au titre du chômage partiel ou ayant cessé d'entraîner une telle indemnisation, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) soit, a accepté, de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contre-partie d'un salaire réduit.