Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 19 du 18 avril 1997 Recouvrement des contributions et autres ressources visées au titre II du règlement

18 avril 1997

Délibération n° 19 du 18 avril 1997

Recouvrement des contributions et autres ressources visées au titre II du règlement

I. − Majorations de retard

Le point de départ des majorations de retard peut être reporté, sur décision du conseil d'administration de l'institution, du bureau ou du directeur dûment mandaté, toutes les fois qu'un événement extérieur à l'entreprise a placé celle-ci dans l'impossibilité de payer les contributions à bonne date.

II. − Précontentieux et contentieux

L'institution doit :

§ 1er − Mettre en demeure l'employeur défaillant dans le mois suivant la date d'exigibilité des contributions.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

− lorsque le montant des contributions et des majorations de retard y afférentes est inférieur à un seuil fixé par le Conseil d'administration de l'Unedic, l'institution peut surseoir à l'envoi de la mise en demeure tant que ce seuil n'est pas atteint, sous réserve de l'application des dispositions prévues au § 3 du présent titre ;

− lorsqu'un employeur est, pour la première fois, défaillant pour le paiement des contributions générales, l'institution doit :

. procéder à une démarche, préalable à l'envoi de la mise en demeure, dans le mois suivant la date d'exigibilité de ces contributions ;

. en cas de défaillance persistante, lui adresser une mise en demeure dans le mois suivant la date d'exigibilité des contributions générales afférentes à la période suivante.

Le texte de la mise en demeure est arrêté par l’Unedic.

Les contributions générales, les majorations de retard y afférentes d'une part, les contributions particulières, les majorations de retard y afférentes d'autre part, font l'objet de mises en demeure spécifiques.

§ 2 − Notifier, par mise en demeure, à l'employeur défaillant le transfert à sa charge des prestations versées à ses anciens salariés dans l'hypothèse où l'institution applique l'article 24 du règlement.

L'institution peut faire précéder les mises en demeure visées à l'alinéa 1er des § 1er et 2 ci-dessus, de démarches amiables auprès de l'employeur débiteur, sous réserve que celles-ci soient accomplies avant le terme du délai d'un mois imparti pour l'envoi de ces mises en demeure.

§ 3 − Mettre en demeure l'employeur en cas de non-retour du bordereau de déclaration annuelle, au plus tard le 1er mars, et, en cas de non-paiement des sommes dues après envoi de l'appel de régularisation annuelle, dans les 15 jours suivant la date limite du paiement.

§ 4 − Notifier ou faire signifier la contrainte, ou à défaut toute autre action contentieuse dans les meilleurs délais suivant l'expiration du délai fixé à l'article 18 § 1er du règlement, imparti à l'employeur dans la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Toutefois, lorsque le montant des créances dues par application du titre II du règlement est inférieur à un seuil fixé par le Conseil d'administration de l'Unedic, l'institution peut surseoir à la délivrance de la contrainte ou à l'engagement de l'action contentieuse tant que ce seuil n'est pas atteint.

Le texte de la contrainte est arrêté par l’Unedic.

III. − Remises

Le conseil d'administration de l'institution peut donner délégation au bureau ou au directeur dûment mandaté, pour statuer au titre de l'article   19 §   1er et §   2 du règlement .

§ 1er − Pour l'application de l'article 19 § 1er, l'institution doit sans délai soumettre toute proposition de remise formulée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire à l'instance dûment habilitée à l'examiner afin que cet examen ait lieu dans le délai de 30 jours légalement imparti.

Cette instance peut accueillir une proposition de rachat de créance détenue par l'institution sur un employeur en redressement ou liquidation judiciaire si cette proposition répond à l'intérêt manifeste du régime.

§ 2 − Pour l'application de l'article 19 § 2, l'instance compétente peut accorder, sur demande de l'employeur, des remises de sanctions entraînées par le non-paiement des contributions, sous réserve que les conditions fixées par l'article 19 soient remplies.

Les remises ne sont définitivement acquises à l'employeur que lorsque celui-ci a réglé l'intégralité des créances dues.

§ 3 − En cas de première défaillance de paiement des contributions générales, les majorations de retard et sanctions afférentes sont remises d'office, dans la limite d'un montant fixé par le Conseil d'administration de l'Unedic, dès lors que l'employeur s'est acquitté de toutes ses obligations dans le mois suivant la date d'exigibilité.

De même, en cas de redressement ou liquidation judiciaires, les majorations de retard, sanctions et frais de procédure restant dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure sont remis d'office.

IV. − Délais de paiement

Le conseil d'administration de l'institution peut donner délégation au bureau, au directeur, au directeur adjoint ou à un chef de service de l'institution dûment mandaté, pour statuer au titre de l' article   19   §   3 .

L'instance compétente peut accepter une demande de règlement échelonné des créances dues par application du titre II du règlement , formulée par l'employeur débiteur.

Dans ce cas, l'institution doit exiger le versement immédiat d'une somme correspondant, au minimum, à la part salariale des contributions dues et un accord de paiement précis assorti d'une clause de déchéance du terme.

L'inobservation d'un seul des engagements pris doit être suivie de poursuites immédiates.

V. − Prescription de la demande de remboursement de contributions et majorations de retard indûment versées

Une demande écrite de l'employeur créancier suffit à interrompre la prescription dès lors qu'il est établi qu'elle est parvenue à l'institution.

Dès lors que les contributions et/ou majorations de retard dont le remboursement est sollicité ont été acquittées plus de 5 ans avant la date de dépôt de la demande, la prescription est opposable à toute demande de remboursement formulée après la date d'entrée en vigueur de l'article 20 du règlement modifié annexé à la Convention du 1er janvier 1990.