Délibération n° 23 du 4 février 1997
Considérant le caractère particulier de l'exercice de l'activité professionnelle des journalistes ainsi que les éléments de détermination de leur rémunération et les modalités d'application des abattements fiscaux qui leur sont propres ;
Constatant que les sommes donnant lieu à déduction forfaitaire de 30 % pour les journalistes sont considérées unanimement par la profession comme ayant le caractère de rémunérations eu égard aux conditions dans lesquelles les salaires des intéressés sont fixés ;
Constatant, en outre, que les organisations patronales et syndicales de la profession se sont déclarées en conséquence prêtes à accepter que les contributions soient appelées sur la totalité du salaire réel ainsi défini, conformément au protocole d'accord conclu en date du 1er novembre 1976 ;
la Commission Paritaire Nationale estime que cette situation particulière justifie l'adoption de dispositions spécifiques qui ne sauraient en aucun cas constituer un précédent ou servir de référence.
Il est décidé que l'assiette des contributions visée par l' article 8 du règlement est constituée par la totalité des sommes versées aux journalistes prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.