Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 30 du 4 février 1997 prise pour l'application de l' article 5 § 2 du règlement

4 février 1997

Délibération n° 30 du 4 février 1997

prise pour l'application de l'article 5 § 2 du règlement
Paiement des contributions des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail

Les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail qui occupent des salariés au titre d'activités qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle sont tenus de contribuer au régime d'assurance chômage dans les mêmes conditions que celles définies pour les employeurs relevant de l'article L. 351-4 du code du travail.

Le taux de contributions est celui fixé à l' article 9 du règlement .

Les contributions sont versées à une institution désignée par le Bureau de l’Unedic.