Délibération n° 4 du 4 février 1997
(modifiée le 18 avril 1997)
Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité. Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001. Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente délibération.
§ 1er −
La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
− qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
- [Convention 2001[1] ] qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :
. 30 jours pour l'application du règlement général et des annexes n° I , VI , VII , IX (rubrique 1.2.) et XI B.2 .
Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
− 169 heures pour l'application du règlement et des annexes n° IV , V , VI , VII , VIII, IX (rubrique 1.2.) , X et XI B.1 ;
− 234 heures pour l'application de l' annexe n° II chapitre A et de l' annexe n° IX (rubrique 2.3.) ;
− 156 heures pour l'application du renvoi (i) de l' article 27 du règlement ;
. 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l' annexe n° II et de l' annexe n° IX (rubrique 2.3.) ;
. 45 vacations sont exigées pour l'application de l' annexe n° III ;
. la durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l' annexe n° IX (rubriques 2.1 ., 2.2. , 2.4.) .
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l' article 33 du règlement .
§ 2 −
Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.
§ 3 −
Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er de la présente délibération, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4 −
[Convention 2001[2] ] Lorsqu'un travailleur privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après,
− avoir accompli 676 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime,
− ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises ;
ceci pendant les 8 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l' article 46 du règlement dans la limite du plafond prévu à l' article 48 , à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 33 du règlement .
§ 5 −
Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :
a) pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
pour les périodes de travail relevant de l' annexe IX (rubriques 2.1. , 2.2. , 2.4.) , il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) la somme de ces salaires, après application des articles 44 et 45 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
En outre, pour la détermination de la partie fixe visée à l' article 46 de l'annexe XI B.1 , comme pour la détermination de l'allocation minimale prévue par ce même article, ainsi que pour la détermination de l'allocation journalière, le nombre d'heures de travail retenu est déterminé en tenant compte de l'ensemble des activités relevant du régime occupées pendant la période prise en compte pour le calcul du salaire de référence.
§ 6 −
Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
− d'apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement,
− ou de calculer les droits à allocations d'un travailleur privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :
− le dernier emploi correspondant à son activité habituelle,
− ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ;
ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l' article 33 du règlement .
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 7 −
[Convention 2001[3] ] Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5,6 heures de travail.
Notes
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