Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 5 du 28 mars 1997 prise pour l'application de l' article 50 § 1er du règlement

28 mars 1997

Délibération n° 5 du 28 mars 1997

prise pour l'application de l'article 50 § 1er du règlement
(modifiée le 19 mars 1999)
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

Le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :

- avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'(es) avantage(s) visé(s) ci-dessus ;

- entre 50 et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'(es) avantage(s) visé(s) ci-dessus ;

- entre 55 et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'(es) avantage(s) visé(s) ci-dessus ;

- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'(es) avantage(s) visé(s) ci-dessus ;

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.