Conventions d’assurance chômage

Protocole d'accord du 14 juin 2000 sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi

14 juin 2000

Protocole d'accord du 14 juin 2000

sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi
  • - Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
  • - La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
  • - L'Union professionnelle artisanale (UPA),

d'une part,

  • - La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC),
  • - La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • - La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO),
  • - La Confédération générale du travail (CGT),

d'autre part,

Sont convenus du préambule suivant relatif à la nouvelle convention d'assurance chômage :

1. Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.

2. Dans un contexte marqué par une reprise d'activité créatrice d'emplois et par un recul sensible du chômage, ils réaffirment la nécessité de promouvoir un nouveau dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.

3. Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage considèrent qu'ils sont les acteurs les plus compétents pour définir les solutions le mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.

Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.

4. Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.

Dans le cadre de cette convention, les relations entre les bénéficiaires et l'institution font l'objet d'une contractualisation.

5. Les nouveaux dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.

6. Les partenaires sociaux proposent que de nouvelles relations soient établies par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite de cette nouvelle démarche pour l'emploi.

En conséquence :

Considérant l’accord cadre du 23 décembre 1999 qui a prorogé jusqu'au 30 juin 2000 les dispositions de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997,

Considérant l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage,

Considérant l'amélioration significative de la situation de l'emploi,

Considérant la nécessité de réduire le taux de chômage en France au-delà de ce que permettent les dispositifs actuels et de baisser durablement le taux de chômage structurel,

Considérant la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation,

Considérant l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi,

Considérant la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur,

Considérant la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail,

Considérant la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi,

Vu le relevé de décisions de la réunion du 3 février 2000,

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. - Indemnisation et aide au retour à l'emploi

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi. Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées.

Une convention d'aide au retour à l'emploi, annexée au présent protocole, définit les engagements réciproques du régime d'indemnisation et des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation.

Ces engagements réciproques sont formalisés par un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) dont les termes sont précisés par cette convention et dont la signature, lors de l'inscription comme demandeur d'emploi, ouvre droit au versement des allocations et à l'accès aux services facilitant le retour à l'emploi, si les conditions d'indemnisation sont remplies.

Art. 2. - Droits, obligations et indemnisation liés à la convention d'aide au retour à l'emploi (CARE)

La convention d'aide au retour à l'emploi prévue à l'article 1er ci-dessus définit les conditions dans lesquelles :

- le plan d'aide au retour à l'emploi ouvre droit à une évaluation des capacités professionnelles, à un projet d'action personnalisé, à des propositions d'emploi disponible ou de formation adaptée, à un accompagnement individuel régulier et à une aide à la mobilité en cas de changement accepté de bassin d'emploi ;

- le plan d'aide au retour à l'emploi engage le bénéficiaire à participer à l'évaluation de ses capacités professionnelles, aux entretiens réguliers intervenant dans le cadre d'un accompa­gnement personnalisé, aux actions définies en commun et à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

- les modalités d'indemnisation prennent en compte le respect des engagements réciproques du plan d'aide au retour à l'emploi.

Art. 3. - Dispositions relatives à l'indemnisation

Conformément à l'article 7 du présent protocole, les conditions d'indemnisation à l'ouverture des droits des bénéficiaires du PARE sont celles prévues par la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997.

La dégressivité, au sens des dispositions des accords de 1993 et 1996, sera supprimée pour les bénéficiaires du PARE, sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent protocole.

Afin de mieux prendre en compte les situations des salariés involontairement privés d'emploi ayant eu de courtes périodes d'activité, la durée d'affiliation de 4 mois exigée pour ouvrir droit à l'indemnisation sera appréciée dans le cadre des 14 derniers mois précédant la fin du contrat de travail.

Les conditions d'indemnisation de certaines catégories (pigistes, saisonniers, gens de maison, frontaliers, VRP multicartes...) ainsi que les conditions de réadmission faisant suite à certains contrats particuliers (contrats d'apprentissage, contrats de qualification, CES) feront l'objet d'un examen par la Commission Paritaire Nationale dans les 6 mois suivant la signature du présent protocole.

Le différé d'admission sera réduit à 7 jours. Il sera supprimé en cas de réadmission dans un délai d'un an.

Une revalorisation des allocations interviendra au 1er juillet de chaque année selon des modalités définies par le Conseil d'administration du régime d'indemnisation.

Art. 4. - Mobilisation des entreprises pour lutter contre la précarité et faciliter l'insertion

Afin d'optimiser les effets de la croissance, les partenaires sociaux invitent les branches et les entreprises à se mobiliser pour développer l'emploi, faciliter l'insertion, faire reculer la précarité.

Ils affirment solennellement que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail.

Pour contribuer au développement de l'emploi et lutter contre la précarité, ils décident :

- de créer un contrat de travail pour l'insertion et la réinsertion. Les modalités de ce contrat, destiné à des publics spécifiques, rencontrant des difficultés d'emploi, seront définies par un accord national interprofessionnel ;

- que, dans la continuité de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, des contrats de travail ou des aménagements particuliers aux contrats de travail de l'accord précité peuvent être mis en place par accord de branches, pour la réalisation d'un projet ou d'une mission ;

- que les branches s'engageant dans la négociation de tels accords devront faire à cette occasion un bilan préalable de l'utilisation des contrats à durée déterminée et fournir les analyses économiques et technologiques justifiant le recours à ces nouveaux types de contrats ; les accords qui seraient éventuellement conclus seront portés à la connaissance des partenaires sociaux interprofessionnels ;

- que, dans tous les cas, ces contrats sont conclus pour une durée comprise entre 18 mois et 5 ans ;

- que les organisations d'employeurs signataires du présent protocole devront inciter l'ensemble de leurs membres à se mobiliser pour contribuer au succès du nouveau dispositif de retour à l'emploi, notamment en faveur des jeunes et des demandeurs d'emploi de longue durée ;

- que cette mobilisation doit être relayée dans les bassins d'emploi et les territoires.

Un bilan d'application du présent article sera dressé une fois par an par chaque branche professionnelle et communiqué aux partenaires sociaux interprofessionnels.

Parallèlement aux dispositions ci-dessus, les modalités de recours au contrat d'insertion en alternance et d'apprentissage seront optimisées.

Art. 5. - Retour à l'emploi des salariés involontairement privés d'emploi ayant des difficultés particulières de réinsertion

Selon des modalités définies par la convention annexée au présent protocole, le reclassement des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion pourra être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de 3 ans, selon des modalités définies par la Commission Paritaire Nationale de l'assurance chômage et dans la limite de 0,5 MdF par an, les modalités financières et la durée de versement de l'aide étant précisées par la convention d'aide au retour à l'emploi.

Chaque reclassement fera l'objet d'une convention spécifique entre l'employeur et le régime d'indemnisation précisant les conditions d'embauche et de salaire et prévoyant les conditions de tutorat, de formation ou autre mesure d'accompagnement.

Cette disposition pourra s'appliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité selon les conditions définies à l'article 14 du présent protocole.

Art. 6. - Retour à l'emploi des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi

Un accès privilégié aux contrats de qualification adulte sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'indemnisation, dans la limite d'une enveloppe financière annuelle de 1 MdF.

Une convention sera signée à cette fin entre le régime d'indemnisation et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.

Art. 7. - Dispositifs existants

L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) est réouverte à compter du 1er juillet 2000 pour les personnes nées en 1942.

Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires de l'allocation chômeurs âgés (ACA) à compter du 1er janvier 2001.

Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires de l'allocation formation-reclassement (AFR) à compter du 1er janvier 2001.

Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le régime d'assurance conversion à compter du 1er janvier 2001.

Les autres dispositions de la convention du 1er janvier 1997, ainsi que ses textes d'application restent en vigueur jusqu'à l'échéance du présent protocole.

Art. 8. - Aide à la mobilité géographique

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités seront arrêtées par la Commission Paritaire Nationale de l'assurance chômage et validées par le Conseil d'administration de l'institution compétente. L’enveloppe financière annuelle affectée est de 0,5 MdF.

Art. 9. - Créateurs d'entreprise

Afin de favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques, les salariés involontairement privés d"emploi qui créent ou reprennent une entreprise pourront, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de I'indemnisation.

De même, les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise seront admis au bénéfice de l'indemnisation, si le projet échoue dans un délai de 36 mois.

Art. 10. - Contributions

Compte tenu de l'effet structurel devant résulter des mesures prises dans le cadre du présent protocole, le taux de contribution d'assurance chômage est ramené :

à compter du 1er juillet 2000,

- de 6,18 à 5,80 %

. 3,70 % à la charge des employeurs

. 2,10 % à la charge des salariés

à compter du 1er juillet 2001,

- de 5,80 à 5,40 %

. 3,50 % à la charge des employeurs

. 1,90 % à la charge des salariés

à compter du 1er juillet 2002,

- de 5,40 à 4,90 %

. 3,23 % à la charge des employeurs

. 1,67 % à la charge des salariés.

A compter du 1er janvier 2001, la contribution supplémentaire de 0,50 % assise sur la tranche des rémunérations comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale est supprimée.

Art. 11. - Mesures transitoires

Tous les salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation du régime d'assurance chômage qui s'inscriront à partir du 1er janvier 2001 seront couverts par la convention d'aide au retour à l'emploi.

Les personnes indemnisées au 30 juin 2000 et celles qui seront admises entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000 demeureront couvertes selon les dispositions de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997. Elles pourront opter pour le nouveau dispositif, à compter du 1er janvier 2001, au niveau d'indemnisation atteint au jour de l'option.

Toutefois, les personnes indemnisées depuis une durée de plus de 12 mois auront accès aux services de la convention d'aide au retour à l'emploi dès que ceux-ci seront mis en place dans des conditions fixées par ladite convention.

Art. 12. - Groupe paritaire de suivi de la mise en oeuvre de la convention d'aide au retour à l'emploi

Il est constitué un groupe paritaire de suivi composé paritairement par les signataires du présent protocole, à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

Ce groupe veillera à la mise en oeuvre de la CARE, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières fixées par le présent protocole.

Il se réunira en tant que de besoin et en tout état de cause avant le 31 décembre 2000, puis au moins une fois chaque année.

Les organisations signataires du présent protocole d'accord se réuniront avant le 31 juillet 2000 pour adopter une nouvelle convention relative aux institutions. Ce texte fixera la nouvelle dénomination des institutions afin d'acter les nouvelles missions du dispositif national d'assurance chômage. Les statuts renforceront l'unicité organisationnelle des institutions.

Les partenaires sociaux signataires demandent qu'une information sur les nouvelles dispositions soit largement diffusée auprès de l'ensemble des interlocuteurs concernés.

Le Conseil d'administration de l'institution compétente aura à définir les modalités de compensation des frais engagés par les organisations signataires du présent protocole d'accord au titre de leur participation au fonctionnement de l'assurance chômage.

Les partenaires sociaux signataires seront destinataires de tous les accords et conventions mentionnés dans le protocole d'accord.

Art. 13. - Clause de sauvegarde

L'équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute la durée d'application du présent protocole. Dans l'hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature du présent protocole, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet, pouvant aller jusqu'à un réajustement des cotisations et un rétablissement de la dégressivité des allocations.

A cet effet, les partenaires sociaux signataires se réuniront au plus tard le 30 juin 2002 afin de vérifier, en considération des comptes de l'exercice 2001, si l'équilibre financier du régime d'assurance chômage est assuré.

Art. 14. - Clarification des financements et des missions

Le renforcement de l'autonomie et de l'efficacité du régime d'assurance chômage passe par une clarification des relations financières entre l'Etat et le régime conventionnel d'assurance chômage, ainsi que par la clarification des missions des différents organismes.

Des discussions seront ouvertes à cet effet entre les partenaires sociaux signataires du présent protocole et l'Etat, qui devront permettre, d'une part, de mettre un terme à tout financement croisé, et, d'autre part, de réaliser des missions s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, dès lors qu'un financement sera prévu à cet effet.

Art. 15. - Annexes 8 et 10

Une convention devra être négociée avec les partenaires sociaux concernés pour adapter les dispositions des annexes 8 et 10 afin de permettre l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la convention d'aide au retour à l'emploi. Le financement affecté au différentiel entre les cotisations perçues et les prestations versées est fixé à 1,5 MdF en année pleine.

Art. 16. - Clause d'application générale

En I'absence, avant le 1er janvier 2001, de validation du présent protocole, et de transposition législative ou réglementaire des dispositions nécessitant une modification des textes en vigueur, le présent protocole sera considéré comme nul de plein droit.

Art. 17. - Mise en oeuvre commune

Les dispositions du présent protocole forment un tout indissociable, la mise en oeuvre de chacune de ses dispositions étant entièrement liée à la mise en oeuvre des autres dispositions.

Art. 18. - Durée du protocole d'accord

Le présent protocole est prévu pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2003, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Fait à Paris, le 14 juin 2000

Signataires :

  • MEDEF,
  • CGPME,
  • UPA,
  • CFDT,
  • CFTC.