Recouvrement des contributions

Convention Acoss-Unédic-Pôle emploi du 18 décembre 2013 relative au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS dues au titre de l'emploi de salariés en chèque emploi associatif (CEA) et en titre emploi service entreprise (TESE)

18 décembre 2013

      

Convention Acoss-Unédic-Pôle emploi du 18 décembre 2013

relative au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS dues au titre de l'emploi de salariés en chèque emploi associatif (CEA) et en titre emploi service entreprise (TESE)
  • L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, établissement public national à caractère administratif régi par les articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège est situé à Montreuil, 36 rue de Valmy, 93108, représentée par le Président de son conseil d'administration et son Directeur général,
  • Désignée ci-après « l'Acoss »
  • L'Unédic, dont le siège social est à Paris 12e, 4 rue Traversière, représentée par le Président et la Vice-présidente de son Conseil d'administration et son Directeur général,
  • Désignée ci-après « l'Unédic »

Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n° 2008 -126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, dont le siège est situé à Paris, 1 avenue du Docteur Gley, 75020, représentée par le Président de son Conseil d'administration et son Directeur général,

  • Désignée ci-après « Pôle emploi »

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 1272-1 et s uivants , L. 1273-1 et s uivants , L. 5422-13 , L. 5422-16 , L. 5427-1 , L.  7231-1 , L. 7232-6 , L. 7233-1 et L. 5422-13 ,

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 133-5-2 , L. 133-7 , L. 133-8-4 , D. 133-5 et s uivants et L. 531-8 ,

Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et ses textes annexés,

Vu la convention pluriannuelle Etat-Unédic-Pôle emploi du 11 janvier 2012,

Vu la convention du 17 décembre 2010 entre l'Acoss, l'Unédic, Pôle emploi et l'AGS relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs,

Vu la convention du 21 février 2006 entre l'Acoss et l'Unédic relative à la mise en œuvre du chèque emploi associatif, du titre emploi entreprise et du chèque emploi très petites entreprises,

Vu la convention du 9 décembre 2004 entre l'Acoss et l'Unédic relative au recouvrement par les Caisses Générales de Sécurité Sociale des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et au régime d'assurance des créances des salariés par les employeurs des départements d'Outre-mer utilisant le Titre de Travail Simplifié (TTS),

Vu la décision du Bureau de l'Unédic du 28 novembre 2013,

Vu la décision du Conseil d'administration de Pôle emploi du 18 décembre 2013,

Conviennent de ce qui suit :

Préambule

Afin de faciliter les déclarations et les paiements des contributions et cotisations dues par les employeurs au titre de l'emploi d'un salarié, les dispositifs suivants ont été mis en place :

  • le chèque emploi associatif (CEA), dispositif facultatif qui s'inspire du chèque emploi service et permet aux associations relevant du régime général et ne dépassant pas neuf salariés ou à certaines associations de financement électoral de remplir, auprès d'un organisme unique, l'ensemble des obligations qui leur incombent en tant qu'employeurs.

Le décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 relatif au chèque emploi associatif précise que les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes concernés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes. Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées ;

  • le titre emploi service entreprise (TESE), dispositif facultatif qui se substitue au titre emploi entreprise (TEE) et au chèque emploi très petites entreprises (CETPE), qui permet à compter du 1er avril 2009 aux entreprises de France métropolitaine relevant du régime général de remplir, auprès d'un organisme unique, l'ensemble des obligations qui leur incombent en tant qu'employeurs dès lors :

. qu'elles ne dépassent pas neuf salariés ;

. ou qui emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas 100 jours, consécutifs ou non, par année civile, cette limite étant atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile,

de remplir, auprès d'un organisme unique l'ensemble des obligations qui leur incombent en tant qu'employeurs.

L'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.

La gestion des dispositifs CEA et TESE est confiée aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général : ces organismes ont pour mission de calculer et de recouvrer l'intégralité des contributions et cotisations dues par l'employeur utilisateur.

La gestion des dispositifs est partagée entre :

  • des centres nationaux, traitant les adhésions et les principales opérations de masse (traitement des volets identification du salarié et des volets sociaux, calcul des cotisations dues, édition des attestations d'emploi…).

L'Urssaf d'Arras-Calais-Douai est chargée par un arrêté du 27 avril 2004 de la gestion du centre national du chèque emploi associatif.

L'acte réglementaire du 4 mai 2009 désigne les Urssaf du Rhône, de la Gironde et de Paris-région parisienne pour gérer les centres nationaux titre emploi service entreprise ; l'Acoss confie à chacun de ces centres la gestion de certains secteurs professionnels ;

  • l'ensemble des Urssaf, assurant la gestion du compte cotisant, la promotion, l'accueil physique, le recouvrement amiable et forcé, à partir de l'encaissement ou du prélèvement des cotisations, et le contrôle des employeurs utilisant le dispositif.

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er - Objet de la convention

La présente convention :

  • règle les relations entre les centres nationaux et les Urssaf d'une part et l'Unédic d'autre part lorsque l'employeur a recours à la procédure unique de déclaration et de versement à l’aide du CEA ou du TESE ;
  • fixe les modalités de communication des informations déclarées par les utilisateurs du CEA ou du TESE, à l'Unédic, pour le compte duquel sont recouvrées les cotisations et contributions ;
  • fixe les modalités de répartition des versements correspondants.

L'ensemble de ces conditions s'exerce dans le cadre des obligations législatives et réglementaires qui s'imposent aux organismes signataires.

Les relations non réglées par la présente convention sont assurées selon les modalités fixées par la convention du 17 décembre 2010 Unédic - AGS - Acoss - Pôle emploi relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs.

Art. 2 - Missions des parties

2.1 - Missions de l'Unédic

L'Unédic :

  • adresse à l'Acoss les instructions résultant des décisions prises par les partenaires sociaux et les délibérations de son Conseil d'administration et de son Bureau afférentes au recouvrement des contributions d'assurance chômage ;
  • adresse à l'Acoss les instructions résultant des délibérations du Conseil d'administration de l'association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;
  • tient les services de l'Acoss informés de la préparation et de l'état d'avancement de ses décisions, délibérations, instructions et informations dans des conditions de nature à leur permettre leur mise en œuvre ;
  • informe l'Acoss de toutes les évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur l'application de la présente convention ;
  • adresse à l'Acoss ses orientations en matière de contrôle interne, de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude et ses signalements en matière de contrôle du recouvrement.
2.2 - Missions de l'Acoss

L'Acoss et les organismes de recouvrement :

  • gèrent pour le compte de l'Unédic, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les affiliations des employeurs, au titre de l'emploi de salariés, au régime d'assurance chômage et de la garantie des créances des salariés ;
  • assurent pour le compte de l'Unédic l'appel et le recouvrement des contributions dues au titre du régime d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés, ainsi que des sommes mises en recouvrement à la suite d'une opération de contrôle ;
  • garantissent à l'Unédic l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités dans les conditions prévues par la présente convention et ses annexes ;
  • définissent les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude dans les conditions fixées par la présente convention ;
  • transmettent à l'Unédic et à Pôle emploi les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2.3 - Missions de Pôle emploi

Les missions de Pôle emploi, définies à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont :

  • l'accueil et l'inscription des demandeurs d'emploi ;
  • le versement des allocations des demandeurs d'emploi indemnisés ;
  • l'accompagnement de chaque demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi jusqu'au placement ;
  • la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises ;
  • l'aide aux entreprises dans leurs recrutements ;
  • le versement des aides et mesures à l'emploi ;
  • l'analyse du marché du travail et de l'emploi.

Pôle emploi demeure compétent pour procéder à l'étude des dossiers présentés par les employeurs concernant l'assujettissement de leurs mandataires au régime d'assurance chômage.

Chapitre II - Recouvrement des contributions et cotisations dues au titre de l'assurance chômage et de l'AGS

Art. 3 - Collecte des informations et recouvrement des contributions et cotisations

Lorsque l'employeur a recours au CEA ou au TESE, les centres nationaux et les Urssaf procèdent, pour le compte de l'Unédic, et selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à l'enregistrement des déclarations et au recouvrement des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et au régime de garantie des salaires.

Art. 4 - Paiements partiels

En cas de paiement partiel des sommes dues par l'employeur, dès lors que celui-ci n'a pas spontanément manifesté la volonté de régler une créance déterminée, l'Urssaf impute les sommes reçues entre les cotisations et contributions qu'elle a pour mission de recouvrer conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.

Art. 5 - Recouvrement contentieux

5.1 - Traitement des demandes d'information, réclamations et contestations

Les demandes d'information, réclamations et contestations relatives à l'appel et au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS sont traitées par les organismes de la branche du Recouvrement.

Des bilans semestriels des réclamations et des contestations sont établis et transmis par l'Acoss à l'Unédic au plus tard le 30 septembre N.

Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et transmise par l'Acoss à l'Unédic au plus tard le 31 mars de l'année N+1.

5.2 - Traitement des demandes de participation au régime d'assurance chômage des mandataires sociaux

Les organismes de la branche du Recouvrement transmettent, au service compétent de Pôle emploi, les demandes de renseignements sur la participation aux régimes d'assurance chômage ou de garantie des créances des salariés, formulées par ou pour le compte des dirigeants et mandataires sociaux. Pôle emploi notifie sa décision à l'employeur.

5.3 - Traitement des contentieux

Le contentieux relatif au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, y compris en matière pénale, est traité par les organismes de la branche du Recouvrement pour le compte de l'Unédic, selon les modalités propres au contentieux général de la sécurité sociale.

Les commissions de recours amiable (CRA) prévues aux articles R. 142-1 et s uivants du code de la sécurité sociale rendent leurs décisions en application dudit code.

L'Unédic est informée, dans les meilleurs délais, par l'Acoss, des contentieux qui portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au régime d'assurance chômage ou au régime de garantie des créances des salariés. L'Unédic pourra alors donner ses orientations et argumentaires, voire le cas échéant intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à la demande de l'Acoss.

Dans le cas où l'Unédic viendrait à être assignée seule en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d'une disposition relative au recouvrement des contributions d'assurance chômage ou des cotisations AGS, elle s'engage à en informer l'Acoss, dans les meilleurs délais.

5.4 - Créances irrécouvrables

Pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, l'irrécouvrabilité de la créance est appréciée au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.

Les organismes de la branche recouvrement sont compétents pour rendre les décisions d'admission en non-valeur dans les conditions ci-dessus définies.

Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'Acoss établit et transmet à l'Unédic un état récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle de cet état est arrêté d'un commun accord, par l'Unédic et l'Acoss, et comporte une ventilation des créances par nature et par catégorie de montant.

Chapitre III - Dispositions comptables et financières

Art. 6 - Reversement

Les cotisations ou contributions encaissées par les Urssaf au bénéfice de l'Unédic sont centralisées mensuellement en un compte ouvert au nom de l'Unédic dans les écritures de l'Agence Comptable de l'Acoss.

Chaque versement, un au titre de l'assurance chômage, l'autre au titre de l'AGS, est effectué par virement sur le compte bancaire désigné par l'Unédic (Annexe 1) selon les modalités suivantes :

  • l'Agence comptable de l'Acoss détermine et verse le15 de chaque mois M un montant prévisionnel égal à 95 % des cotisations ou contributions liquidées pour le compte de l'Unédic, au cours du mois précédent M-1 ;
  • la différence positive ou négative entre les encaissements définitifs du recouvrement réalisés pour le compte de l'Unédic, au cours du mois M-1 et l'acompte versé à l'Unédic dans les conditions de l'alinéa précédent, est régularisée par l'Agence comptable de l'Acoss, au vu des contributions et cotisations encaissées issues de la centralisation des balances comptables remontées par les Urssaf, dans les 2 mois suivant ce versement, soit au plus tard le 15 du mois M + 2.

Chaque versement donne lieu à l'établissement d'un courrier et d'un état détaillé, établis suivant les modèles annexés à la présente convention (Annexe 3).

La régularisation au titre de l'année N est effectuée par l'Acoss au regard des encaissements définitifs dont les montants sont connus lors de la clôture des comptes de l'Acoss, soit au plus tard le 28 février de l'année N+1. Elle est égale à la différence entre le montant définitif des encaissements relatifs à l'année N et les acomptes versés par l'Acoss au titre de l'année N. L'Acoss constate soit un trop versé et perçoit de l'Unédic les fonds correspondants, soit un dû et verse un complément à l'Unédic.

En cas de constat par l'Acoss d'un trop versé, l'Unédic procède à la régularisation financière par virement sur le compte précisé en annexe 2.

En cas de constat par l'Acoss d'un dû à l'Unédic, l'Acoss procède à la régularisation par virement sur le compte mentionné en annexe 1.

Chaque versement est précédé d'une annonce la veille avant 16h30 par mail.

Art. 7 - Informations financières et comptables

7.1 - Informations financières

Chaque versement est :

  • confirmé par l'Acoss à l'Unédic par courriel en date de valeur du crédit au compte à J-1 du paiement ;
  • accompagné d'un mail contenant le projet de courrier et l'état de reversement à J signé par l'Agent comptable de l'Acoss (Annexe3) ;
  • suivi de l'envoi dudit courrier.
7.2 - Notifications comptables
7.2.1 - Notifications comptables mensuelles

L'Acoss produit et fournit mensuellement à l'Unédic :

  • une notification des produits, des charges et des encaissements, signée par l'Agent comptable ;
  • à compter de 2014, un tableau de suivi des contributions, détaillé par type de contributions et par période (état SAPA signé par l'Agent comptable).

Elles sont transmises entre le 20 et le 30 du mois M+1 suivant le modèle annexé au présent avenant (Annexe 4) et selon les modalités suivantes :

  • par messagerie (états non signés) ;
  • par courrier (états signés),

Les mouvements comptables mensuels sont transmis, aux mêmes dates, par flux automatisés.

7.2.2 - Notification annuelle

Les états annuels sont transmis à l'Unédic à la clôture des comptes de l'Acoss, et comprennent :

  • un état des provisions et des restes à recouvrer ;
  • un état des écritures additives ;
  • un état de réconciliation de solde ;
  • un état SAPA annuel signé par l'Agent comptable.
7.3 - Etats financiers annuels

L'ACOSS transmet à l’Unédic au plus tard le 28 février de l'année N+1 :

  • un tableau de synthèse annuel de la trésorerie (tableau de l'annexe 3) ;
  • la liste nominative arrêtée au 31décembre, sous forme dématérialisée, des comptes présentant un débit non soldé, avec le montant du débit par employeur, ventilé par exercice.

Chapitre IV - Dispositions relatives à la rémunération des opérations de gestion

Art. 8 - Frais de gestion

Les parties conviennent qu'aucun frais de gestion ne sera perçu au titre de la gestion du CEA et du TESE.

Cette situation pourra être si besoin réexaminée par voie d’avenant à la présente convention.

Chapitre V - Echanges de données

Art. 9 - Communication des informations

L'Acoss s'engage à transmettre à Pôle emploi les données employeurs recueillies à l'occasion du recouvrement et nécessaires à l'exercice des missions rappelées à l'article 2.3 supra.

La nature, le format, les modalités et la fréquence de transmission de ces données ainsi que le calendrier de mise en œuvre de ces échanges seront précisés ultérieurement, d'un commun accord entre les parties.

Cet accord pourra donner lieu à la signature d'un avenant à la présente convention.

Art. 10 - Accès aux informations employeurs

L'Unédic et Pôle emploi accèdent en permanence, par un portail internet sécurisé, aux données relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de la branche du Recouvrement.

L'Acoss, l'Unédic et Pôle emploi se chargent, chacun pour son compte, des obligations nées de l'application de la loi n ° 78-17 du 6   janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les parties s'interdisent tout traitement des fichiers visés autre que ceux expressément prévus à la présente convention.

Les données contenues dans les supports informatiques et documents échangés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention sont couvertes par le secret professionnel (C. pen., art. 226-13 ).

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 , modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties s'engagent à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

Les parties à la présente convention s’engagent donc à respecter les obligations suivantes :

  • ne prendre aucune autre copie des documents ou supports d'informations à l'exception de celles prévues pour l'exécution de la convention ;
  • ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles liées à la mise en œuvre de la présente convention ;
  • ne pas divulguer les documents ou informations à d'autres personnes qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales, à l'exception des personnes autorisées dans le cadre de la présente convention ;
  • prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations traités tout au long de la durée de la présente convention.

Art. 11 - Délai de conservation des informations recueillies et des volets sociaux reçus

Les Centres nationaux et les Urssaf assurent la conservation des informations transmises par les employeurs durant 36 mois à compter de leur réception. Pendant cette durée, l'Unédic peut obtenir desdits centres communication des éléments déclaratifs le concernant.

Art. 12 - Données statistiques

L'Acoss fournit mensuellement le tableau de bord des offres de services à l'Unédic.

Ce tableau de bord présente les principales données économiques et de gestion associées à chaque dispositif, dont notamment le nombre de comptes actifs, le nombre de salariés concernés et l'assiette globale associée.

Art. 13 - Indicateurs de qualité et performance du recouvrement

L'Unédic suit la performance du recouvrement sur la base des taux de restes à recouvrer relatifs aux dispositifs TESE et CEA. Ces indicateurs s'intègrent aux tableaux de bord transmis à l'Unédic en application de la convention du 17 décembre 2010 susvisée.

Chapitre VI - Maîtrise des risques - Contrôle interne

Art. 14 - Dispositions en matière de contrôle interne

Les parties réaffirment leur attachement conjoint à la bonne conduite de leurs procédures de certification. Elles mettront en oeuvre, dans le cadre de leurs relations régulières, les modalités de nature à permettre la bonne conduite des opérations de certification des comptes, en tenant compte des procédures d'échanges arrêtées entre certificateurs.

Le plan de contrôle interne de l'Acoss prend en compte, pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, les orientations de contrôle interne prescrites par l'Unédic, dans le respect des particularités inhérentes à la gestion du (des) dispositif(s) régis par la présente convention.

L'Acoss s'engage à rendre régulièrement compte auprès de l'Unédic de la mise en œuvre des actions de contrôle interne définies dans ce cadre.

Le périmètre d’audit couvert par les dispositions de l’article 14 de la convention du 17 décembre 2010 précitée, intègre le champ d’application de la présente convention.

Art. 15 - Politique de prévention et de lutte contre la fraude

L'Acoss met en œuvre les moyens nécessaires à la prévention et à la lutte contre la fraude aux cotisations et contributions d'Assurance chômage et AGS. Elle s'engage à rendre compte annuellement auprès de l'Unédic des actions menées dans ce cadre.

L'Unédic peut, en tant que de besoin, signaler à l'organisme de la branche du Recouvrement territorialement compétent les employeurs qui, au regard des informations dont elle dispose, présentent un risque manifeste de fraude.

Chapitre VII - Dispositions diverses

Art. 16 - Suivi de la convention

Le suivi de la présente convention est assuré dans le cadre du suivi défini à l’article 24 de la convention du 17 décembre 2010 Unédic-AGS-Acoss-Pôle emploi relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs.

Art. 17 - Documents conventionnels

Le présent avenant comporte les annexes suivantes :

  • annexe n° 1 : RIB du compte financier de l'Unédic ;
  • annexe n° 2 : RIB du compte financier de l'Acoss ;
  • annexe n° 3 : courrier de trésorerie et tableau justificatif des reversements ;
  • annexe n° 4 : notifications comptables ;
  • annexe n° 5 : états SAPA.

Art. 18 - Titre de travail simplifié

Les articles L. 1522-3 et s uivants du code du travail instituent, dans les départements d'Outre-mer, un Titre de Travail Simplifié (TTS) permettant aux employeurs occupant moins de onze salariés d'effectuer une déclaration et un règlement uniques des cotisations et contributions sociales.

Dans ce cadre, les CGSS prennent en charge le recouvrement des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage et au régime de garantie des créances des salariés (AGS) dues par les utilisateurs du TTS, dans les conditions fixées par la convention Acoss / Unédic du 9 décembre 2004.

Le Titre de travail simplifié a vocation à disparaître au profit des autres dispositifs de recouvrement simplifié gérés par la branche du Recouvrement : TESE pour le TTS « entreprises » et Chèque emploi service universel (CESU) pour le TTS « particuliers ».

Afin d'accompagner au mieux ce rapprochement, l'Acoss tiendra l'Unédic et Pôle emploi informés de son calendrier de mise en œuvre ainsi que de l'avancement des travaux.

A la date de disparition du TTS « entreprise », la présente convention se substituera à la convention du 9 décembre 2004 précitée pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues par les employeurs utilisateurs du dispositif et passant sous le régime du TESE.

Chapitre VIII - Date d' effet et durée de la convention

Art. 19 - Durée et date d'effet

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des parties, et se substitue à compter de cette date à la convention du 21 février 2006 susvisée entre l'Acoss et l'Unédic.

Elle peut faire l'objet de modifications, d'un commun accord, par voie d'avenant.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, prenant effet au plus tôt 3 mois après sa notification. En cas de dénonciation, la présente convention produit ses effets jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention.

Art. 20 - Résiliation

La résiliation peut être demandée par chacune des parties, notamment en cas de non-respect par l'autre partie des dispositions de la présente convention. Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.

Toutefois, la résiliation ne prendra effet qu'à compter de la conclusion d'une nouvelle convention.

Elle est établie en trois exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 30 janvier 2014

Annexe 1 - RIB de l'Unédic (document non reproduit)

Annexe 2 - RIB du compte financier de l'Acoss (document non reproduit)

Annexe 3 - Courrier de trésorerie et tableau justificatif des reversements (document non reproduit)

Annexe 4 - Notifications comptables (document non reproduit)

Annexe 5 - Etat SAPA (document non reproduit)

  • Le Directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
    Jean-Louis Rey
  • L'Agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
    Yves Terrasse
  • La Présidente du Conseil d'administration de l'Unédic,
    Patricia Ferrand
  • Le Vice-président du Conseil d'administration de l'Unédic,
    Jean-François Pilliard
  • Le Directeur général de l'Unédic,
    Vincent Destival
  • Le Président du Conseil d'administration de Pôle emploi,
    François Nogue
  • Le Directeur général de Pôle emploi,
    Jean Bassères